UniversTorah      Questions aux  Rabbanim      Médiathèque &  Playlist   
Retour à l'accueil du site principal
    Mardi 19 Mars 2024, Yom Chelichi

593. Attention, peau de banane !
Posté par arale le 22/06/2017 à 08:35:01
Kvod Harabanim

Que doit-on faire lorsque le Chabbate on trouve sur le trottoir un objet glissant (peau d’orange, de banane….).
En semaine je le pousse du pied vers le caniveau pour éviter que quelqu’un ne glisse dessus.
Qu’en est-il le Chabbate (problèmes de mouksé, de porter etc…) ?

KOL TOUV

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 18/07/2017 à 15:19:49
Votre question a été traitée dans le Choul’hane ‘Aroukh à deux endroits :

a) Dans les lois traitant de Mouktsé (Objet interdit au déplacement) (1), il a été permis de déplacer un objet présentant un danger pour le public, tel qu’une pointe ou un objet tranchant.
Bien qu’il soit habituellement Mouktsé nos sages ont permis de le prendre avec la main pour le transporter dans un endroit où il ne pourra pas nuire.

Si l’on se trouve dans un domaine public tel que le définit la Tora, on devra déplacer cet objet en prenant soin de s’arrêter avant de franchir Arba’ Amote (un peu moins de deux mètres) afin de ne pas transgresser l’interdit de la Tora de porter dans un domaine public. On recommencera cette opération tous les deux mètres jusqu’à ce qu’on le porte sur le bas coté où il ne présentera plus de danger (2).

Si cet objet se trouve dans un Karmélite comme dans un champ par exemple, on pourra franchir toute la distance nécessaire sans s’arrêter, car l’interdit de porter n’y est que d’ordre Rabbinique

b) Dans les lois traitant des incendies le Chabbate (3), il est stipulé qu’il est permis d’éteindre une braise métallique qui pourrait présenter un danger pour les passants (4). En effet, éteindre une braise métallique est un interdit d’ordre Rabbinique car, seule l’extinction de braises qui produisent du charbon, ont été interdites par la Tora (5).

Il ressort de ce qui précède un principe général, selon lequel, chaque fois qu’un objet pourrait présenter un danger pour le public, nos sages n’ont pas maintenu leurs interdictions afin de pouvoir débarrasser la voie publique de cet objet nuisible.

Il s’avère donc qu’il sera permis, et que se sera même une Mitsva, (6) de débarrasser le domaine public de cet objet nuisible dans les conditions énoncées précédemment.

Un objet est considéré comme mettant en danger le « public » à partir du moment où il se trouve dans un endroit qui est un lieu de passage pour plus de deux personnes (7).

La Halakha sera la même si l’objet se trouve dans une maison à partir du moment où il s’y trouve trois personnes au moins. Toutefois en présence d’enfant, on n’exigera pas la présence de trois personnes pour permettre le déplacement de l’objet dangereux.

Par contre, si toutes les personnes qui peuvent subir un dommage, du fait de la présence de cet objet, sont réunies dans un même endroit, de sorte qu’on puisse les prévenir du danger, on aura pas le droit d’enfreindre un quelconque interdit afin de déplacer ce dit objet (8).

D’autre part, d’après la majorité des avis, si on se trouve dans un endroit (une maison par exemple), où se trouvent moins de trois personnes qui risquent d’être blessées par l’objet, il ne sera permis de le déplacer que d’une manière inhabituelle (Béchinouï) (9) et on ne pourra enfreindre aucun autre interdit, même d’ordre Rabbinique (10).

Kol Touv


1) Ora’h ‘Haïm chap. 308 par. 18
2) Le statut des rues de nos jours est sujet à discussion. Dans le doute, on considérera que l’interdit d’y porter est d’ordre Toranique
3) Ora’h ‘Haïm chap. 334 par. 27
4) Le Choul’hane ‘Aroukh permet aussi d’éteindre une braise de bois. Toutefois, ce cas fait l’objet d’une Ma’hlokèt car certains considèrent qu’il s’agit là d’un interdit de la Tora
5) Voir Michna Béroura au chap. 334 alinéa 83 et 84
6) Choul’hane ‘Aroukh Michpate chap. 427 par. 8
7) Chémirate Chabbate Kéhilkhéta tome 1 chap. 25 par. 8 ; Piské Téchouvote Hilkhote Chabbate chap. 308 par. 17. Voir aussi le Choul’hane Chélomo Hilkhote Chabbate tome 2 chap. 308 par. 50. A noter que d’après cet avis, les Rabbanim ont permis de passer outre leurs interdictions quand le danger touche un endroit public, car c’est dans ces conditions que la nuisance est plus fréquente et plus probable. Toutefois, même s’il s’avère qu’une seule personne pouvait être blessé dans son corps, il serait permis de passer outre les interdictions d’ordre Rabbinique
8) Chémirate Chabbate Kéhilkhéta tome 1 chap. 25 par. 8 note 42 ; Piské Téchouvote Hilkhote Chabbate chap. 308 par. 17
9) Chémirate Chabbate Kéhilkhéta tome 1 chap. 25 par. 8 note 42 ; Michna Béroura chap. 518 alinéa 20 et Biour Halakha chap. 518 début de citation « Éla »
10) Michna Béroura chap. 308 alinéa 77 ; voir aussi Choul’hane ‘Aroukh Harav chap. 308). par. 28
 

Navigation Rapide
Pour se déplacer entre les questions, nous vous proposons un accès facile à la navigation