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    Vendredi 29 Mars 2024, Yom Chichi

562. Bèn Hachémachote
Posté par arale le 04/12/2007 à 17:04:06
Kvod Harabanim,
Votre site est une Bérakha pour les assoiffés que nous sommes.... J'ai entendu dire qu'en matière d'interdits Rabbiniques liés au Chabbate, les Rabbanane ne les avaient pas institués pour la période de "Bèn Hachémachote ( les deux: celle de début et fin de Chabbate ?)
Merci de préciser : où se trouve exactement cet enseignement ? S’applique-t-il à tous les interdits Rabbiniques ou à certains ( lesquels) ?
Comment cela s'applique-t-il ? Y a-t-il des conditions ? Pouvez vous donner quelques exemples?
Merci d'avance et Kol Touv.

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 09/12/2007 à 14:01:34
La période de Bèn Hachémachote se situe entre le coucher du soleil (Chéki’ate Ha’hama) et la sortie des étoiles (Tsèt Hakokhavim).

Cette période est tout à fait particulière. En effet, le soleil s’est déjà couché mais la clarté du jour ne s’est pas encore totalement estompée. C’est pourquoi elle est qualifiée de Safèk Yom Safèk Laïla (peut être jour, peut être nuit).
C’est la raison pour laquelle cette période bénéficie, en général, d’un statut particulier.

En ce qui concerne le Chabbate, le Choul’hane Aroukh (1) stipule que les interdits qui sont d’ordre Rabbinique, n’ont pas été maintenus par nos Sages durant la période de Bèn Hachémachote lorsque l’action est effectué pour les besoins d’une Mitsva, du Chabbate, ou en cas de nécessité sérieuse.
On pourra par exemple monter sur un arbre pour y récupérer un Chofar ou un Loulav.

Le Michna Béroura (2) précise toutefois, que certaines choses interdites par nos Sages le Chabbate, le restent aussi pendant Bèn Hachémachote même pour les besoins d’une Mitsva (3)

Dans un autre chapitre, traitant de l’heure de l’allumage des bougies de Chabbate, le Choul’hane Aroukh (4) précise quelles sont les actions interdites ou autorisées à Bèn Hachémachote.

On pourra par exemple, pendant cette période, recouvrir des marmites (en respectant les conditions de la Halakha).

Parmi les actes autorisés nous trouvons entre autre, Amira Lé’akoum (demander à un non juif de faire un acte interdit à un juif le Chabbate). En effet cette interdiction fait partie des interdictions d’ordre Rabbinique (Chévoute).
Il sera donc permis, dans cette période et pour les besoins d’une Mitsva ou du Chabbate, de demander à un non juif, de faire certains travaux (même interdits par la Tora), que le juif lui même ne peut plus faire car le Chabbate est déjà rentré.
Ainsi, on pourra lui demander d’allumer la lumière ou de brancher la Plata (plaque chauffante) (5).
Voir à ce sujet la question
« Ascenseur le Chabbate »

Ces autorisations ne concernent que la période de Bèn Hachemachote de l’entré du Chabbate et non pas celle de la sortie du Chabbate (6).

Kol Touv


1) Ora’h Haïm chap. 342 par.1
2) chap.342 alinéa 1
3) voir Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 409 par.3
4) Ora’h ‘Haïm chap.261 par.1
5) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 261 par. 1 et Michna Béroura chap. 261 alinéa 13
6) Michna Béroura chap.342 alinéa 2
 
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