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    Vendredi 29 Mars 2024, Yom Chichi

561. La femme de Kohèn enceinte et le cimetière
Posté par Juif le 04/12/2007 à 13:10:00
Sur la question 556, une femme qui est mariée à un Kohèn et qui est enceinte peut elle entrer dans un cimetière? On m a dit que puisqu’on ne sait pas quel est le sexe de l’enfant, il se peut que ce soit un garçon donc c’est interdit pour elle de rentrer. Maintenant si on sait que ça va être une fille peut elle rentrer malgré tout ?

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 16/12/2007 à 23:39:34
Il est de notoriété publique que la Tora a interdit à un Kohèn de se rendre impur par le contact d’un mort ou tout simplement en pénétrant dans un lieu fermé dans lequel repose un défunt (1). Par contre cet interdit ne s’applique nullement à la femme d’un Kohèn.

D’autre part, il est interdit d’amener un Katane (enfant de moins de 13 ans pour un garçon et moins de 12 ans pour une fille), à enfreindre un interdit quelconque qu’il soit d’ordre Toranique ou Rabbinique. (2). Ceci même si l’enfant est encore à un très jeune âge où il n’a ni conscience ni connaissance des interdits en question (3).

On pourrait donc penser qu’il est interdit à une Échèt Kohèn (femme mariée à un Kohèn) enceinte, de pénétrer dans un endroit où le fœtus qu’elle porte pourrait contracter l’impureté de la mort. Ce cas de figure peut se présenter en cas de visite dans un cimetière ou même dans un hôpital.

Pourtant, le Chakh (4) stipule clairement qu’une femme de Kohèn dans cet état, pourra se rendre dans un cimetière, dans le cas où elle ne connaît pas le sexe du fœtus. Il justifie son avis permissif par le fait que nous sommes en présence de deux incertitudes juxtaposées (Sfèk Sféka) :
a) Le fœtus est peu être du sexe féminin, auquel cas il n’y aurait aucune interdiction.
b) Même si le fœtus est du sexe masculin, il pourrait ne pas être viable.

Toutefois, certains Décisionnaires s’interrogent sur la validité du deuxième point du raisonnement en invoquant le fait que la majorité des fœtus sont viables. Par conséquent le second doute rapporté n’est pas un doute véritable et ne pourrait pas être pris en compte (5).

Il n’en reste pas moins qu’il serait permis à cette Échèt Kohèn de pénétrer dans un endroit où réside l’impureté d’un mort pour les raisons suivantes :
a) Le Maguèn Avraham considère que le fœtus est protégé de l’impureté par l’enveloppe corporelle de sa mère selon le principe de Tahara Béloua (pureté enveloppée) (6).
b) Il est possible que le fœtus, tant qu’il se trouve dans le ventre de sa mère, ne soit pas investit de la sainteté des Kohanim et qu’il n’est par conséquent, pas encore concerné par l’interdiction de contracter l’impureté d’un mort (7).
c) Le Michna Béroura (8) rapporte qu’il est permis à une femme de Kohèn de se rendre dans un lieu où règne l’impureté d’un mort (ce qui est généralement le cas dans un hôpital) pour y accoucher, alors qu’il existe une éventualité que ce soit un garçon et qu’il se rende impure à la naissance.
On comprend de là qu’avant la naissance, il n’y a pas de problème du fait que l’enfant est protégé par l’enveloppe corporelle de sa mère, comme le soulignait le Maguèn Avraham (9).
Ainsi, très nombreux sont les décisionnaires, selon lesquels l’impureté n’a pas de prise sur l’enfant tant qu’il est dans le ventre de sa mère (10).


D’après le sens strict de la loi, il sera permis à une femme de Kohèn de pénétrer dans un cimetière alors qu’elle est enceinte si elle n’a pas connaissance du sexe de l’enfant.

Dans le cas où il est reconnu, suite à un examen ultrasons par exemple, qu’il s’agit d’un garçon, elle ne devra pas se rende pas dans un tel endroit (afin de tenir compte de l’avis de ceux qui pensent que l’embryon est sensible à l’impureté, même dans le ventre de sa mère.)
Par contre s’il s’agit d’une fille, il n’y aura aucun problème par rapport à l’enfant.

Rappelons au passage, qu’en règle générale, il convient qu’une femme s’abstienne de pénétrer dans un cimetière, comme il est notifié dans la question 556, Une femme peut elle se rendre au cimetière ? .

Par ailleurs, il semblerait que la mère n’ait pas l’obligation de passer un examen pour identifier le sexe de l’enfant (12).

Kol Touv


1) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap. 371 par. 1
2) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 343 par.1 et Michna Béroura alinéa 1
3) Michna Béroura chap. 343 alinéa 3
4) Yoré Dé’a chap. 371 alinéa 1 au nom du Rokéa’h chap. 366
5) Guilayone Maharcha ; Voir aussi le Péri Mégadim dans son Échèl Avraham chap. 343 par. 2
6) Yoré Dé’a chap. 343, fin de alinéa 2 et Ma’hatsite Hachékèl sur ce Maguèn Avraham, ainsi qu’il apparaît dans la michna 5 du chap.6 de Ohalote et ainsi qu’a tranché le Rambam à la fin de Hilkhote Touma. Notons toutefois, que le Avné Milouïm chap. 82 alinéa 1 début de citation Oumizé, s’interroge sur l’avis du Maguèn Avraham en lui opposant la Guémara Yévamote 78a qui rapporte le cas de la conversion d’une femme enceinte. La Halakha stipule que le Mikvé de cette femme aura également un effet de purification sur le fœtus bien qu’il se trouvait dans le ventre de l’immersion. Cela contredit à priori l’avis du Maguèn Avraham rapporté précédemment. Voir à ce propos les explications du Choute Chévèt Halévi tome 2 chap.205début de citation Rak Zote.
7) Rav Chlomo Zalmane Auerbach rapporté par le Nichmate Avraham tome 2 chap. 371 note 1, qui souligne toutefois que si l’enfant a dépassé le terme, sa mère évitera de pénétrer dans un lieu imprégné de l’impureté d’un mort
8) Chap. 343 alinéa 3
9) Cha’ar Hatsiyoune chap. 343 alinéa 8 ; voir aussi le ‘Hélkate Ya’akov tome 1 chap. 28, qui permet à une femme Kohénèt d’accoucher dans un hôpital présentant des problèmes d’impureté de mort, car il pense que l’interdit n’est que d’ordre rabbinique
10) Knéssèt Haguédola Yoré Dé’a début du chap.371 ; ‘Aroukh Hachoul’hane Yoré Dé’a chap.371 par .19 ; Choute Haradbaz tome chap.200 début de citation : Téchouvate Talmoud
11) Rokéa’h d’après la compréhension du Birké Yossèf Ora’h ‘Haïm chap. 343 par.4 ; Choute Chéélate Yaabèts tome 2 chap.177 début de citation : Téchouvate dine ; on prendra également en compte l’avis de ceux qui pensent que le principe général de Tahara Béloua (pureté enveloppée) ne s’applique pas à l’embryon car celui ci est considéré comme un membre de sa mère et se rend donc impure en même temps que sa mère. Voir le Kaf Ha’Haïm tome 5 chap.343 alinéa 4 et le choute Min’hate Its’hak tome 10 chap.42 dédut de citation Véhiné qui rapportent cet avis au nom du Birké Yossèf ) qu’un enfant dans le ventre de sa mère est sensible à l’impureté de la mort (Toumate Mèt
12) Voir Torate Hayolédèt chap.57 par.1
 
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