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    Jeudi 28 Mars 2024, Yom 'Hamichi

528. Une femme doit elle suivre les "coutumes" de son mari ?
Posté par aviva le 23/10/2007 à 13:21:09
Chers Rabbanim
Je voudrai savoir s'il était possible pour une femme mariée de ne pas manger la meme Hachga'ha (surveillance Rabbinique) que son mari, ou si elle était obligée de le suivre ? Je parle au niveau ou le mari prend une Hachgua'ha meilleure que celle que veut prendre sa femme.

Réponse donnée par Rav Meir Cahn le 12/12/2007 à 22:40:25
Lorsqu’une personne quitte l’endroit (la ville, la communauté) où il a habité, pour s’installer définitivement ailleurs, dans un endroit où les Minhagim (les coutumes) divergent, elle sera tenue d’épouser dorénavant les coutumes en vigueur dans sa communauté d’adoption (1).

A notre époque, et essentiellement dans les grandes villes où de nombreuses personnes, ayant quitté leurs pays et leurs communautés d’origine, sont venus former de nouvelles communautés, lesquelles se sont ajoutées aux anciennes communautés locales, l’application de cette Halakha pourrait être sujet à modification (2).

Néanmoins, lorsqu’un nouveau couple s’établit, et que l’époux et l‘épouse sont issus de communautés distinctes, aux Minhagim (coutumes) différents, l’épouse sera considérée comme « la personne qui quitte l’endroit où elle a habité, pour s’installer définitivement ailleurs » Aussi, elle aura à épouser les Minhagim que suit son mari, au détriment de ceux qu’observe sa famille d’origine. Ceci est valable, par exemple, pour les Minhagim tels que consommer ou ne pas consommer du riz – ou autres Kitniote (légumineuses) pendant Pessa’h, ou tremper ou ne pas tremper la Matsa (Chrouya). Ainsi, l’épouse suivra les Minhagim observés par sa belle-famille, fus-t-ils La Koula (tolérants) ou La ‘Houmra (stricts) (3).

De plus, elle n’aura pas à faire Hatarate Nédarim (la résiliation des vœux) avant de réformer sa coutume. Ses engagements envers son mari exigent qu’elle le suive dans ses traditions également. Le fait qu’elle ait eut à suivre – et qu’elle ait suivit - jusqu’à son mariage les Minhagim paternels, ne l’engage plus une fois mariée. Car, sa situation au sein du foyer paternel étant destinée à n’être que provisoire, les coutumes qui y sont pratiquées ne l’ont engagée que pour la durée de son célibat. En épousant les Minhagim de son mari, elle n’aura donc pas « renié » ceux qu’elle suivait jusqu’alors ; elle entamera un nouveau chapitre, qui était prévisible, sinon prévu (4).

Cependant, les Minhaguim, ou les ‘Houmrote (les pratiques plus rigoureuses que celles exigées par la Halakha stricte) que suit ou veut suivre le mari, qui lui sont personnels mais qui ne sont pas exigés par le Minhag Hamakom (la coutume locale), ou celui couramment suivi par la communauté à laquelle il appartient, ne seront pas imposables à son épouse. Et ceci, même dans le cas où ils sont suivis par les membres de sa famille à lui (5).

Certain recommandent néanmoins à l’épouse, de se plier à la ‘Houmra (singulier de ‘Houmrote) du mari, lorsque celui-ci l’exige (6).

Néanmoins, s’il s’agit d’un comportement ou d’une pratique, qui concerne directement le mari, il pourra exiger de sa femme qu’elle se mette à son diapason (7).


La femme mariée qui voudrait consommer des aliments dont la Kacheroute est certifiée par une Hachga’ha considérée comme Mékila (moins stricte halakhiquement) et que le mari s’abstient de consommer, ne pourra pas en être empêchée. Ceci bien sûr, dans la mesure où il n’y a pas de problème de Kacheroute au sens strict du terme, et qu’elle n’en donne pas à son mari, ou à ses enfants (8). Il lui serait néanmoins recommandable de suivre là aussi son mari.

Kol Touv


1) Voir le Roch, Péssa’him Pérèk 4 chap. 4 ; le Rane, ad. loc. intitulé Haholèkh ; le Choute Harivach chap. 99 ; le Choute Haravia, tome 2 chap. 496 ; le Choute Avkate Rokhèl, chap. 212 ; le Tour et le Choul’hane ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm chap.468 par. 4, ainsi que le Graz par. 12 et le Michna Béroura alinéa 19 et 22 ; voir aussi le chap. 574 ; le Maguèn Avraham, chap. 551 alinéa 7 ; voir enfin le Tour et le Choul’hane ‘Aroukh, Yoré Dé’a chap. 214 par. 2, et le Chakh, ad. loc. alinéa 8, ainsi que le Choute Zikhrone Yossèf, Yoré Dé’a chap. 14
2) Voir le Biour Halakha, chap. 468 intitulé Vé’houmré, le Choute ‘Hatam Sofèr, tome 6 chap. 1 ; le Choute Iguérote Moché, Evèn Ha’ézèr tome 1 chap. 59, ainsi que Yoré Dé’a tome 1 chap. 81 et tome 2 chap. 15 ; le Rav Chélomo Zalmane Auerbach Zatsal, dans Yom Tov Chéni Kéhilkhato, Nispa’him par. 5 ; le Choute Min’hate Its’hak, tome 4 chap. 83
3) Choute Rachbats, tome 3 chap. 179 ; Choute Iguérote Moché, tome 1 chap. 158, Evèn Ha’ézèr, tome 1 chap. 59, ainsi que Ora’h ‘Haïm tome 3 fin du chap. 38 ; Choute Min’hate Its’hak, tome 4 chap. 83 ; Rav Chélomo Zalmane Auerbach Zatsal, dans Halikhote Chélomo, Péssa’h chap. 4 par. 20 ; Choute Min’hate Its’hak, ad. loc. ;Choute Yabia’ Omèr, tome 5 Ora’h ‘Haïm chap. 37. Voir encore le Or’hote Rabbénou, tome 2 page 87 qui cite le ‘Hazone Ich Zatsal selon lequel le mari ne pouvait pas forcer sa femme à manger Chrouya (la Matsa trempée) à Péssa’h, bien que ce fut son Minhag à lui. Cependant, le Yabia’ Omèr, ad. loc. ramène le Mo’èd Lékol ‘Haï de Rabbi ‘Haïm Fallaji, chap. 2 par. 23, qui écrit que le mari a le pouvoir d’exiger de son épouse de ne plus suivre les coutumes en vigueur dans sa famille à elle, en ce qui concerne les ‘Houmrote de Péssa’h
4) Halikhote Chélomo, ad. loc, Dvar Halakha alinéa 32, et Yom Tov Chéni Kéhilkhato, Nispa’him alinéa 51; Choute Iguérote Moché, Evèn Ha’ézèr tome 2 chap. 12, et tome 4 chap. 100 ; Choute Yabia’ Omèr, ad. loc.
5) Choute Iguérote Moché, ad. loc, tome 2 chap. 12, et tome 4 chap. 22 et chap. 100 ; voir aussi tome 3 chap. 38
6) Voir le Choute Min’hate Its’hak, ad. loc. alinéa 4
7) Voir le Choute Iguérote Moché, Evèn Ha’ézèr tome 1 chap. 59 ; voir également le Choute ‘Hatam Sofèr, Yoré Dé’a chap. 149
8) Voir aussi le Choul’hane ‘Aroukh, Évèn Ha’ézèr chap.115 par.1, et le ‘Hélkate Mé’hokèk, ad. loc. alinéa 1
 
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