Avant d’aborder la question proprement dite, il convient d’expliquer, comme nous l’avons fait dans la question
« Quelle bénédiction faire sur le miel lors du sédèr de Roch Hachana » , quelques règles générales concernant les bénédictions sur les aliments consommés pendant un repas avec du pain (après avoir fait la bénédiction
Hamotsi sur le pain et avant d’avoir fait le
Birkate Hamazone).
Il existe deux sortes d’aliments :
a) Ceux qui s’intègrent au repas et en font partie à part entière (
Dévarim Haba-im Mé’hamate Hassé’ouda). Ce sont des
aliments sur lesquels on a l’habitude de
baser un repas (
Likvoa’ Sé’ouda), ou qui de manière générale, accompagnent le pain pendant le repas (1), tels que la viande, le poisson, les œufs, les légumes, le fromage.
Ce type d’aliments ne nécessitent pas de bénédiction préalable quand il sont consommés à
l’intérieur de la Sé’ouda (repas). En effet, ils sont exemptés par la bénédiction de
Hamotsi sur le pain, qui est le principal élément du repas. Les autres aliments ne sont considérés que comme des accompagnements (
Liftane).
b) Par contre, tous les autres aliments, tels que les fruits sur lesquels on n’a pas l’habitude de
baser un repas et que l’on ne mange généralement pas avec du pain mais uniquement pour le plaisir (comme dessert par exemple) nécessitent une bénédiction préalable, même s’ils sont consommés au milieu du repas, (et que l’on a fait la bénédiction
Hamotsi sur le pain) (2). En effet, n’étant pas liés à la consommation du pain, ils ne sont pas acquittés par la bénédiction
Hamotsi.
Il apparaît qu’en règle générale, il est nécessaire de faire une bénédiction lorsque l’on consomme des fruits au cours d’un repas. Toutefois, ce n’est que dans le cas où ces fruits sont consommés en tant que dessert et non pas s’ils constituent le principal du repas destiné à nous rassasier (3).
Ainsi, dans le cas que vous rapportez, où les fruits viennent en tant que nourriture pour nous rassasier, ils rentrent dans la catégorie des aliments qui s’intègrent au repas et en font partie à part entière (4).
Le Choul’hane ‘Aroukh (5) stipule que dans un cas semblable, où l’on a basé son repas sur les fruits, on ne fera pas de bénédiction sur ceux ci même si l’on commence à les manger sans pain. Toutefois le Choul’hane ‘Aroukh lui-même rapporte un avis divergeant selon lequel, si au début de leur consommation, on ne les a pas accompagné de pain, on devra faire la bénédiction qui s’impose (6).
C’est pourquoi il conclut qu’il faudra commencer à le consommer avec du pain.
1) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap.177, par.1 et Michna Béroura chap.177 alinéa 1et 2 ; Voir aussi le Choul’hane ‘Aroukh Harav chap.177, par.2
2) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap.177, par.1 ; Voir aussi le Choul’hane ‘Aroukh Harav chap.177, par.2
3) Voir Michna Béroura chap. 177 alinéa 4 au nom du Maguèn Avraham entre autres.
4) Biour Halakha chap. 177 début de citation Lélafèt Bahèm Èt Hapate
5) Ora’h ‘Haïm chap.177 par. 3 ; Voir aussi le Choul’hane ‘Aroukh Harav
6) Smag et le Hagahote Maïmoni Hilkhote Bérakhote chap. 4
7) voir le Rama chap.177 par.3 qui confirme que l’on n’aura pas besoin de reprendre du pain pour finir de les consommer
8) voir Kaf Ha’Haïm chap.177 alinéa 8
9) Voir Michna Béroura chap. 177 alinéa 10 qui précise que dans le si l’on utilise pas cette solution, on devra pour satisfaire tous les avis, les manger continuellement avec du pain ; Voir aussi Piské Téchouvote tome 2 chap. 177 par. 2