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    Vendredi 29 Mars 2024, Yom Chichi

506. Enlever une poussière sur son habit le chabbate
Posté par yoyo le 08/10/2007 à 20:46:22
kvod harav,

Est ce que le fait de retirer une poussière qui se serait accrochée à sa veste constitue "Borèr" (trier) ?
Merci

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 23/10/2007 à 19:32:34
La Mélakha (travail interdit par la Tora le Chabbate) de Borèr (trier) ne s’applique que lorsque l’on veut séparer deux éléments qui forment, un mélange ; comme c’est le cas quant on veut séparer des détritus (Péssolèt) qui se sont mélangés à des aliments (Okhèl) (1).

Toutefois, il existe des situations où, bien que les objets soient disposés côte à côte ou l’un sur l’autre, leur séparation n’entre pas dans le cadre de la Mélakha Borèr.

C’est entre autre le cas lorsque les objets en question ne peuvent être considérés comme faisant partie d’un même groupe, d’une même catégorie. Ainsi par exemple, de la vaisselle posée sur une table. Les assiettes et la table n’ont aucun rapport entre elles car ils ne répondent pas à la même qualification. La table n’est en fait qu’un support pour la vaisselle et il sera bien entendu permis de la débarrasser pendant Chabbate.
De même un sac contenant des objets divers. Le sac est tout à fait indépendant du groupe des objets et ne sert qu’à les contenir (2).

La poussière qui se trouve sur cet habit n’a aucun rapport avec celui-ci si ce n’est qu’elle le salit. Retirer cette poussière ne posera donc aucun problème au niveau de la Mélakha Borèr.

La vrai question qui se pose est de savoir si, en enlevant cette saleté on ne va pas enfreindre l’interdiction de Mélabèn (laver).
Le Rama (3) rapporte à ce sujet, qu’il est interdit d’ordre toranique de secouer un vêtement pour en retirer la poussière car cela reviendrait à le laver. Par contre, il permet de retirer une plume sur un vêtement.

En quoi réside la différence ?

Le Michna Béroura (4) explique que ça n’est pas considéré comme laver, car la plume n’est que posé sur la surface du vêtement, ce qui n’est pas le cas de la poussière ou de l’eau qui l’aurait pénétré.
C’est pourquoi, il sera permis de retirer une saleté ou une poussière qui serait uniquement déposée sur un vêtement et non pas collée ou absorbée. Toutefois il ne sera permis de le faire qu’avec la main et non pas avec une brosse (5).

S’il s’agit d’une saleté sèche et collée au vêtement, comme par exemple de la boue séchée, il sera interdit de l’enlever car elle ne manquera pas de s’effriter au moment où on la retirera. On n’aura donc enfreint de ce fait l’interdit de To’hèn (Moudre) (6).

Nous n’avons ici abordé le problème que dans ses grandes lignes. Il existe d’autres cas qui feraient intervenir d’autres principes difficiles à traiter dans le cadre de cette réponse.

Notons pour terminer qu’une poussière ou une saleté quelconque a un statut de Mouktsé. De même que du sable ou une pierre, il est à priori interdit (d’ordre rabbinique), de les déplacer pendant le Chabbate.

Pourtant, tous les A’haronim (7) permettent de retirer une saleté (avec la main) de son vêtement selon les critères de permission cités précédemment, car le but recherché n’est que de nettoyer un objet (8).
Une fois que l’on aura retiré cette saleté, et tant qu’elle est encore dans notre main, on pourra la transporter pour s’en débarrasser. Toutefois par la suite, il sera interdit de la déplacer (9).

Kol Touv


1) Voir Biour Halakha chap. 319 par. 3 début de citation Léékhol qui le déduit du Rambam chap.8 Hilkhote Chabbate ; Téroumate Hadéchèn chap. 57 ; Mordékhi chap. 23 ; Maguèn Avraham chap. 319 ; ‘Hazone Ich chap. 53 et autres A’haronim
2) Voir le Aïl Méchoulach chap. 4 par. 5
3) Chap. 302 par. 1
4) chap. 302 alinéa 7 et Cha’ar Hatsyoune alinéa 9
5) Biour Halakha chap. 302 par. 1, début de citation Vé’ayèn ; Le Rama chap. 337 par. 2 et Michna Béroura chap. 337 alinéa 13
6) Choul’hane ‘Aroukh chap. 302 par. 7 d’après le Yéch Omrim et voir Michna Béroura chap. 302 alinéa 36. Voir Chémirate Chabbate Kéhilkhéta chap. 15 par. 28, qu’il sera possible d’enlever cette saleté sèche, que si elle laisse une tâche et à condition qu’elle provienne d’aliments qui ont déjà été moulus comme de la pâte ou ramollis par la cuisson
7) A l’exception du Choul’hane ‘Aroukh Harav chap. 302 par. 3
8) Choul’hane Chélomo Hilkhote Chabbate, tome 2 chap. 308 par.70 ; Chémirate Chabbate Kéhilkhéta chap.15 note 105
9) Choul’hane Chélomo Hilkhote Chabbate, tome 2 chap. 308 par.70 ; Voir aussi le ‘Hazone Ich chap. 47 alinéa 15 et 21 selon lequel la poussière serait annulée par rapport à la terre sur laquelle elle se trouve et n’a donc pas le statut de Mouktsé
 
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