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    Samedi 20 Avril 2024, Yom Chabbate

503. Peut on couper ses ongles ou ses cheveux le jeudi ?
Posté par yoyo le 02/10/2007 à 08:49:18
kvod Harav,

J'ai entendu qu'il était interdit de couper les ongles le jeudi étant donné qu'ils commencent à repousser le Chabbate.
Est ce fondé ? Si oui pour quelle raison, ceci étant un "Grama" (indirect)?
Merci

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 03/01/2008 à 23:18:42
Le choul’hane ‘Aroukh (1) rapporte que la veille de Chabbate, dans le cadre des préparatifs pour Chabbate, il convient de se couper les ongles.

Le Michna Béroura (2) précise qu’il y a lieu d’éviter de les couper le jeudi car les ongles commencent à repousser trois jours après. Ce n’est donc pas une véritable préparation au Chabbate puisqu’ils vont commencer à ressortir le Chabbate lui même (3).
Le Taz (4) précise pour sa part qu’on ne le fera pas car cela entraînera une « Mélakha » (un travail interdit) pendant le Chabbate.

Il est bien clair que personne ne pense qu’il y a ici un interdit d’ordre Toranique ou même Rabbinique. Il s’agit uniquement d’un comportement à éviter car il est en contradiction avec le Chabbate.

Même d’après ceux qui pensent qu’il faut éviter de couper les ongles et les cheveux (5) le jeudi, en cas de nécessité (manque de temps le vendredi ou quand un Yom Tov tombe le vendredi), il sera permis de les couper (6).

Par ailleurs certains décisionnaires mettent en doute le bien fondé de cette Halakha. (7)

Le Minhag chez les Séfaradim est de ne pas être pointilleux à ce sujet et de couper les ongles même le jeudi s’il existe une quelconque raison de le faire ce jour là (8).

Kol Touv


1) Ora’h Haïm chap.260 par.1
2) chap.260 alinéa 6 au nom du Éliahou Rabba
3) Voir le Péri Mégadim par.47 alinéa 1 qui rapporte au nom du Éliahou Rabba qu’à plus forte raison on ne les coupera pas le mercredi ou les jours précédents
4) chap.260 alinéa
5) Taz chap.260 alinéa
6) ‘Aroukh Hachoul’hane chap.260 par.6
7) Voir Maguèn Avraham chap.260 ; Béèr Hétèv chap.260 alinéa 2
8) choute Or Létsyone tome deux chap.47 par.4 ; Kaf Ha’Haïm chap.260 alinéa15
 

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