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    Jeudi 28 Mars 2024, Yom 'Hamichi

484. Se lever devant la femme d’un Talmid ‘ Hakham
Posté par levy le 12/09/2007 à 16:52:42
Bonjour,
Doit-on se lever devant la femme d'un Rav devant lequel on a l'habitude de se lever ? De plus, de nos jours, où Baroukh Hachèm il y a beaucoup de Rabbanim, devant qui doit-on se lever?
Merci d'avance

Réponse donnée par Rav Meir Cahn le 24/09/2007 à 16:06:23
"Echèt ‘Havèr Kéhavèr", l’épouse d’un Talmid ‘Hakham (d’un Sage en Tora) bénéficiera de la même estime que le Talmid ‘Hakham (1). Ainsi, il conviendra de lui accorder les mêmes marques de Kavod (d’honneur) que celles réservées au Talmid ‘Hakham (2).

Certains Richonim (Décisionnaires de l’époque médiévale) estiment que ce devoir est Déoraïta (d’ordre Toranique), tout au moins du vivant de son mari (3). Selon d’autres Richonim, la considération à manifester envers l’épouse du Talmid ‘Hakham n’est pas ordonnée par la Tora. Elle ne fait l’objet que d’une prescription Dérabbanane (d’ordre rabbinique) (4). Certains enfin, estiment que la manifestation de cette considération ne représente pas un devoir absolu. Elle ne correspond qu’à un comportement de ‘Hassidoute (de piété) (5).

Nous avons le devoir révérer un Talmid ‘Hakham. Aussi, nous sommes tenus de nous lever en son honneur, lorsqu’il nous approche ou qu’il passe à proximité (6). En conséquence, nous devrons également nous lever à l’approche de son épouse (7).

Certains citent le Ari Zal, dont l’avis serait que se lever pour l’épouse d’un Talmid ‘Hakham ne représente pas une obligation formelle (8). Cependant, à cette citation rapportée au nom du Ari Zal, est fait mention d’une précision apportée par l’un des Décisionnaire contemporain. Celui-ci estime que lorsque l’identité de ce Sage en Tora, mari de la femme en question, est connue, cette marque de Kavod envers cette dernière sera obligatoire.

Pour une femme dont la relation avec l’époux Talmid ‘Hakham n’est pas manifeste, la Kima (se lever) restera facultative (9). En définitive, puisque se lever pour l’épouse d’un Talmid ‘Hakham représente une obligation formelle de l’avis des autres Décisionnaires, et que même selon la citation au nom du Ari Zal cette marque de Kavod n’est pas interdite, il conviendra d’être rigoureux.
Il faudra donc se lever pour la "Echèt ‘Havèr Kéhavèr", l’épouse du Talmid ‘Hakham, au même titre que pour ce dernier (10).

Quand à savoir quels sont les Rabbanim devant lesquels il faut se lever, le Choul’hane ‘Aroukh écrit qu’il est une Mitsva Déoraïta (un devoir d’ordre Toranique) de se lever devant tout Talmid ‘Hakham, même s’il n’est pas son maître (11).

Voir également la question : Se lever devant une personne âgée

Kol Touv et Chana Tova


1) Guémara Chavou’ote 30b et ‘Avoda Zara 39a
2) Voir le Rama, Yoré Dé’a chap. 251 par. 9, ainsi que le Rama, ‘Hochèn Michpate chap. 15 par. 1 ; le Choute Maharam Mints chap. 75. Voir aussi le Choute Chéïlate Ya’avèts tome 2 chap. 135, qui estime que la qualité du Kavod de l’épouse du Talmid ‘Hakham sera équivalente à celle rendue à ce dernier, en fonction du degré de son érudition. Le Choute Min’hate Chélomo tome 1 fin du chap. 33 ne partage pas son avis
3) C’est l’avis du Rambane, du Rachba et du Rane, sur la Guémara Chavou’ote ad. loc ; il semblerait que ce soit l’avis retenu par le Taz, Yoré Dé’a chap. 242 alinéa 14; voir aussi le Tossefote, Chavou’ote ad. loc. intitulé Véhaamar, ainsi que le Roch, ad. loc. Pérèk 4 chap. 5
4) Ritba, Chavou’ote ad. loc. C’est aussi le premier avis mentionné par le Rambane et le Roch
5) Kénéssèt Haguédola, Yoré Dé’a chap. 244 Hagaote Hatour note 4, ainsi que ‘Hochèn Michpate chap. 17 ; cependant, le Birké Yossèf sur le ‘Hochèn Michpate, ad. loc. réfute son avis
6) Choul’hane ‘Aroukh, Yoré Dé’a chap. 244 par. 1 et 2 ; voir aussi le chap. 242 par. 16.
7) Voir, en sus, le Taz ci-dessus mentionné, duquel il ressort clairement que ces manifestations de Kavod à adresser à la femme du Talmid ‘Hakham, incluent le devoir de se lever. Car outre le fait que le Kavod envers ce dernier s’exprime particulièrement par cet acte de révérence, ce Taz vient commenter le Rama, qui traite précisément de la Kima (se lever). Voir aussi le Chéïlate Ya’avèts ci-dessus mentionné, au morceau intitulé Chouv A’har ; le Séfèr ‘Hassidim, chap. 579, ainsi que le ‘Hida, dans son annotation du Séfèr ‘Hassidim, ad. loc. ; le Halakhote Kétanote tome 1 chap. 154 ; le Choute Chévèt Halévy, tome 5 Yoré Dé’a chap. 130. Voir encore le Birké Yossèf, Yoré Dé’a chap. 244 intitulé Dine Echèt ‘Havèr
8) Le Bérite ‘Olam, annotant le Séfèr ‘Hassidim, au chap. 579
9) Le Rav Yossèf ‘Haïm Zonnenfeld Zatsal, mentionné dans le Choute Chévèt Halévy, ad. loc.
10) Voir le Choute Chévèt Halévy, ad. loc. morceau intitulé Oubédérèkh Kéllal
11) Choul’hane ‘Aroukh, Yoré Dé’a chap. 244 par. 1, voir aussi le Chakh, ad. loc. alinéa 2
 
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