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    Vendredi 29 Mars 2024, Yom Chichi

479. Peut-on se détourner d’un mendiant ?
Posté par levy le 05/09/2007 à 17:24:35
Bonjour,
Il existe un interdit de se détourner d'un pauvre qui tend la main, mais si on passe plusieurs fois dans une même rue, et les mêmes personnes y sont constamment (comme par exemple au Kotel, ou à Guéoula), doit-on leur donner à chaque fois ? De plus a-t-on l'obligation de donner uniquement si elle nous apostrophe directement, ou juste si elle se trouve sur notre passage?

Réponse donnée par Rav Meir Cahn le 12/10/2007 à 12:15:31
Donner l’aumône aux pauvres – selon ses moyens - est une Mitsvate ‘Assé (un commandement positif, d’ordre toranique) (1). Ainsi dit la Tora : " Ouvrir, tu lui ouvrira ta main…" (2), " Et tu le soutiendra… et il vivra avec toi " (3), " Et ton frère vivra avec toi..." (4).

Par ailleurs, refuser de donner l’aumône lorsqu’un pauvre la demande, entraînera la transgression d’un « Lo Ta’assé » (un commandement négatif, un interdit d’ordre toranique), ainsi qu’il est écrit : " Tu ne durcira pas ton cœur et tu ne crispera pas ta main, devant ton frère le miséreux " (5).

Il est un avis, selon lequel cet interdit sera transgressé à partir du moment où la présence du nécessiteux est connue, même si ce dernier n’est pas venu réclamer l’aumône.
Il faudra donc, dans ce cas et selon cet avis, prélever la Tsédaka et chercher à la lui faire parvenir (6). Les autres Décisionnaires estiment cependant, que ce « Lo Ta’assé » (ce commandement d’ordre négatif) ne sera enfreint que lorsque le pauvre viendra réclamer l’aumône (7).

Il conviendra de donner l’aumône à tout mendiant, après avoir été sollicité, car il est interdit de le renvoyer – de lui permettre de "retourner" - les mains vides (Léhachiv Èt Panav Rékam) (8).

Néanmoins, ne pas réagir à sa requête n’impliquera pas forcément la transgression de la Mitsva de Tsédaka (du commandement positif de donner l’aumône).
La raison à cela est que de nos jours, tout mendiant, aussi indigent fût il, a néanmoins de quoi s’alimenter. S’il fait la quête, c’est pour subvenir à d’autres besoins.
Or, l’entretient de ces besoins, jusqu’à l’équivalence du niveau de vie auquel il a été habitué de son passé - Dé Ma’hssoro – est un devoir qui incombe au Tsibour (à la communauté) d’une manière générale, mais pas au particulier (9).


Ainsi donc, et en prenant en considération d’autres éléments dont le développement dépasserait le cadre de notre réponse, lui donner l’aumône est une bonne action, certes, mais ne représente pas une obligation réelle (10).

En conséquence, nous pouvons conclure qu’après avoir donné l’aumône à un mendiant, s’il se représente à vous, ou que vous repassez devant lui, il sera permis de lui refuser une seconde obole (11).

Kol Touv


1) Choul’hane ‘Aroukh, Yoré Dé’a chap. 247 par. 1
2) Dévarim, chap. 15 Passouk 8
3) Vaïkra, chap. 25 Passouk 35. Voir aussi le Rambam, Séfèr Hamitsvote Assé 195, ainsi que le Rambane, Séfèr Hamitsvote, Assé 16, et le ‘Hafets ‘Haïm dans Ahavate ‘Héssèd, tome 2 chap. 18 par. 61
4) Ad. loc. Passouk 36
5) Dévarim, chap. 15 Passouk 7. Voir aussi le Rambam, Séfèr Hamitsvote Lo Ta’assé 232, le Rambam, Matanote ‘Aniim Pérèk 7 Halakha 2, ainsi que Pérèk 10 Halakha 3. Le Smag, Lo Ta’assé 289, écrit que le « Lo Té’amèts » concerne la personne qui s’abstient de donner l’aumône par « Aïn Ra » (mauvais œil), et le « Lo Tikpots », celle qui, après avoir ouvert la main, la resserre.
6) Le Ora’h ‘Haïm Hakadoch, dans son livre Richone Létsyone chap. 247, en se basant sur le Rambam dans Séfèr Hamitsvote, ci-dessus mentionné. En outre, il ressortirait du Rambam, que le Lo Ta’assé ne sera transgressé que lorsque l’existence du pauvre est connue ; par contre, en cas de doute, il se pourrait que le Lo Ta’assé ne soit pas enfreint. Cette allégation serait explicable pour le Rambam, qui stipule que tout Safèk Déoraïta ne sera traité Lé’houmra que Mi Dérabbanane. Voir encore le Rambam, Matanote ‘Aniim Pérèk 7 Halaka 1 7) C’est ce qui apparaît du Rachba, Chevou’ote 25a, mentionnant certains des Grands Talmudistes français ; et c’est l’avis du Tsafnate Pa’néa’h, Matnote ‘Aniim Pérèk 7 Halakha 1. Voir encore le Rambam, ad. loc. Halakha 2, qui écrit "… et quiconque verrait un nécessiteux, demandant l’aumône, et en détournerait les yeux et ne lui donnerait pas de Tsédaka, transgressera le Lo Ta’assé…". Et c’est ainsi qu’a tranché le Rav Eliachiv Chalita, tel que mentionné par le Béora’h Tsédaka, page 15 note 5. Voir encore le Ma’hané Efraïm, Hilkhote Tsédaka chap. 1, morceau intitulé Aval Lé’anyoute Da’ati, le Dérèkh Émouna, chap. 7 par. 7, ainsi que le Choute Chévèt Halévi, tome 5 chap. 131, et le Choute ‘Arougote Habossèm, Yoré Dé’a tome 2 chap. 219. Voir encore le Rambam, Matanote ‘Aniim Pérèk 10 Halakha 11 et 12, ainsi que le Choul’hane ‘Aroukh, Yoré Dé’a chap. 249 par. 10 et 11
8) Rambam, ad. loc. Pérèk 7 Halakha 7, Rama, Yoré Dé’a chap. 249 par. 4. De nos jours, et dans les localités juives importantes, où souvent les mendiants ne viennent pas trouver et solliciter un donateur spécifique, mais se placent dans un lieu d’affluence pour y solliciter les passants, il y aurait lieu de se demander si cet interdit de « Léhachiv Èt Panav Rékam » reste applicable. Car, si l’aumône lui est refusée, il ne s’en "retournera" pas les mains vides. De plus, le refus d’une personne ne le renverra pas "les mains vides", puisqu’il recevra l’aumône de la foule
9) Voir le Choul’hane ‘Aroukh, Yoré Dé’a chap. 250 par. 1, et le Rama, ad. loc. ainsi que le Chakh, ad. loc. alinéa 1, le Bèt Yossèf, ad. loc. intitulé Ouma Chékatav, et le Péricha, ad. loc. alinéa 6
10) Signalons entre autre, l’avis du Maharachdam et apparemment du Séfèr ‘Hassidim également, au chap. 1035, selon lequel le devoir d’entretenir un mendiant n’est plus valable lorsque ce dernier a la capacité de travailler pour subvenir à ses besoins, et ne le fait pas. Voir également le Choul’hane ‘Aroukh, Yoré Dé’a chap. 241 chap. 1 qui stipule que les devoirs de Tsédaka ne s’appliquent pas à un ‘Avariane, un Moumar. Voir aussi le Biour Hagra, ad. loc. alinéa 1. De plus, après avoir prélevé le Ma’assèr ou le ’Homèch du salaire ou des bénéfices - écrit le ‘Hafèts ‘Haïm dans Ahavate ‘Héssèd, Pérèk 19, et dans la Hagaa sur le par. 4 intitulée Yèch Omrim – l’obligation de donner la Tsédaka aux pauvres n’est plus imposée. Si ce n’est, précise-t-il, pour soutenir des indigents qui n’ont pas de quoi se nourrir, ou se couvrir. Ce qui n’est plus le cas de nos jours, comme mentionné plus haut. Notons, qu’après avoir prélevé le Ma’assèr ou le ’Homèch, même si cet argent se trouve encore en notre possession, il ne nous sera pas permis d’en attribuer à un mendiant avant de s’être assuré que celui-ci réponds aux critères qui le rendent apte à bénéficier de la Tsédaka. Car cet argent ne nous appartient plus ; il n’est que déposé chez nous, au même titre que chez un Gabaï (un gérant) de Tsédaka, et il doit être administré et distribué selon les critères prévus par la Halakha pour les caisses de Tsédaka
11) Il semblerait qu’indépendamment de ce qui a été mentionné ci-dessus, l’interdit de Léhachiv Èt Panav Rékam, de permettre au mendiant de "retourner" les mains vides, comme le stipule le Rambam, ad. loc. Pérèk 7 Halakha 7, et le Rama, Yoré Dé’a chap. 249 par. 4, ne s’applique plus lorsque vous lui avez déjà donné l’aumône ce même jour. Voir également le Béora’h Tsédaka page 367, mentionnant le Rav Nissim Karélits Chalita, qui a répondu à notre question en disant que puisque, entre la première obole et la demande d’une seconde, ne s’est pas créé chez le pauvre un besoin nouveau – pouvant justifier cette nouvelle demande, il ne sera pas nécessaire de lui redonner l’aumône. Voir encore le Yérouchalmi, Péa Pérèk 8 fin de la Halakha 5
 
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