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    Jeudi 28 Mars 2024, Yom 'Hamichi

468. Utiliser un livre, sans permission
Posté par yossef1 le 08/08/2007 à 15:02:50
kvod harav

Le Mé'habér (l'auteur du Choul'hane 'Aroukh) ramene qu'il est interdit d'utiliser un Séfèr (un livre) sans permission du proprietaire.
Est-il vrai que de nos jours il n'est pas interdit puisqu'a priori le Michna Béroura ramene que le probleme serait qu'a force de l'utiliser, nous pourrions en venir a l'abimer?
Et de nos jours les Séfarim sont beaucoup plus solide qu'au temps du Michna Béroura.

Réponse donnée par Rav Meir Cahn le 17/08/2007 à 10:21:59
Il est permis de faire usage d’un Talite (châle de prières) appartenant à autrui et sans lui en demander la permission, à condition de le replier après usage s’il avait été trouvé dans cet état (1). Bien qu’il soit interdit de se servir d’un quelconque objet sans avoir auparavant demandé – et obtenu - la permission de le faire, sous peine de transgresser un interdit assimilable à du vol (2), l’utilisation d’un Talite sera malgré tout autorisée, sans autorisation préalable. La raison de cette dérogation provient du fait que le Talite étant un objet de culte, servant à l’accomplissement d’une Mitsva, il est présumé que son utilisation saura agréer à son propriétaire (3).

Quelques restrictions sont malgré tout à signaler. Cette utilisation effectuée sans l’autorisation du propriétaire, ne sera autorisée que lorsque ce Talite est trouvé au Bèt Haknéssèt (à la synagogue) ou en un autre lieu publique. Par contre, s’il a été rangé, par exemple dans un casier, il sera à supposer que le propriétaire n’accordera pas son emprunt. Dans ce cas, il ne sera pas possible d’en faire usage sans avoir demandé la permission (4).

Cette utilisation ne sera autorisée que Béakraï (de manière occasionnelle), et à condition de ne pas sortir avec le Talite du lieu où il a été trouvé. Se servir du Talite sans respecter ces limites restera interdit, car il se pourrait fort bien que le propriétaire n’y consente pas. Cet « emprunt » serait alors assimilable à un vol (5). Le cas échéant, il faudra bien sûr veiller à ce que le Talite puisse être disponible par son propriétaire, lorsqu’il voudra s’en servir (6).

De plus, s’il était possible, sans difficulté majeure, de solliciter la permission d’en faire usage, il faudra le faire (7).

Il va de soit, précisent les Poskim (les Décisionnaires), que lorsque l’on sait le propriétaire récalcitrant à accorder sa permission, l’utilisation de son bien ne pourra pas être autorisée (8). De plus, lorsque les dispositions du propriétaire ne sont pas connues, il faudra également s’abstenir de l’utiliser (9). Ceci restant valable même lorsqu’il n’est généralement pas fait d’opposition à l’emprunt sans demande d’autorisation, de ce genre d’objets. Et le fait que les personnes pouvant s’opposer à ces emprunts ne soient estimées à n’être qu’une minorité, n’aura pas d’incidence sur cette Halakha. Car la règle veut que « Èn ‘Holkhim Bémamone A’har Harov » (l’usage commun, l’usage d’une majorité, ne sera pas conséquent en matières monétaires ; en d’autres termes, même lorsqu’il est à supposer qu’un comportement déterminé est suivit par une majorité, celui-ci ne sera pas pris en considération et ne pourra pas permettre une prise de décision en affaires d’argent ou de propriété) (10).

Les Décisionnaires précisent néanmoins, que de nos jours il semblerait difficile de permettre l’usage du Talite sans permission, du fait notamment que nous sommes généralement pointilleux, et ne voulons pas que nos prochains se servent de nos effets sans permission (11).

Quand à l’utilisation de Séfarim (de livres) d’autrui sans permission, le Rama stipule que ça n’est pas permis, car il est à craindre qu’ils ne se déchirent en cours d’étude (12). Ici, et contrairement à ce qui a été dit plus haut au sujet d’un Talite, un emprunt même Béakraï (occasionnel) sera interdit. La raison de cette distinction réside dans le fait qu’une étude prolongée pourrait amener à la détérioration des livres, alors qu’un risque semblable n’est pas à craindre lors de l’utilisation d’un Talite (13).

Le Péri Méguadim note (14) qu’il est généralement accepté (Véha’olam Nahagou) de se servir d’un Sidour (d’un livre de prières) au autres livres, trouvés au Bèt Hakénéssèt (à la synagogue), sans demander la permission à leur propriétaire. Mais il questionne cet usage, douteux trouve-t-il, car en quoi serait un Sidour différent d’un livre d’étude ? Or l’utilisation d’un livre d’étude ne peut être possible qu’avec le consentement explicite du propriétaire. Il conclue donc - et le Michna Béroura le cite également – qu’il ne voit pas de Hétèr (d’autorisation) à de tels agissements.

Il semblerait néanmoins, que contrairement aux temps passés où l’impression des livres n’était que peu répandue - et donc les livres étaient rarissimes et coûteux - de nos jours où ils sont courants et peu onéreux, il n’y a plus à craindre que le propriétaire d’un Sidour (d’un livre de prières) ou d’un ‘Houmache (d’une bible) ne donnerait pas son accord à leur utilisation (15). De même, d’autres Séfarim (livres), pour lesquels il est à supposer que leurs propriétaires ne s’opposeraient pas à ce qu’ils soient utilisés, pourraient être consultés sans demander de permission. Ainsi, des livres appartenant à autrui, se trouvant au Bèt Hakénéssèt au dans un autre lieu publique et qu’il serait à supposer qu’ils y ont été laissés ou déposés sciemment, pourront être consultés. Car on pourra estimer que leur propriétaire permettrait leur usage (16).

Quoi qu’il en soit, il faudra veiller à les manipuler avec délicatesse, de manière à ne pas risquer de les abîmer. Si malgré tout un dégât leur aurait été porté, même involontairement, et même pendant la lecture, il faudra dédommager le propriétaire. Car la permission d’utiliser un objet d’autrui, pour permettre une Mitsva (faire la Téfila ou étudier la Tora) est justifié par le fait qu’on estime le propriétaire toujours prêts à accomplir une Mitsva avec ses biens. Mais en cas de risque de dégât, il n’est plus possible de compter sur son accord d’emblée (17).


De nos jours et pour des livres dont la valeur marchande n’est pas élevée, il serait possible de permettre de les consulter occasionnellement sans solliciter la permission de leur propriétaire. Ceci à condition de veiller à ne pas les abîmer.

Kol Touv


1) Choul’hane ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm, Hilkhote Tsitsite chap. 14 par. 4
2) Guémara Baba Métsi’a 43b, Choul’hane ‘Aroukh, ‘Hochèn Michpate chap. 359 par. 5
3) Roch, ‘Houline Pérèk 8 chap. 26, Michna Béroura, ad. loc. alinéa 13, ainsi que le Chout Maharcham, tome 1 chap. 29. Voir encore le Chakh, ‘Hochèn Michpate chap. 358 alinéa 1. Voir par contre le Mékor ‘Haïm du ‘Hévate Ya’ir
4) ‘Aroukh Hachoul’hane, Ora’h ‘Haïm chap. 14 par. 12
5) Maguèn Avraham, ad. loc. alinéa 7, Péri Mégadim, ad. loc. Echèl Avraham alinéa 7, Michna Béroura, ad. loc.
6) Michna Béroura, ad. loc. alinéa 12, voir aussi le Cha’ar Hatsiyoune, chap. 658 alinéa 5
7) Péri Mégadim, ad. loc. Michbétsote Zahav alinéa 6, Michna Béroura, ad. loc. alinéa 13
8) Péri Mégadim et Michna Béroura, ad. loc.
9) Graz, ‘Hochèn Michpate Hilkhote Chééla Véskhiroute chap. 5
10) Chout Iguérote Moché, Ora’h ‘Haïm tome 5 chap. 20
11) Voir le Aroukh Hachoul’hane, ad. loc. par. 11, le Kaf Ha’haïm, ad. loc. par. 4 et 17, le Bèn Ich ‘Haï, Parachate Lèkh Lékha alinéa 6, ainsi que le Chout Imré Yochèr, tome 2 chap. 201 et le Chout Tsits Eli’ézèr, tome 12 chap.6
12) Rama, Ora’h ‘Haïm, Hilkhote Tsitsite chap. 14 par. 4
13) Maguèn Avraham, ad. loc. alinéa 10, Michna Béroura, ad. loc. alinéa 16
14) Péri Méguadim, ad. loc. Michbétsote Zahav alinéa 7, et le Michna Béroura, ad. loc. le mentionne
15) Mékor ‘Haïm du ‘Hévate Ya’ir, à la fin du chapitre 14, ‘Aroukh Hachoul’hane, ad. loc. par. 14. Voir également le Biour Hagra, ad. loc. intitulé Aval Assour, où il apparaît clairement que l’interdit n’est applicable que lorsqu’il y a un risque de dommage
16) Chout Min’hate Its’hak, tome 7 chap. 130. Voir aussi le Kaf Ha’haïm, ad. loc. alinéa 31
17) Voir le Mékor ‘Haïm ad. loc. fin du par. 10, voir aussi le Maguèn Avraham ad. loc. alinéa 10
 
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