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460. Téfiline de Rabbénou Tam : obligation ou comportement pieux ?
Posté par nico le 01/08/2007 à 10:00:53
Kavod Harav,
Ma question concerne les Téfiline de Rabbénou Tam. Il semblerait que la coutume pour les Séfaradim est de ne commencer à les mettre après s'être marié. Cette coutume a t-elle force de loi ? En d'autres termes, est-ce une obligation ou une ‘Houmra (acte qui dépasse l’exigence stricte de la loi) ?
Merci pour votre travail, si riche et complet. Votre site mérite d'être connu de tout public francophone.
Kol Touv

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 11/10/2007 à 13:42:42
Comme chacun le sait, les Téfiline sont composés de deux parties : la « Téfila chèl Yad » que l’on fixe sur le bras et la « Téfila chèl Roch » que l’on pose sur la tête.
A l’intérieur de la « Téfila » (boite) du bras se trouve un parchemin sur lequel sont inscrits quatre « Parachyote » (quatre passages de la Tora) faisant allusion aux Téfiline. Dans la Téfila de la tête, les quatre même « Parachyote » sont écrites sur quatre parchemins différents disposés dans quatre compartiments distincts.

Il existe une Ma’hlokèt (divergence de vue) entre Rachi et Rabbénou Tam quand à l’ordre de disposition de ces passages dans les boîtiers de Téfiline (1).

Nombreux sont les décisionnaires qui ont penché pour l’avis de Rachi (2).
Toutefois, bon nombre d’entre eux ont penché pour l’avis de Rabbénou Tam (3).

Il faut savoir que d’après Rachi les Téfiline de Rabbénou Tam sont « Péssoulim mine Hatora » (impropre à l’usage d’après la Tora). Inversement d’après Rabbénou Tam, les Téfiline de Rachi sont « Péssoulim mine Hatora » (4).

Le Choul’hane ‘Aroukh (5) a tranché en faveur de l’avis de Rachi et rapporte que tel est l’usage répandu dans le monde entier.

Il est donc évident que celui qui ne mettrait qu’une seule paire de Téfiline, mettra les Téfiline de Rachi qu’il fera précéder de la ou des bénédictions adéquates (6).

Étant donné, qu’il subsiste malgré tout un doute quand à la Kacheroute des Téfiline de Rachi (puisque bon nombre de décisionnaires ont penché pour l’avis de Rabbénou Tam), le Choul’hane ‘Aroukh s’empresse d’ajouter que tout celui qui a la crainte de D. aura soin de mettre les deux paires de Téfiline, afin de s’acquitter de la Mitsva d’après tous les avis (7).

Toutefois, le Choul’hane ‘Aroukh lui même va émettre une condition à l’accomplissement de ce qu’il conseille : « ne mettra les deux paires de Téfiline que celui qui est considéré et reconnu comme un ‘Hassid » (celui qui a l’habitude de se comporter pieusement en toutes occasions) (8).

En effet, puisque l’habitude très généralement répandue (au moins à l’époque du Choul’hane ‘Aroukh), est de ne mettre que les Téfiline de Rachi, celui qui ne se montrerait pointilleux que dans l’accomplissement de cette Mitsva, et non pas dans les autres, apparaîtrait alors comme un orgueilleux ou un prétentieux aux yeux des autres fidèles qui ne mettent que les « Rachi » (9).

Celui qui ne mettrait les « Rabbénou Tam » que chez lui, à la maison ne serrait apparemment pas touché par cette condition (10).

Il est intéressant de remarquer au passage combien il est important d’avoir un comportement humble dans la vie !
A tel point que, en cas de comportement orgueilleux, le Choul’hane ‘Aroukh en vient à supprimer un acte, que chaque personne craignant D. et ayant à cœur de réaliser correctement les Mitsvote, se devrait d’accomplir.

Il faut noter par ailleurs, que d’après l’avis des Mékoubalim (Kabalistes) (11) et contrairement à celui du Choul’hane ‘Aroukh, les deux paires sont « Kachèr », vraies et complémentaires. Il en résulte une obligation absolue de les porter toutes les deux ensemble pendant toute la durée de la prière.

Nous aborderons (Bli Nédèr) dans une réponse à venir de quelle manière mettre les Rachi et les Rabbénou Tam : Ensemble pendant toute la prière ou successivement et à quel moment, etc.

Il apparaît donc que aussi bien pour le Choul’hane ‘Aroukh et encore plus pour les Mékoubalim, il existe une nécessité de porter les Rabbénou Tam !

Il apparaît également que de nos jours et de plus en plus se répand le « Minhag » de porter les Téfiline de Rabbénou Tam. Il semble donc que la réserve émise par le Choul’hane ‘Aroukh (« ne mettra les deux paires de Téfiline que celui qui est considéré et reconnu comme un ‘Hassid ») ne soit plus de mise, ainsi qu’il est rapporté par le ‘Hida (12). Actuellement, même celui qui n’est pas considéré comme un ‘Hassid n’a plus à craindre de mettre les deux paires de Téfiline, surtout depuis que les Mékoubalim nous ont dévoilé que c’était une obligation et non un doute. (13)

Il faut aussi prendre en considération que le Minhag tend à se développer de plus en plus.
Ainsi au Maroc, il y a encore deux génération seuls les grands érudits se permettaient de mettre les deux paires de Téfiline (simultanémént) (14). Cela n’a pas empêché le Rav Chalom Méssas, (15) que de nos jours où le problème dd comportement orgueilleux n’existait plus, on devait mettre les Rabbénou Tam.

En ce qui concerne l’habitude de ne commencer à les mettre qu’après le mariage, il faut savoir que le Choul’hane ‘Aroukh (16) précise que celui qui porte les Téfiline doit se garder de toutes pensées en rapport avec les femmes. Le Rama sur place va meme jusqu'à affirmer qu’il est préférable que celui qui ne pourrait s’en abstenir ne mette pas les Téfiline du tout.

Ainsi, bien que pour les Rachi qui sont une obligation absolue, il faudra faire tous les efforts pour s’éloigner de ce genre de pensées, pour les Rabbénou Tam, Qui au moins d’après le Choul’hane ‘Aroukh, ne sont pas une obligation d’après le sens stricte de la loi, il est préférable de s’en abstenir avant le mariage (ou l’on peut être plus facilement amené à ce genre de pensées). (18).

Il est toutefois rapporté au nom du Béné Issakhar qu’il avait ordonné à ses enfants de les mettre depuis l’age de treize ans.

Il en ressort que bien que bien que l’on pourrait mettre les Rabbénou Tam avant le mariage, il convient de s’en abstenir pour les raisons citées plus haut.
Et tel est le Minhag.


De nos jours s’est déjà répandu l’habitude, même au sein d’une population de gens simples (qui ne sont pas considérés comme « ‘Hassid »), de mettre aussi les Téfiline de Rabbénou Tam. Ce n’est donc plus considéré comme un comportement orgueilleux par rapport à ses coreligionnaires.

Il en résulte que tout homme craignant D. s’efforcera de Mettre les deux paires de Téfiline.

Ce Minhag est notamment développé dans les communautés « Séfarad » et plus particulièrement en Israël. Il est également très courant dans les communautés « ‘Hassidique ».

Toutefois, chez les Achkénazim, nombreuses sont encore les communautés qui suivent l’avis du Choul’hane ‘Aroukh et s’en abstiennent. (16)
Dans ce cas il sera conseillé de les mettre en dehors de la synagogue, à la maison.

L’usage est de ne pas mettre les Téfiline de Rabbénou Tam avant le mariage.

Kol Touv


1) Voir Guémara Ména’hote 34b
2) Rambam Hilkhote Téfiline chap.3 halakha 5 ; Rachba ; Rambane ; Rabbénou Yona
3) Ba’al Ha’itour Hilkhote Téfiline chap.3 ; Raavad dans ses Hassagote, Hilkhote Téfiline chap.3 halakha 5
4) Téchouvate Haradbaz tome 3 chap.378 ; Choul’hane ‘Aroukh Harav chap.34 ; Choute Yabia Omèr tome 1 chap.3 alinéa 5 et dans les notes
5) Ora’h ‘Haïm chap.34, par.1
6) Il faut noter que les Séfaradim ne font qu’une seule Bénédiction portant sur le bras et la tête, alors que les Achkénazim en font une pour le bras et une pour la tête. Voir Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap.25. par.5 et Rama sur place
7) Choul’hane ‘Aroukh chap.34 par.2. tel est l’avis entre autre du Smag, du Séfèr Hatrouma et du Roch
8) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h Haïm chap.34 par.3
9) Voir Bét Yossèf et choute Hamaharil chap.137 ; Michna Béroura chap.34 alinéa 17
10) Voir Biour Halakha chap.262 début de citation : Bégadim Na-im
11) (‘Olate Tamid Dérouch Hatéfiline page 64 ; De même, il est écrit dans le Cha’ar Hakavanote Dérouch 6sur les Téfiline : « Rachi et Rabbénou Tam ne sont pas en désaccord et les deux avis sont vrais, et c’est une erreur de penser que l’une des paires est impropre a l’usage ; Le Rav ‘Haï Vittal rapporte par ailleurs que sont maître le Ari Zal avait l’habitude de les porter ensemble pendant la prière du matin.
12) Choute ‘Haïm Chaal début du tome 1 ; voir aussi Ben Ich ‘Haï Parachte Vayéra alinéa 21 ; Yalkoute Yossef tome pages 41 et suite.
13) Il faut rappeler malgré tout, d’après la Guémara, le Tour ou le Choul’hane ‘Aroukh, une des deux paires n’est pas Kachèr. Or quand il existe une « ma’hlokèt entre la Guémara et les Mékoubalim nous suivons l’avis de la Guémara. Ceci a des conséquences, entre autre, au niveau des « Kavanote » (pensées) que nous devons avoir au moment nous nous réalisons la Mitsva. Nous tacherons d’aborder le problème (Bli Nédèr) dans notre prochaine réponse sur le Sujet.
14) Ainsi que je l’ai personellement entendu de la bouche du Grand Rabbin du Maroc, le Rav Aharon Monsonégo ; voir égalementle Séfèr Nahagou Ha’am Téfiline alinéa 9.
15) Dans une Téchouva rapportée par le livre Maguéne Avote.
16) Ora’h ‘Haïm chap.38 par.4
17) Yalkoute Yossèf tome 1 page 46 au nom du Rav ‘Ovadia Yossèf ; voir aussi le Choute Iguérote Moché tome 6 Ora’h ‘Haïm chap.9 et le livre Ote ‘Haïm Ora’h ‘Haïm chap.38 véchalom chap.34 alinéa 10
18) Le livre Maguéne Avote rapporte avoir entendu de la bouche du Rav Élyachiv, que bien que le Minhag ne soit pas encore répandu dans ces communautés il convenait malgré tout de les mettre.
 
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