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    Jeudi 28 Mars 2024, Yom 'Hamichi

459. Le patch anti-tabac et le Chabbate
Posté par simontha le 31/07/2007 à 14:55:50
Kévov Arav

Il n'est pas très conseillé de fumer en semaine, mais quelquefois ca aide.
Chabbate, c'est quelquefois très dur de résister !
A-t-on le droit dans ce cas d'appliquer un Patch de nicotine pour fumeur ?
Peut on l'appliquer le Chabbate ou faut il le faire la veille ?
Peut-on sortir dans le domaine public avec ?

Cordialement.

Réponse donnée par Rav Meir Cahn le 09/09/2007 à 21:15:34
Le fait de porter ou d'apposer un patch de tabac sur le corps le Chabbate réclame l'examen de divers aspects halakhiques.

a) Apposer un autocollant ou un pansement le Chabbate : les Décisionnaires font remarquer que le travail de "coudre", auquel aurait pu être assimilé le fait de coller un morceau de papier sur la peau, ne s'applique pas au corps de
l'homme.
En effet, ce travail n’est considéré comme tel qu'à partir du moment où par exemple, deux étoffes sont rattachées l'une à l'autre, mais non lorsqu’une substance externe est appliquée à la peau de l'homme (1).

b) Ôter le patch le Chabbate : le fait d'ôter ce pansement est problématique, car cela risquerait d’arracher des poils (2). Néanmoins, "l’épilation" étant non intentionnelle, elle n’interdira pas le retrait du pansement en cas de nécessité, par exemple pour alléger une douleur (3).

c) Déplacer un objet dans le domaine public : un autre aspect de la question concerne le déplacement de ce patch dans le domaine public, ou encore son transit d'un domaine privé à un domaine public, et d'un domaine publique à un domaine privé.
En effet, seuls un pansement ou un bandage, dont l’application est motivée par des raisons thérapeutiques, pourront être déplacés le Chabbate dans le domaine public (4).
l’application de ces patchs à tabac ne répond pas tout à fait à ce critère. Il serait néanmoins concevable de permettre son port dans le domaine publique. En effet, nous constatons que le port de lunettes (optiques, pour la vision de loin, et lorsqu’il est difficile de s’en passer sans être handicapé, ou du moins gêné) dans le domaine public est permis, selon la majorité des avis (5). Or, cette paire de verres n’a pour effet que de corriger la vue, pas de la guérir.

Les A’haronim (Décisionnaires contemporains) expliquent que les lunettes seraient assimilables à une "Kamïa", une amulette. Lorsque ses effets bénéfiques ou thérapeutiques ont été reconnus, cette dernière peut être portée sur soi, dans le domaine publique (6). Il en ira de même pour les lunettes, disent les A’haronim. Ainsi, il semblerait plausible d’affirmer que lorsqu’un objet est porté sur soi afin d’apporter un quelconque soulagement, même si celui-ci n’est pas associable à une guérison réelle, il sera permis de le porter dans le domaine publique, au même titre que la Kamïa.
Le patch, destiné à amener un soulagement au fumeur "en manque", ne limitera donc pas les déplacements de ce dernier le jour du Chabbate, même dans le domaine publique (7).

d) Un aspect plus délicat de la question, est lié à l’interdit de prendre un médicament le Chabbate. En effet, suivre un traitement thérapeutique ne sera généralement permit que lorsque l’état de santé du patient est défini comme étant "‘Holé Chénafal Lémichkav" (un malade contraint de garder le lit) (8). Or, l’état de santé d’un fumeur privé de cigarettes ne correspond manifestement pas à cette définition. Il ne lui serait donc pas permis de prendre une médication pour améliorer sa condition, de même qu’une gêne, ou un malaise léger que pourrait ressentir une personne autrement en bonne santé, ne permet pas l’utilisation d’un traitement médicamenteux (9). Précisons qu’administrer un médicament par application cutanée, est également interdit (10).

Il reste cependant à déterminer le statut de ce patch : serait-il considéré comme étant un remède, de par l’effet bénéfique qu’il aura sur la personne qui l’applique, ou peut être parce qu’un état de manque serait finalement un état pathologique (11) ? Ou de par le fait, que la réaction attendue sera obtenue par la libération d’une substance chimique dans le corps, le rendrait associable en fait à un médicament (12) ?
Si l’en est ainsi, son application le jour du Chabbate serait interdite.

Ou alors, en considérant le fait que le résultat de son application n’est pas thérapeutique, en ce sens qu’il ne guérit pas un mal mais qu’il vient simplement compenser un manque, serait-il plutôt associable à un aliment (13)?
Or, consommer un aliment pour son effet bienfaisant, lorsque ce dernier n’est pas curatif, est permis (14). De même, il est stipulé que remédier à un état d’ivresse, sans faire usage de médicaments, est permis (15). De plus, il n’y a pas d’interdiction à effectuer un acte dont le but serait, non pas de guérir un mal, mais de le prévenir (16).

e) Il serait apparemment possible d’assimiler la question de l’utilisation de ce patch le Chabbate, à celle de somnifères par exemple, qui tout en ayant le pouvoir de provoquer le sommeil, ne sont pas destinés à proprement parler à guérir une maladie. Néanmoins, les Décisionnaires stipulent que leur utilisation est à proscrire le Chabbate (17), à moins que l’état de veille prolongé ne provoque un malaise intense (18).

f) Par ailleurs, il aurait été intéressant d’étudier la question de la prise de pilules contraceptives - lorsque leur usage a été dûment approuvé par une autorité rabbinique compétente - le jour du Chabbate. Certains Décisionnaires autorisent de la prendre le Chabbate également, (19), d'autres émettent des réserves à le permettre (20).

Par conséquent, et au vu de la difficulté à associer le patch de nicotine à l'une ou à l'autre de ces variables halakhiques, il conviendra de s'abstenir de l'appliquer le jour du Chabbate.


Il est permis le Chabbate de porter un patch, aussi bien chez soi que dans le domaine public; il ne faudra pas le retirer s’il a été appliqué sur des poils ; il faudra toutefois s’abstenir de l’appliquer pendant le Chabbate.

Kol Touv


1) Chémirate Chabbate Kéhilkhata chap. 35, par. 24 et note 62. Voir encore le Choute Chévèt Halévi, tome 9 chap. 74
2) Voir le Choul’hane ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm chap. 312 par. 7, et chap. 328 par. 49, ainsi que le Michna Béroura ad. loc. alinéa 151 et le Biour Halakha ad. loc.
3) Voir le Chémirate Chabbate Kéhilkhata idem par. 29 et note 73, citant le Rav Chélomo Zalmane Auerbach Zatsal
4) Choul’hane ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm chap. 301 par. 22
5) Voir le Michna Béroura, chap. 301 fin de l’alinéa 44, mentionnant le ‘Hayé Adam, ainsi que le Min'hate Chabbate chap. 84 par. 6, le Choute Biniane Tsyone Ha’hadachote chap. 37, et le Choute Tsofnate Panéa’h tome 2 chap. 33.
6) Choul’hane ‘Aroukh, ad. loc. chap. 301 par. 25; voir aussi le par. 24
7) Voir le Michna Béroura, chap. 301 alinéa 108, le Cha’ar Hatsyoun, ad. loc. alinéa 128, le Kaf Ha’haïm, ad. loc. alinéa 135, ainsi que le Choul'hane Chlomo Ora’h ‘Haïm chap. 301 sur le paragraphe 25, alinéas 22, 22. 2, 22. 3, 22. 4 et 22. 5
8) Rama, Ora’h ‘Haïm chap. 328 par. 37 et Michna Béroura, ad. loc. alinéa 121 ainsi que Biour Halakha, ad. loc. intitulé Vékhèn
9) Choul’hane ‘Aroukh, ad. loc. par. 1; voir le Michna Béroura, ad. loc. alinéa 1 ; voir également le Choul’hane ‘Aroukh, ad. loc. par. 17
10) Voir le Choul’hane ‘Aroukh, ad. loc. par. 23
11) Voir le Choul’hane Chlomo, ad. loc. chap. 328 sur le par. 37, alinéa 57, qui estime que l’état d’insomnie serait plutôt un état pathologique
12) Voir le Maguèn Avraham, ad. loc. alinéa 45, ainsi que le Michna Béroura, ad. loc. alinéa 127
13) Voir encore le Choul’hane Chélomo, ad. loc, qui estime qu’il n’y a pas lieu de faire de distinction entre la consommation d’un aliment, et l’absorption d’un remède sous forme de cachet, lorsqu’il n’est pas destiné à guérir
14) Voir le Choul’hane ‘Aroukh, ad. loc. par. 38, qui stipule qu’il est permis de gober un œuf cru pour s’éclaircir la voix. Par contre, consommer un aliment pour calmer un mal, restera interdit, voir le Choul’hane ‘Aroukh, ad. loc. par. 32, à moins qu’il ne s’agisse d’un Tsa’ar Gadol (d’une douleur importante), voir le Michna Béroura, ad. loc. alinéa 102. Voir encore le Choul’hane ‘Aroukh, ad. loc. par. 37, le Maguèn Avraham, ad. loc. alinéa 45, le Péri Mégadim, ad. loc. Échèl Avraham alinéa 45, et le Michna Béroura, ad. loc. alinéa 120 et 130
15) Choul’hane ‘Aroukh, ad. loc. par 41, Taz ad. loc. alinéa 27; voir cependant le Maguèn Avraham, ad. loc. alinéa 45
16) Voir le Choul’hane ‘Aroukh, ad. loc. par. 23, ainsi que le Choute Maharam Brisk, tome 3 chap. 24
17) Choute ‘Helkate Yaakov, tome 4 chap. 41 ; Choute Min’hate Yts’hak tome 3, chap. 21 et fin du chap. 25; Choute Tsits Élyézèr, tome 9 chap. 17 note 40 ; le Rav Elyachiv, ramené par le Chalmé Yéhouda, page 176 alinéa 51. Voir encore le Kétsote Hachoul’hane, chap. 138 par. 23
18) Voir ci-dessus la note 8, ainsi que le Chémirate Chabbate Kéhilkhata, chap. 43 par. 16
19) Choute Iguérote Moché, Évèn Ha'ézèr tome 4, chap. 67
20) Rav Chélomo Zalmane Auerbach Zatsal, dans Choul’hane Chélomo, ad. loc. alinéa 57 .2. Voir encore le Choute Iguérote Moché, Ora'h 'Haïm tome 3 chap. 54, le Choul’hane Chélomo, ad. loc. chap. 39 alinéa 63 et le Chémirate Chabbate Kéhilkhata chap. 34 note 85, où la question des vitamines est abordée.
 
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