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    Vendredi 19 Avril 2024, Yom Chichi

456. Inviter une personne non religieuse
Posté par arale le 27/07/2007 à 08:45:56
Chers Rabanim,

Pouvez vous me préciser la différence entre l'interdit de "Lifné 'Ivèr Lo Titèn Mikhchol" et celui de "Méssayéa' Lé Dvar 'Avéra" ?

En particulier, quel est le statut de "Méssayéa' Lé Dvar 'Avéra" ? Interdit Déoraïta ( source?) ou Dérabanam? Interdit positif ou négatif ? Avec Malkoute?
J'ai vu que le Séfèr 'Hinoukh tranche que "Lifné 'Ivèr Lo Titèn Mikhchol" est un interdit qui n'implique pas de Malkoute s'il est enfreind, le Min'hate 'Hinoukh n'est pas d'accord. Quelle est la Halakha?

Il semble que l'on doive tenir compte de l'effet négatif possible d'un "refus d'aide" au titre des deux principes précédents. Par exemple, je crois qu'il est permis à un restaurateur Kachèr d'accepter des clients qui ne feront pas le Birkate Hamazone. Son refus risque d'éloigner encore plus ces juifs de la Tora. Un Mikhchol plus grand que l'autre?

Bref pris "entre deux feux" ne pas aider quelqu'un à faire une 'Avéra et ne pas l'éloigner encore plus, comment se conduire?

Pouvez illustrer vos explications avec des exemples concrets?

KOL TOUV.

Réponse donnée par Rav Meir Cahn le 23/08/2007 à 22:09:51
Les interdits de Lifné ‘Ivèr (procurer ou présenter un objet interdit) et de Méssayé’a (assister ou faciliter la transgression d’un interdit), ainsi que ce qui les distingue, ont été exposés dans nos réponses, intitulées 310 « Travailler dans le service juridique d'un casino», 294 « Acheter et vendre pendant « ‘Hol Hamo’èd »et 433 « Louer un local d’où sera vendue de l’alimentation non kachèr». Vous êtes donc invités à les consulter.

L’effet négatif éventuel d’un "refus d’aide", au titre de ces deux interdit, serait effectivement à prendre en considération, selon certains Décisionnaires contemporains, et dans certaines circonstances.

Ainsi, et pour reprendre l’exemple dont vous avez fait mention, le Choul’hane ‘Aroukh stipule que l’on n’offrira de l’alimentation qu’à une personne qui fera les bénédictions, et qui fera la Nétilate Yadaïm (les ablutions avant le repas) – le cas échéant (1). Certains permettent néanmoins de fournir des aliments, mais seulement à un pauvre, en temps que Tsédaka (aumône) (2), et seulement lorsqu’il n’y à pas de certitude que ce dernier manquera de réciter les bénédictions. La Mitsva de Tsédaka (de faire l’aumône) ne sera pas repoussée par l’appréhension d’une éventuelle consommation sans Bérakhote (sans bénédictions) (3).

S’il est certain par contre, que les bénédictions seront omises, il faudra s’abstenir de proposer ces aliments, même en temps que Tsédaka. Malgré cela, si cette omission n’est motivée que par un Onèss (une impossibilité, un cas de force majeure), elle n’empêchera pas l’accomplissement de la Mitsva de Tsédaka, et il sera permis d’offrir ces aliments (4).

En se basant sur cette Halakha, les Décisionnaires stipulent qu’il serait permis d’inviter des hôtes qui ne respectent pas la Tora et les Mitsvote, et de leur servir à manger et à boire. Ainsi, il leur sera préalablement proposé de faire la Nétilate Yadaïm (les ablutions avant le repas) et de réciter les bénédictions correspondantes, avant et après le repas ou la consommation. S’ils choisissaient malgré cela de repousser ces recommandations et de ne pas faire de Bérakha (bénédiction), il n’y a plus à s’en préoccuper. Ni le Lifné ‘Ivèr (l’interdit de procurer ou de présenter un objet interdit), ni le Méssayé’a (l’interdit d’assister ou de faciliter la transgression d’un acte illicite) n’aura été enfreint (5).

De plus, certains Décisionnaires contemporains estiment, que si le fait de proposer à l’hôte la récitation des bénédictions risquerait de l’offusquer, il pourrait être préférable de ne pas le faire. Il en irait de même s’il était manifeste que l’hôte refusera de les réciter. Dans ces cas, il vaudrait mieux lui offrir à manger ou à boire, que de causer un ‘Hilloul Hachèm (une profanation du Nom Divin) en le lui refusant. Car, ignorant l’importance de la chose, cette personne pourrait être portée à penser que les représentants de la Tora manquent de savoir vivre, et à ressentir de la colère, et de l’animosité envers ces derniers. Ainsi, leur offrir une consommation ne serait pas considéré comme une infraction à l’interdit de Lifné ‘Ivèr, mais au contraire, la leur refuser serait les induire à transgresser les interdits graves de s’emporter (Ka’ass) ou de haïr (Lo Tisna Ete A’hikha), etc. C’est ce qui amène le Rav Chélomo Zalmane Auerbach Zatsal à autoriser dans ces cas de leur présenter de la nourriture car, écrit-il il n’y aurait pas une induction à un Issour (un interdit), mais une mise à l’abri d’Issourim (pluriel de Issour) encore plus graves (6).

C’est en ce sens qu’il pourra être également admis d’inviter des personnes non pratiquantes, à partager nos repas de Chabbate ou de Yom Tov (de fêtes), ou à assister à nos fêtes de famille, tout en espérant qu’elles seront ainsi incitées à se rapprocher du judaïsme.

Il serait conseillé néanmoins que l’un des convives récite les Bérakhote (les bénédictions) à voix haute. De cette manière, les invités non pratiquants les entendrons, et en présumant que celles-ci sont déclamées à leur intention, pourraient éventuellement en être Yotsé (en être acquitté) (7).

Lorsqu’il s’agit de nourriture qui n’est non pas offerte à la personne non pratiquante, mais pour laquelle cette dernière a payé, en sus de ce qui a été développé ci-dessus sera à considérer le fait que lorsque cette personne entame une nourriture qui lui appartient. Cet élément pourrait permettre de supprimer l’interdit de Méssayé’a. Le fait qu’il lui serait possible de se fournir ou de s’alimenter ailleurs, permettrait la suppression de l’interdit de Lifné ‘Ivèr (8). Reportez-vous aux trois références indiquées en tête de notre réponse.


Kol Touv


1) Ora’h ‘Haïm, chap. 169 par. 2, pour les Bérakhote ; ad. loc. par. 1, et Rama, ad. loc. chap. 163 par 2, pour la Nétilate Yadaïm
2) Rama, ad. loc.
3) Michna Béroura, ad. loc. alinéa 11
4) Michna Béroura, ad. loc.
5) Voir le Sdé ‘Hémèd, Kéllalim Ma’arékhète 6 (Lifné ‘Ivèr) note 19. Voir le Pé’èr Hadore tome 3 page 195 et le Ma’assé Ich page 234, où il est rapporté que le ‘Hazone Ich avait l’habitude de dire qu’il suffisait d’informer du ‘Hiyouv (de l’obligation) de faire la Bérakha, pour être Yotsé Yédé ‘Hova (acquitté de son devoir). Voir aussi le Chout Iguérote Moché, Ora’h ‘Haïm tome 5 chap. 13, et le Chout Chévèt Halévy, tome 1 chap. 37. Voir cependant ce qu’écrit le Rav Eliyachiv Chalita, dans son Chout Kovèts Téchouvot, tome 1 chap. 20
6) Chout Min’hate Chélomo, tome 1 chap. 35, Chout Chévèt Halévy, tome 4 chap. 17, qui ajoute qu’en leur proposant de s’alimenter, on leur évite la consommation de nourriture Tarèf ; voir aussi le Chout Iguérote Moché, ad. loc. Voir encore le Chout Kovèts Téchouvot, ad. loc.
7) Voir le Chout Iguérote Moché, ad. loc. Voir le Kariana Déigarta, tome 1 chap. 141
8) Voir encore le Chout Torate ‘Héssèd, Ora’h ‘Haïm chap. 5, qui écrit que lorsque l’enjeu est un interdit Dérabbanane, qui ne se présente pas sous la forme de Tré ‘Avré Dénahara et où le contrevenant a les moyens de se procurer l’interdit sans avoir à être aidé, il sera permis de le lui tendre ; ceci à condition qu’il ne s’agisse pas d’un acte, ou d’une consommation intrinsèquement interdits, tel que consommer un aliment Tarèf, mais qui implique la transgression d’un devoir, comme celui de réciter une bénédiction ou de faire la Nétilate Yadaïm. Dans un tel cas, il sera permis de tendre l’aliment à la personne en question. C’est ainsi que le Torate ‘Héssèd permit l’ouverture d’un restaurant Kachèr, dont la clientèle serait composée de personnes non religieuses. Voir aussi le Choute Bèt Its’hak, Ora’h ‘Haïm chap. 29, le Chout Mahari Assad, chap. 6, le Chout Maharcham, tome 6 chap. 11, le Chout Tsits Eli’ézèr, tome 11 chap. 34 et tome 12 chap. 67, le Chout Chévèt Halévy, tome 8 chap. 165. Le Ma’assé Ich page 234 mentionne que le ‘Hazone Ich avait permis l’ouverture d’un kiosque où les consommations seraient servies à des non religieux, après avoir placardé une grande affiche de la bénédiction de Chéhakol
 
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