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    Vendredi 19 Avril 2024, Yom Chichi

429. Se lever devant une personne âgée
Posté par arale le 07/06/2007 à 11:52:29
Chers Rabanim,

La Mitsva positive "Mi Péné Séva Takoum" nous demande de nous lever, par respect, devant une personne âgée.
- Je crois savoir que par "âgé" on entend 70 ans et plus, et je suppose qu'on se lève même quand on ne connait pas exactement l'âge de la personne "âgée" et aussi bien pour un homme que pour une femme?
- Je crois savoir qu'on se lève lorsque la personne âgée se trouve dans nos 4 Amote (environ 2 mètres de nous) ? J'ignore ce que l'on fait si la personne agée entre et sort plusieurs fois de nos 4 Amote . La première fois qu'on s'est levé suffit-elle ou faut-il se lever à chaque fois?
- Je crois savoir qu'on n'est pas obligé de se lever entièrement et que se soulever un peu suffit? Faut-il se soulever suffisamment pour que la personne âgée s'en rende compte ou est-il préférable d'être discret? Fait-on une différence selon que la personne âgée respecte plus ou moins les Mitsvote (femme qui ne se couvre pas la tête, Chabbate, Kacheroute...).

Je n'ai pas connaissance d'une Bérakha pour cette Mitsva ?

De plus, la Mitsva s'applique-t-elle uniquement si la personne âgée est juive? Cette question m'est venue à l'esprit dans le métro!! Dois-je me soulever un peu de mon siège lorsqu'une personne âgée, à priori non juive, s'assoit près de moi?

Merci d'avance. Kol Touv

Réponse donnée par Rav Meir Cahn le 03/07/2007 à 08:35:36
La Mitsvate ‘Assé (positive) de « Mipéné Séva Takoum », nous demandant de nous lever par respect à l’approche d’une personne âgée, s’applique aux personnes ayant atteints l’age de soixante-dix ans (1).

De toute évidence, cette Mitsva exige que nous nous levions devant une femme âgée, au même titre que devant un homme (2).

Lorsque nous avons des doutes sur l’âge de la personne en question, nous serons tenus malgré tout
de nous lever. Car même lorsque l’établissement des conditions nécessaires à imposer l’accomplissement d’une Mitsva Déoraïta (commandement d’ordre toraïque) n’est pas manifeste, nous devons être rigoureux (Safèk Déoraïta La’houmra). Nous feront donc abstraction de l’état de doute, et accomplirons la Mitsva (3).

Effectivement, c’est lorsque la personne entre dans nos quatre Amote (coudées, ce qui équivaut environ à deux mètres) que nous devons lui exprimer notre respect (4). La raison à cela réside dans le fait que cet acte doit être manifestement destiné à exprimer la déférence envers cette personne âgée (5). Pour cela, il doit être exécuté de manière à ce que l’on puisse discerner l’intention de celui qui se lève. Nos Sages ont estimés que cette intention ne sera perçue que dans un rayon de quatre coudées (6).

Lorsque la personne âgée s’est approchée et qu’on se soit levé, on restera debout jusqu’au moment où elle aura passé (7). Une fois éloignée, et en dehors des quatre Amote (coudées) (8), on pourra se rassoire.

Certains font mention de deux avis : c’est une fois les quatre Amote quittées que l’on pourra se rassoire, selon les uns. Mais selon d’autres, il faudra attendre de la voir quitter le lieu (‘Ad Chéya’avor Mikénégèd Panav) (9).

Il n’est pas fait mention, dans les Halakhote (les lois) traitant du respect dû à une personne âgée, de la conduite à suivre lorsque celle-ci entre et sort plusieurs fois. Cependant, il serait possible de traiter cette question en prenant pour référence la Halakha (la loi) qui traite du Kavod (du respect) à porter à son Maître (10). Ainsi, le Rama (11) fait mention de l’avis du Rambam (12), selon lequel le devoir de se lever devant son Maître sera limité à deux fois par jour, matin et soir. Si se trouvaient, précise le Rama, des personnes qui n’étaient pas présentes lorsque les respects à son Rav (son maître) ont été présentés, il devra réitérer (13).


Cependant, l’avis du Rambam ne fait pas l’unanimité. D’autres Décisionnaires estiment que la Mitsva de se lever devant son Rav, sera accomplie chaque fois qu’il se présentera (14). Marane le Choul’hane ‘Aroukh (15) ne fait aucune allusion à l’opinion du Rambam. Cette omission permettra d’assimiler son Psak (sa décision) à celui des autres Richonim (décisionnaires médiévaux), et imposera donc l’expression de respect à chaque passage du Maître (16). Telle est la coutume suivie dans les communautés Séfarade (17) alors que les milieux Achkénaz s’en remettent au Rama, et se contenteront d’une « levée » le matin et d’une autre le soir.

En associant la Halakha à observer lorsque se présente une personne âgée (18), à celle en vigueur par rapport au Maître, nous serions amenés à conclure que lorsque celle-ci entre, alors que nous lui avons déjà manifesté nos respects, nous nous lèverons à nouveau si nous suivons la coutume Séfarade. Mais si c’est la coutume Ashkénaze à laquelle nous sommes fidèles, nous en serons dispensés (19).
La Mitsva sera accomplie en se levant « Mélo Komato » (de toute sa stature). Néanmoins, il semblerait selon certains que le Minhag (l’usage commun) fût de ne se soulever que légèrement (20).

Pourtant, si la personne âgée passe devant un Talmid ‘Hakham (un érudit en Tora), ce dernier ne se soulèvera que légèrement (21). Il en sera de même lorsqu’il sera question de deux Talmidé ‘Hakhamin (pluriel de Talmid ‘Hakham) ou de deux personnes âgées. Ils ne se manifesteront réciproquement cette révérence qu’en se soulevant légèrement (22).

Le devoir de se hausser devant une personne âgée est valable même si cette dernière n’est pas versée en Tora (Talmid ‘Hakham). A condition cependant, qu’elle accomplisse les Mitsvote (les préceptes) de la Tora (23), telles que porter les Téfiline tous les jours (pour un homme), réciter les Prières, et que d’une manière générale, elle soit attentive aux paroles des ‘Hakhamim (des Sages) (24). Ce devoir ne sera pas appliqué devant un Racha’ (qui viol les commandements de la Tora) (25). Il sera néanmoins permis de lui témoigner ce respect, s’il ne faute que par ignorance, mais il faudra, quoi qu’il en soit, se garder de l’humilier (26).

Finalement, le devoir d’exprimer du respect envers une personne âgée n’est pas limité aux israélites. Ainsi, lorsqu’un non juifl se présente à nous, il sera requis de lui adresser des paroles agréables (de Hidour), et de lui prêter son soutient ou son aide, en lui tendant la main (27).

Kol Touv


1) Choul’hane ‘Aroukh, Yoré Dé’a chap. 244 par. 1, voir le Bèt Yossèf, ad. loc. qui ramène comme source la Michna dans Avote, Pérèk 5 Michna 1. Voir encore le Min’hate ‘Hinoukh, Mitsva 257 par. 9, qui mentionne l’éventualité de considérer soixante ans comme l’age à partir duquel s’applique cette Mitsva. Le Birké Yossef, Yoré Dé’a ad. loc. par. 4 ramène que le Ari Zal écrit que soixante ans est l’âge requis
2) Séfèr ‘Hassidim, chap. 578 ; Min’hate ‘Hinoukh, ad. loc. par. 4, voir aussi ce qu’il discute, selon l’avis du Rambam ; Chout Chévèt Halévy, tome 5 chap. 130, Chout Bèt Yéhouda, Yoré Dé’a chap. 28. Voir encore le Bèn Ich ‘Haï, Chana Chénya Parachate Ki Tétsé chap. 16 (qui ramène le Birké Yossef, qui ramène à son tour le Ari Zal, selon lequel il n’y aurait pas de ‘Hiyouv, et ceci, affirme-t-il, contrairement à ce qui a été ramené en son nom)
3) Il serait opportun de souligner, comme nous l’avons mentionné plus haut, que selon certains, l’age à partir duquel commence à s’appliquer cette Mitsva, n’est pas soixante-dix ans, mais soixante ans. Cet élément pourrait être ajouté au fait que nous soyons en situation de doute, et exiger d’être rigoureux, lorsque notre doute porte sûr une personne qui a certainement dépassée la soixantaine
4) Guémara Kidouchine 33 a, Choul’hane ‘Aroukh, ad. loc. par. 2. Voir encore le Birké Yossef, ad. loc. par. 5 qui discute l’éventualité de voir le ‘Hiyouv commencer lorsque la personne entre dans la maison (ou peut être la pièce, bien avant qu’elle arrive dans le rayon des quatre Amote
5) Guémara Kidouchine 32 b, qui stipule que la dite “levée” (Kima) devra manifester la déférence (Hidour)
6) Rachi, ad. loc, Touré Zahav, ad. loc. alinéa 3
7) Guémara, ad. loc, Choul’hane ‘Aroukh, ad. loc. par. 2
8) Voir le ‘Aroukh Hachoul’hane, ad. loc, par.13
9) ‘Hayé Adam, Klal 69 par. 3, voir aussi le Choul’hane ‘Aroukh, ad. loc. par. 2 et 13, ainsi que le Biour Hagra, ad. loc. alinéa 7, et le Choul’hane ‘Aroukh chap. 242, fin du par. 16
10) Voir la Guémara, Kidouchine 33 a et b, qui questionne le Dine formulé par Rav Yanaï, en se basant sûr le Din de Kima devant une personne âgée. Il en découlerait donc, que le statut Halakhique de ces deux Dinim soit similaire. Voir le Yérouchalmi, Bikourim Pérèk 4 Halakha 3, où il apparaît clairement que le Din de Kavod aux personnes âgées est associable à celui de son Maître
11) Yoré Dé’a, chap. 242 par. 16
12) Hilkhote Talmoud Tora Pérèk 6 Halakha 8. C’est également l’avis Du Smag, du Riaz et apparemment du Tossafote Yéchanim, sûr la Souguia. Voir encore le Chakh, ad. loc. alinéa 36. Voir aussi le Hayé Adam, Klal 67 par. 7, qui compare pour ce Din, Aviv à Rabo, et il suffira donc de se lever devant son père et sa mère une fois le matin et une autre le soir. Le ‘Aroukh Hachoul’hane, ad. loc, par. 24 émets un doute sûr la question, mais il est ramené au nom du Rav Eliyachiv Chalita que l’avis du Hayé Adam sera adopté. Tel est également l’avis du Chout Chévèt Halévy, tome 2 chap. 111
13) Rama, ad. loc.
14) C’est l’avis du Roch, Kidouchine Pérèk 1 chap. 56, qui établit que c’est l’avis du Rif également, et c’est l’avis du Rachba, dans ses Téchouvote, qui précise que le disciple se lèvera devant Rabo Hamouvhak, même cent fois par jour s’il le fallait. C’est aussi l’avis du Mordékhi, Kidouchine chap. 499
15) Chap. 242 par. 16
16) Birké Yossef, Yoré Dé’a chap.242 par. 21, précisant que cette décision reste conforme à la position de Marane qui fixe ses décisions Halakhiques en suivant deux des trois Piliers de la Horaa, en l’occurrence, l’avis du Rif et du Roch, opposé à celui du Rambam
17) Birké Yossèf, ad. loc.
18) Voir la note 17
19) Voir encore le Choul’hane ‘Aroukh, ad. loc. par. 5, où il est fait mention que les artisans ou autres personnes occupées à leur travail, ne sont pas obligés de se lever devant un Talmid ‘Hakham (érudit en Tora), car la Mitsva de Hidour (exprimer la déférence) ne sera pas exigée lorsqu’elle implique une perte d’argent. Lorsque ces derniers travaillent en temps qu’employés, pour le compte d’un patron (voir le Bèn Ich ‘Haï, Parachate Ki Tétsé par. 17), ils ne leurs sera pas permis de se lever si cela perturbe le cours de la tâche pour laquelle ils sont engagés. Voir enfin le ‘Hazone Ich, Yoré Dé’a chap. 149 par. 4
20) Voir le ‘Aroukh Hachoul’hane, Yoré Dé’a chap. 244 par. 10, 11 et 12. Voir aussi le Choute Haradvaz, tome 8 chap.167
21) Choul’hane ‘Aroukh, ad. loc. par. 7, ‘Hayé Adam, ad. loc. par. 4
22) Choul’hane ‘Aroukh, ad. loc. par. 8, ‘Hayé Adam, ad. loc. par. 5
23) Rama, ad. loc. par. 1, ‘Hayé Adam, ad. loc. par. 2
24) ‘Aroukh Hachoul’hane, ad. loc. par. 2
25) Rama, ad. loc, ‘Hayé Adam, ad. loc
26) ‘Aroukh Hachoul’hane, ad. loc.
27) Kidouchine, 33a, Choul’hane ‘Aroukh, ad. loc. par. 7
 
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