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    Vendredi 29 Mars 2024, Yom Chichi

415. L’obligation de poser une Mézouza dans un magasin
Posté par dsjcs le 22/05/2007 à 11:37:14
Mon père et moi sommes propriétaires en SCI d'un local de bureau. Nous exercons en Sarl une activité dans ces mêmes murs donnés à bail par la SCI à la SARL : sommes nous obligés d'apposer des Mézouzote ?
Merci d'avance

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 05/06/2007 à 20:18:25
Avant toute chose, il convient de définir s’il existe une obligation de poser une Mézouza dans un local commercial (magasins, bureaux, usines etc.).
Le Choul’hane ‘Aroukh (1) stipule que les magasins sont dispensés de Mézouza.

Il fait allusion d’après la majorité des décisionnaires (2) à des échoppes provisoires que l’on avait l’habitude d’installer pour un certain laps de temps et que l’on démontait par la suite. C’est le cas encore de nos jours lorsque l’on monte un stand dans une foire.
Par contre, tout local commercial fixe nécessite, d’après cet avis, la pose d’une Mézouza (3).

Le Taz (4), par contre, s’oppose à cet avis car il considère qu’un magasin n’est pas un véritable lieu d’habitation, puisque l’on n’y passe pas la nuit. Il a donc un statut de local provisoire et sera donc dispensé de Mézouza dans tous les cas.

Il résulte de cette divergence de vue, que l’on devra poser la Mézouza dans un local commercial sans faire de bénédiction (5).
Cette obligation repose sur celui qui a la jouissance des lieux, qu’il soit propriétaire ou locataire.

Il apparaît par ailleurs, qu’il y a également une obligation pour le propriétaire (6) d’apposer une Mézouza à cause des personnes qui utilisent les locaux (ouvriers ou employés juifs).
En effet, on déduit aussi l’obligation d’apposer une Mézouza dans un local qui ne sert pas d’habitation, par comparaison avec un Bèt Hamidrach (lieu d’étude), pour le quel le Choul’hane ‘Aroukh recommande la pose d’une Mézouza (7).
Ainsi, de la même manière que l’on passe sa journée dans un Bèt Hamidrach pour y étudier, tout local fixe qui servirait de lieu d’activité pendant toute la journée nécessiterait la pose d’une Mézouza (8).

Si le locataire (ou le propriétaire) des lieux n’a pas posé la Mézouza, il conviendrait que les employés qui occupent les lieux le fassent eux même, ne serait-ce que par solidarité (car tout est garant de ses frères juifs à l’égard des Mitsvote (Midine ‘Arévoute), pour sauver le propriétaire d’une « ‘Avéra ». Par contre si cela va contre la volonté, fermement exprimée par le propriétaire (pour des raisons de voisinage, par exemple), ils en seront dispensés (9).

Dans le cas ou deux ou plusieurs juifs s’associent pour louer ou acheter un local (d’habitation ou commercial), l’obligation de fixer une Mézouza demeure (10).

Dans votre cas particulier, la SCI (qui est la concrétisation d‘une association), bien que propriétaire des lieux, n’est pas concernée par la Mitsva de Mézouza, puisqu’elle en a cédé la jouissance à la SARL qui a un statut de locataire. C’est donc sur elle que repose l’obligation d’apposer une Mézouza (11).

Il faut noter que le statut d’une SARL en général, au point de vue de la Halakha, est sujet à discussion. En effet, on pourrait penser que, du fait de sa responsabilité limité elle n’est qu’une entité « morale » mais n’est pas représentative d’une véritable association de personnes physiques, comme dans le cas d’une SCI. Ce sujet de divergence a une incidence sur certaines affaires d’héritage ou de prêts avec intérêts.
D’après ce raisonnement, on aurait pu penser que cela dispenserait d’apposer une Mézouza dans un local dont le locataire est une SARL. Il semble qu’il n’en est rien.


Un local loué par une S.A.R.L dont les membres sont des juifs, nécessite la pose d’une Mézouza sans bénédiction. A plus forte raison si les employés qui y travaillent pendant la journée sont des juifs.

Si pour une raison, quelle qu’elle soit, l’utilisateur des lieux désire réaliser la Mitsva de façon discrète, il pourra donc placer la Mézouza dans trou creusé dans le montant de la porte (dans l’entrebâillement de la porte et non pas à l’extérieur). De cette manière, la Mézouza ne sera pas visible quand la porte sera fermée (12).

Kol Touv


1) Yoré Dé’a chap. 286 par. 11
2) Pit’hé Téchouva chap. 286 alinéa 10; ‘Aroukh Hachoul’hane chap. 286 par. 26
3) Choute Rav Pé’alim tome 2, Yoré Dé’a chap. 236 qui précise que ces locaux, puisqu’on y renferme des marchandises appartenant à l’utilisateur des lieux, requièrent la fixation d’une Mézouza bien qu’ils ne servent pas de lieu d’habitation
4) elle Yoré Dé’a chap. 286 alinéa 10
5) Bèn Ich ‘Haï Parachate Ki Tavo par. 22 ; Séfèr ‘Hovate Hadar chap. 3 alinéa 8 page 34 ; Voir aussi Sovéa’ Séma’hote tome 2 page 331
6) Et non pour les employés : Séfèr ‘Hovate Hadar page 22 ;
7) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap.286 par.10
8) Yad Kétana sur le Rambam Hilkhote Mézouza chap. 2 alinéa 21, rapporté par le Pit’hé Téchouva chap. 286 alinéa 10. Voir aussi le Choute Avné Nézèr chap. 384 ; Kitsour Choul’hane ‘Aroukh chap. 11 par. 94 ; Choute Rav Pé’alim tome 2 chap. 36. A noter que certains s’opposent à cet avis, car ils pensent entre autres, que la comparaison ne pourra être valable que si l’on occupe ce local également la nuit, de la même manière que l’on étudie aussi la nuit dans un Bèt Hamidrach (Min’hate Its’hak tome 2 chap. 83)
9) Min’hate Its’hak tome 2 chap. 83
10) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap. 286 par. 1
11) Il existe une divergence de vue entre les décisionnaires quand à savoir si l’origine de ce ‘Hiyouv (obligation) est d’ordre Toranique ou Rabbinique. Voir Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap. 286 par. 22
12) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap.289 par.4 ; voir aussi le ‘Hovate Hadar chap. 9 alinéa 22 qui precise que ce sera valuable d’aprés tous les avis si l’on peut voir la Mézouza quand la porte est ouverte.
 
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