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    Vendredi 29 Mars 2024, Yom Chichi

413. Traces de lait dans du chocolat Parvé (neutre)
Posté par haim le 21/05/2007 à 08:28:12
Bonjour,
Ma question porte aujourd'hui sur le chocolat NOIR dont les marques se trouvent sur differentes listes de Kachroute. Ces chocolats ne contiennent pas de lait, mais il est écrit "peut contenir des traces de lait".
Est-ce qu'on peut considérer ces 'traces' comme "Batèl béchichim" (annulé), ou ce chocolat est-il 'Halavi (produit lacté) ?
Pour Achkénazim et Séfaradim svp.
Et ces 'traces' sont elles 'Halav 'Akoum (lait d'un non juif) ?

Merci et 'Hag Saméa'h

Réponse donnée par Rav Yossef Loria le 23/07/2007 à 13:31:57
Cette question comporte différentes notions, qu’il convient de développer avant d’aborder le sujet.

En fin de processus de fabrication, le chocolat est fondu avant d’être déposé dans un moule, et de prendre sa forme finale.
Dans certaines industries, des aliments neutres et des aliments lactés sont cuits consécutivement sur une même chaîne de production. Il convient de déterminer si le chocolat adopte un goût lacté du fait qu’il cuit dans un ustensile lacté, et s’il est défendu de consommer un aliment carné après la consommation du chocolat.

Il nous faudra pour cela aborder en détail le sujet (grandement méconnu) de goût second (Nate Bar Nate) que nous schématiserons par un exemple pratique. Nous aborderons ensuite un cas similaire traité par le Choul'hane 'Aroukh d’aliment permis vendu par un non juif.
Il convient enfin de définir si la loi est identique pour du lait trait par un non juif, du beurre ou du lait en poudre.

1- Notion de « Goût second » (Noténe Ta’am Bar Noténe Ta’am ou Nat Bar Nat)

Si un ustensile a servi à un usage carné depuis moins de vingt quatre heures, le goût imbibé dans cet ustensile est encore frais. Il est donc interdit d’y cuire un aliment lacté auquel cas le tout devient immédiatement interdit à la consommation (1).

Cependant, il peut être permis d’y cuire un aliment neutre dans le but de le consommer avec un produit lacté car il s’agit là d’un goût second :
 L’aliment carné est absorbé par les parois de l’ustensile au cours de la première cuisson (2).
 L’ustensile retransmet le goût absorbé vers l’aliment neutre lors de la deuxième cuisson.
Ainsi, bien que le goût soit encore frais, (car il provient d’une deuxième cuisson effectuée au cours des vingt quatre heures qui suivent la première cuisson), il est relativement faible. Or, nos sages statuent qu’un goût édulcoré n’a plus la capacité d’être transmis à un autre aliment (3).

En revanche, nombreux sont les décisionnaires qui interdisent a priori une telle cuisson selon l’avis de Marane (4). Ils ne permettent de le consommer avec un produit lacté que si cet aliment neutre a déjà été cuit dans un récipient carné, mais interdisent de le cuire avec l’intention de le consommer avec un mets lacté. Certains décisionnaires pensent que cette loi s’applique aussi au cas où le premier goût est transmis par un aliment et pas seulement par l’ustensile.

Néanmoins, les décisionnaires moins rigoureux objectent que le Bèt Yossèf (l’auteur du Choul’hane ‘Aroukh) même mentionne cette permission a priori. Ainsi, il est permis pour les Séfarades selon la stricte loi, de cuire un aliment neutre dans un ustensile imbibé d’un goût frais, dans le but de le consommer avec un aliment de nature différente (5).

Le Rama, plus rigoureux, soutient que la coutume est d’interdire a priori de consommer un aliment neutre avec un aliment carné même s’il a déjà été cuit dans un ustensile à usage lacté. C’est seulement s’il a été mélangé par inadvertance, que le tout sera permis (6).

Tout ceci s’applique seulement si l’ustensile est parfaitement propre. Le cas échéant, il ne s’agit plus d’un goût second, mais bien d’un goût premier. Il est alors nécessaire que l’aliment neutre soit soixante fois supérieur aux résidus pour le permettre a posteriori, s’il a été cuit au cours d’une seconde cuisson avec du lait (7).

2- Récapitulatif du chapitre concernant le « goût second »

Si on désire cuire du riz dans un ustensile lacté totalement propre ayant servi à la cuisson de lait depuis moins de vingt quatre heures :

 Selon l’avis de Marane (l’auteur du Choul’hane ‘Aroukh), il est permis de le cuire a priori afin de le consommer avec un produit carné.

 Selon l’avis plus rigoureux de Maran, il est interdit de le cuire dans le but de le consommer avec un produit carné. Seul s’il a déjà été cuit, il est permis a priori de le consommer avec un aliment carné. Par exemple, si une trop grande quantité de riz a été cuite dans le but de la consommer avec un produit lacté, il est permis d’utiliser le riz restant afin de le consommer avec de la viande. Il en est de même si l’on a simplement changé d’avis après la cuisson.

 Selon l’avis du Rama, il est interdit de cuire ce riz dans le but de le consommer avec un produit carné. De plus, même s’il a déjà été cuit, il est interdit de les consommer ensemble. Seulement, si le riz a été mélangé par inadvertance avec un aliment carné, ils seront permis à la consommation.

La notion de goût second, s’applique spécifiquement s’il s’agit d’un goût permis, mais pour un goût prohibé, il reste interdit a priori même en quantité minime.

3- Cas particuliers

Le Choul'hane 'Aroukh permet d’acheter des légumes pimentés qui sont coupés en grande quantité par des non-Juifs, du fait qu’ils utilisent généralement des ustensiles réservés à ce seul usage (8).
Même s’il s’avère que leur couteau a été utilisé avec des aliments interdits, la graisse qui adhère à la lame se dépose sur les premiers légumes qui sont annulés par la grande majorité des légumes coupés. L’ensemble sera donc permis (9).

Toutefois, s’il est possible de se procurer des légumes coupés par des ustensiles à usage permis, ceux-ci seront préférables.

4- Lait non surveillé

Le lait trait par un non-Juif est prohibé par un décret de nos Sages de l’époque du Talmud car il est à craindre que le non-Juif n’ajoute le lait d’un animal impur, lui-même défendu par la Torah. Il en est de même pour le fromage fabriqué par un non-Juif (10). Toutefois, le beurre d’un non-Juif n’a pas été inclus dans le décret du lait et des fromages prohibés par nos sages, du fait que seul le lait d’un animal pur a la capacité de se transformer en beurre (11).

Par conséquent, si tous les composants ont été vérifiés par une autorité rabbinique, le beurre fabriqué par un non-Juif est toléré dans les régions où l’on se comporte avec indulgence à ce sujet. Dans les autres régions, il faudra que le beurre de production non juive soit surveillé depuis la traite jusqu’à la fin de la fabrication.

5- Lois relatives aux ustensiles et aux mélanges

Les ustensiles dans lesquels le lait trait par un non juif a été cuit ou a macéré, sont interdits. Il en sera de même pour le fromage fabriqué à partir de ce lait.
Toutefois si du beurre confectionné par un non juif a été cuit dans un récipient, il ne sera pas nécessaire de le Kachériser (12).

De plus, si du lait trait par un non juif s’est mélangé à un aliment permis, il faudra que la quantité de l’aliment soit soixante fois supérieure à celle du lait prohibé pour être permis à la consommation (13).

Cependant, si du beurre fabriqué à partir de ce lait a été mélangé à un aliment permis, on se suffira de la majorité pour permettre la consommation de l’aliment (14). De plus, l’ustensile dans lequel le beurre a cuit ne nécessite pas une cachérisation (15).

6- Le lait en poudre

De nombreuses industries alimentaires préfèrent l’utilisation de lait en poudre à celle du lait liquide pour des raisons techniques et financières. L’interdiction du lait en poudre non surveillé est plus légère que celle du lait liquide. En effet, même les décisionnaires estimant que l’interdit de consommer le lait d’un non juif est un décret de nos sages, s’accordent à dire qu’il en va différemment de la poudre de lait. En effet, le lait en poudre n’a jamais été visé par le décret rabbinique puisque que cette denrée n’existait pas alors. La proscrire reviendrait à décréter de nouvelles interdictions or, à notre époque, il n’est pas de notre ressort de promulguer de nouveaux décrets.

Certains décisionnaires permettent l’emploi du lait en poudre non surveillé dans l’ensemble des aliments (16). Cependant, la grande majorité d’entre eux s’accorde à ne le permettre que pour les petits enfants, seulement s’il est difficile de se procurer du lait en poudre permis ayant la même valeur énergétique et la même qualité que celui des non-Juifs (17).


Il est extrêmement difficile de déterminer avec certitude la composition d’un aliment, ainsi que la composition des aliments précédents qui ont été fabriqués sur cette même chaîne de production.
De plus, la loi ne prête aucune crédibilité à un producteur non juif ; il faut donc vérifier scrupuleusement chaque ingrédient.
Aussi, même si l’on est absolument certain qu’aucun élément prohibé n’a été cuit dans ces mêmes ustensiles, mais seulement du lait trait par un non juif, il convient de différencier entre du lait liquide, en poudre, ou du beurre.

Cependant, nous avons vérifié personnellement la composition du chocolat noir de la société « ‘Elite », sur lequel est inscrit « Susceptible de contenir des traces de lait ».

On nous a répondu que la raison pour laquelle le chocolat porte cette inscription, a pour seul but d’informer les individus porteurs de lourdes allergies.
Toutefois, il est possible que du lait a été utilisé lors de la production d’aliments précédents. Dans ces conditions, il est possible de consommer un aliment carné après avoir mangé ce chocolat (comme enseigné aux chapitres 1-3).

Mais pour tout autre aliment, il est impossible de s’appuyer sur ces allègements sans vérifier chaque produit spécifiquement.

Kol Touv


1. Choul'hane 'Aroukh, chapitre 93, par.1.
2. Pit’hé Téchouva, chapitre 95, par.1, au nom du Péné Arié ; Halikhote ‘Olam, tome 7, page 79. Néanmoins, de nombreux décisionnaires sont d’avis plus rigoureux si le premier goût provient d’un aliment. Péri Mégadim, paragraphes 1 et 2 ; Kaf Ha’haïm, paragraphes 10 et 11.
3. Taz, par.1.
4.Chakh, par.3 ; Péri ‘Hadach, paragraphe 1 ; Ziv’hé Tsédèk, paragraphe 2 ; Ben Ich ‘Haï, Parachate Kora’h, par.13 ; Kaf Ha’haïm, par.1 ; Rav Chalom Messas zatsal dans ses œuvres Mizra’h Chemech, chapitre 95 et Chémeèch Oumaguèn, tome 1, chapitre 8, et tome 2, chapitres 22 et 42.
5. Yabi’a Omer, tome 9, Yoré Dé’ah, chapitre 4 ; Chém’a Chélomo, tome 1, Yoré Dé’ah, chapitre 2, et tome 2, Yoré Dé’ah, chapitre 5.
6. Ramah, chapitre 95, par.2.
7. Choul’hane ‘Aroukh, chapitre 95, par.1. Toutefois, les ustensiles, en général, ont une présomption de propreté, à moins d’avoir constaté des résidus alimentaires. Chakh, par.1 ; Kaf Ha’haïm, paragraphe 6. De plus, dans la plupart des cas, les résidus sont minimes. Kaf Ha’haïm, par.13.
8. Choul’hane ‘Aroukh, chapitre 96, par.4 ; Kaf Ha’haïm, paragraphe 55.
9. Rama, chapitre 96, par.4.
10. ‘Avoda Zara 35b ; Choul'hane 'Aroukh, chapitre 115, par.1 et 2.
11. Rambam, Lois des aliments prohibés, chapitre 3, paragraphe 15 ; Chakh, par.27 ; Kaf Ha’haïm, par.40.
12. Rama, chapitre 115, paragraphe 1.
13. Chakh, paragraphe 17 ; Péri ‘Hadach, par.12 ; Kaf Ha’haïm, par.23.
14. Rama, chapitre 115, par.3; Taz, par.8 ; Chakh, par.17 ; Kaf Ha'haïm, par.27.
15. Rama, chapitre 115, par.3.
16. Iguérote Moché, tome 3, chapitre 17.
17. C’est ce qu’enseignent le Rav Ben-Tsion Abba Chaoul et Rabbi Chalom Messas ramenés dans Vaïtsbor Yossef, chapitre 4, par.10, et fin de remarque 3. Le Ché’arim Hamétsouyanim Bahalakha, tome 1, chapitre 38, par.12, tend à se montrer rigoureux du fait que du lait trait par un non juif est prohibé. Le fait de le sécher ne lui retirera pas son interdit. Ben Israël La’amim, chapitre 9, remarque 38 ; Techouvote Véhanhagote, chapitre 447 , au nom de Rabbi Israël Wolf qui a entendu personnellement de la bouche du ‘Hazon Ich que son allègement concernait spécifiquement les petits enfants
 
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