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    Jeudi 28 Mars 2024, Yom 'Hamichi

406. Vaporiser un insecticide le Chabbate pour éloigner des insectes
Posté par Juif le 13/05/2007 à 16:04:53
Tout d'abord je voulais vous felicité pour le travail que vous fournissez dont le seul but est de promouvoir la Tora ! hazak!
Je voulais savoir, j'ai entendu dire que l'on avais le droit de mettre de l'insecticite pendant Chabbate pour tuer un moustique mais pas dans sa direction!! Est ce vrai?

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 28/05/2007 à 18:06:34
Celui qui fait la « Ché’hita » (abatage rituel) d’un animal ou même le tue d’une autre manière pendant Chabbate, a enfreint l’interdiction de la Tora de « Nétilate Néchama » (retirer la vie). Ceci, quelque soit l’animal petit ou grand.

Toutefois d’après la majorité des décisionnaires, l’interdit ne sera d’ordre Toranique que si l’on tue l’animal dans le but de s’en servir, c'est-à-dire pour le manger ou pour utiliser sa peau par exemple.
Par contre si on le tue sans avoir l’intention de l’utiliser mais uniquement dans le but de s’en débarrasser, on se trouve dans un cas de « Mélakha Chééna Tsrikha Légoufa » (exécuter un travail sans utiliser le produit de ce travail). Dans ce cas, d’après la majorité des décisionnaires l’interdiction devient Dérabbanane (d’ordre rabbinique) (1).

Il en ressort, quoi qu’il en soi, que l’on n’a pas le droit de tuer un insecte ou un moustique le Chabbate (2)

Il est donc formellement interdit de vaporiser un insecticide directement sur des mouches ou des moustiques car cela va entraîner inévitablement la transgression l'interdiction de tuer un animal le Chabbate.

Par contre, la majorité des décisionnaires (3) permet de vaporiser un insecticide dans une pièce, dans le but de les éloigner si les conditions suivantes sont remplies :
a) ne pas diriger le jet directement sur les insectes
b) si une porte ou une fenêtre de la pièce est ouverte
c) dans le cas où on le fait pour le besoin d’un malade (même s’il n’est pas en danger) ou d’un bébé.

Ils considèrent en effet que, puisque l’on ne dirige pas le jet directement sur les insectes et qu’il existe une ouverture qui leur permet de sortir de la pièce, il n’y a pas de certitude qu’ils vont être tué par l’insecticide.
Puisque d’autre part, l’intention n’est pas de les tuer mais simplement de les éloigner, ce sera permis même s’il arrivait que certains d’entre eux soient tués par l’insecticide. Il s’agit d’un cas de « Davar Chééno Mitkavèn » (travail effectué non intentionnellement dont le résultat n’est pas inéluctable), qui est permis par la Halakha.


On pourra utiliser cette méthode pour éloigner des insectes (mais pas pour les tuer) le Chabbate si toutes les conditions citées plus haut, sont respectées.

Kol Touv


1) Michna Béroura chap. 316 alinéa 46
2) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap.316 par.9
3) Choute Béèr Moché tome 2 chap. 23, qui précise toutefois qu’il conviendrait de ne pas le faire car cela apparaît comme un dénigrement du Chabbate ; Brite ‘Olam (Mélékhèt Cho’hèt) alinéa 8 au nom du ‘Hazone Ich ; ‘Hazone Ich dans un rajout sur le livre Min’ha Nékhona ; Choul’hane Chélomo Hilkhote Chabbate tome 2 chap. 316 par. 3 alinéa 6 au nom du ‘Hazone Ich ; Or’hote Chabbate tome 1 chap. 14 par. 28 ; Chémirate Chabbate Kéhilkhéta tome1 chap.25 par.5; A noter toutefois l’avis du Ksote Hachoul’hane chap. 122 alinéa 11 qui interdit dans tous les cas car il pense qu’il est inéluctable de tuer des insectes même en procédant de cette manière (c’est donc un « Psik Réché » qui interdit par la Halakha)
 
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