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    Mardi 19 Mars 2024, Yom Chelichi

401. Peut-on consommer du beurre sans surveillance rabbinique ?
Posté par maurice le 08/05/2007 à 16:56:10
Est ce que le beurre acheté en supermarche normal est Tarèf (interdit à la consommation) ?

Réponse donnée par Rav Yossef Loria le 05/06/2007 à 20:36:25
Le lait trait par un non-Juif est prohibé par un décret de nos Sages de l’époque du Talmud car il est à craindre que le non-Juif n’ajoute le lait d’un animal impur, lui-même défendu par la Tora. Il en est de même pour le fromage fabriqué par un non-Juif (1).

Toutefois, le beurre d’un non-Juif n’a pas été inclus dans le décret du lait et des fromages prohibés par nos sages, du fait que seul le lait d’un animal pur a la capacité de se transformer en beurre (2).

Par conséquent, on ne pourra empêcher ceux qui désirent se comporter avec indulgence de consommer du beurre fabriqué par un non-Juif, à moins que la majorité des habitants de la région ne se montrent rigoureux à ce sujet (3).

Néanmoins, dans de nombreux cas à notre époque, le beurre est mélangé avec des ingrédients prohibés (4). Aussi, bien qu’en certains endroits la coutume soit de consommer le beurre fabriqué par un non-Juif, ceci s’applique uniquement dans le cas où il n’y a pas à craindre l’addition d’ingrédients interdits (5).

A ce propos, Rabbi Raphaël Bèn Chim’one, grand Rabbin d’Egypte, raconte que, lors d’une visite officielle en France, il était accompagné d’un Juif pieux et honnête. Ils se séparèrent pendant quelques heures, et lorsqu’ils se retrouvèrent, ce dernier raconta au Rav qu’il avait consommé du beurre au goût inégalable qui n’avait pas son pareil en Egypte.
Le Rabbin, qui connaissait bien la région, s’étonna et voulut s’enquérir de la provenance de ce produit laitier. Ensemble, ils se rendirent au magasin dans lequel le Juif se l’était procuré. Le Rabbin, qui savait parler français, interrogea le commerçant quant à la provenance de ce beurre délicieux. On lui répondit qu’il était composé de graisse de porc!

Il faudra être d’autant plus vigilant lorsqu’il s’agit de mélanges car la présence d’éléments impurs est difficilement détectable (6).
Aussi, si tous les composants ont été vérifiés par une autorité rabbinique, le beurre fabriqué par un non-Juif est toléré dans les régions où l’on se comporte avec indulgence à ce sujet.

Dans les autres régions, il faudra que le beurre de production non- juive soit surveillé depuis la traite jusqu’à la fin de la fabrication. Même dans ces régions, si du beurre non surveillé a été mélangé avec un autre aliment, il ne sera pas nécessaire de l’annuler dans un volume soixante fois supérieur, mais seulement dans une majorité (7). De plus, l’ustensile dans lequel le beurre a cuit ne nécessite pas une cachérisation (8).

Les mesures d’indulgence précédemment citées concernent spécifiquement le beurre dur, mais le beurre mou est en toute circonstance défendu (9).

Kol Touv


1) ‘Avoda Zara 35b ; Choul'hane 'Aroukh, chapitre 115, paragraphes 1 et 2.
2) Rambam, Lois des aliments prohibés, chapitre 3, paragraphe 15 ; Chakh, paragraphe 27 ; Kaf Ha’haïm, paragraphe 40.
3) Choul’hane ‘Aroukh, chapitre 115, paragraphe 3 au nom du Roch.
4) ‘Hokhmate Adam, paragraphe 67 ; Péri Toar, paragraphe 8 ; ‘Haïm Chaal, chapitre 43 ; Kaf Ha’haïm, paragraphe 41 ; Halikhote ‘Olam, parachate Nasso, paragraphe 9.
5)Telle était la coutume à Bagdad. Ziv’hé Tsédèk, paragraphe 32 ; Kaf Ha’haïm, paragraphes 43 et 45.
6) Nahar Mitsraïm, lois relatives aux aliments impurs, paragraphe 3.
7) Rama, chapitre 115, paragraphe 3; Taz, paragraphe 8 ; Chakh, paragraphe 17 ; Kaf Ha'haïm, paragraphe 27.
8) Rama, chapitre 115, paragraphe 3.
9) Bèt David chap. 48
 
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