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    Samedi 20 Avril 2024, Yom Chabbate

398. Le don d’organe
Posté par alex54 le 07/05/2007 à 13:16:03
Pourquoi est-ce que le don d'organe est interdit par la Tora, alors que ce don pourrait sauver des vies?

Réponse donnée par Rav Meir Cahn le 15/01/2017 à 17:38:23
La question des greffes d’organes doit être divisée en trois catégories :
a) don d’un donneur vivant
b) don d’un donneur au stade de mort clinique
c) don d’un donneur mort.

DON d’un donneur vivant

La Guémara (1) apprend du verset « Lo ta’amod ‘al dam ré’ékha » (« Ne sois pas indifférent au danger devant lequel se trouve ton prochain ») (2) qu’il y a une Mitsva de porter assistance à toute personne en danger.

Le prélèvement d’organe d’un donneur vivant pose le problème suivant : à quel point une personne a-t-elle le droit - ou même le devoir - de se mettre en danger (risque lié à l’opération, au prélèvement…) ou/et de souffrir pour sauver son prochain ?

Le Bét Yossèf (3) rapporte le Yérouchalmi qui écrit qu’une personne a l’obligation de mettre sa vie en danger (Safèk Sakana) pour sauver son prochain d’un danger de mort certain (Vadaï Sakana). Le Choul’hane ‘Aroukh n’a pas rapporté cet avis ; ce qui laisserait sous-entendre que ce dernier ne fait pas l’unanimité.

Effectivement, le Pit’hé Téchouva explique cette omission du Choul’hane ‘Aroukh en signifiant que le Talmud Babli est en discussion avec le Talmud Yérouchalmi sur ce point. De ce fait, la Halakha suivra l’avis exprimé par le Talmud Babli, et n’exigera pas la prise de risque par le sauveteur.

Pour le Radbaz (4), la personne qui met sa vie en danger (Safèk Sakana) en faisant un don d’organe, n’est autre qu’un « ‘Hassid chotè » (un zélé insensé). Il ajoute également (5) que si l’opération ne présenterait pas de danger pour le donneur, son don sera considéré comme une action, généreuse toutefois (Midate ‘Hassidoute), mais non imposable. Ici l’injonction du verset de « Lo ta’amod ‘al dam ré’ékha » ne sera pas appliquée.

Il sera donc permit de faire un don d’organe, lorsque celui-ci ne met pas en danger la vie du donneur (don de rein par exemple) (6).

DON d’un donneur au stade de mort clinique

Le Choul’hane ‘Aroukh (7) rapporte, qu’un mourant, même dans la phase terminale de son agonie, reste toujours considéré comme vivant. A ce titre, il sera interdit de faire quelque acte ou démarche que ce fut, risquant de précipiter sa mort. En conséquence l’euthanasie, même lorsqu’elle n’est pratiquée que dans le but d’abréger les souffrances d’un malade incurable, est condamnable Voir à ce sujet la question 151 Pour y accéder cliquez ici.

. Car, hâter la mort d’un agonisant sera l’équivalent de verser son sang (« Kéilou Chofèkh Damim »).

Dans un état de « coma dépassé », alors que le cœur bat encore, la médecine considère le patient comme mort et autorisera donc le prélèvement.

La Halakha par contre, déterminera l’état dans lequel l’agonisant est considéré comme mort, par trois paramètres (8) :
- l’arrêt de la fonction cardiaque
- l’arrêt de la respiration
- l’arrêt de l’activité cérébrale
La transplantation cardiaque ne pouvant se réaliser qu’à partir d’un cœur battant encore, son prélèvement implique donc la mise à mort du malade !

DON d’un donneur mort

Le cas de don d’organe d’un donneur mort, pose trois problèmes :
- l’interdit de tirer un profit du corps d’un mort (9)
- l’interdit d’avilir un mort, qui découle du verset de « Lo taline nivlato ‘al ha’éts » (« tu ne laisseras pas séjourner son cadavre sur un arbre ») (10).
- l’obligation d’enterrer le corps - dans son entier - ou toute partie, ou organe qui en aurait été soustrait.

La sauvegarde de la vie prévaut sur tous les interdits de la Tora, à l’exception des trois interdits capitaux : le meurtre, l’idolâtrie et la débauche (11). La Guémara apprend cela du verset : « Vous observerez mes lois et mes statuts car l’homme qui les pratique obtient par eux la vie » (12) : la Tora nous ordonne de maintenir la vie, même au prix de la transgression de ses Mitsvote.

Dans le cas où le don permet de sauver une vie, le prélèvement peut, sous certaines conditions être autorisé.
C’est la raison pour laquelle, lorsqu’une greffe de peau est indispensable pour sauver une vie (celle d’un grand brûlé, par exemple), le Rav Chlomo Zalmane Aeurbach (13) permettra de prélever de la peau d’un mort.

Dans le cas ou la vie du receveur n’est pas en danger (greffe de cornée par exemple) la question fait l’objet de discussions Halakhiques, et nécessite la consultation d’une autorité rabbinique.

Kol Touv


1)Sanhédrine 73b
2)Vaïkra 19 ; 16
3)‘Hochèn Michpate chap. 426
4)chap .1052
5)Léchonote Harambam par. 1582
6)Tsits Eli’ézèr tome 9 chap. 45 et tome 10 chap. 25 par. 7
7)Yoré Dé’a chap. 339 par.1
8)voir la Michna Yoma 83a ; la Guémara ad loc 85a ; le Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 329 par. 4. Voir également le Michna Béroura ad loc ainsi que le Biour Halakha intitulé « Ela » ; Choute ‘Hatam Sofèr Yoré Dé’a chap. 338 ; Choute Maharcham tome 6 chap. 124 ; Choute Tsits Eli’ézèr tome 9 chap. 46 ainsi que le tome 10 chap. 25 par. 4 ; Voir encore le Iguérote Moché Yoré Dé’a tome 2 chap. 146 Choul’hane ‘Aroukh, Yoré Dé’a chap. 349 par. 2
9)Choul’hane ‘Aroukh, Yoré Dé’a chap. 349 par. 2
10)Dévarim chap.21 verset 23
11)Yérouchalmi ‘Avoda Zara Pérèk 2 Halakha 2, Choul’hane ‘Aroukh, Yoré Dé’a chap.157
12)Vaïkra 18, 5
13)Choul’hane Chélomo Hilkhote Réfoua page 46
 
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