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39. Franchir, le Chabbate, un passage qui s'allume automatiquement
Posté par liberte le 08/02/2006 à 18:10:40
Bonjour

Dans notre immeuble, les habitants ont installé des capteurs qui commandent l'allumage du pallier de sorte qu'en ouvrant la porte on déclenche inévitablement
l'allumage des spots.
Ai-je le droit d'ouvrir la porte, puisque je n'allume pas directement en appuyant
sur un bouton ?
Ce Chabbate, je suis resté chez moi : je ne suis pas sorti durant 26 heures même pas pour aller à la synagogue.
Y aurait-il une solution, pour sortir. Pourrait-on dire par exemple allumage de l'electricité est Dérabbanane Chevoute, amira légoy chevoute:
chevoute dé chevoute bimkom mitsva (aller à la synagogue ) lo gazrou Rabbanan.
Les rabbins du Maroc considéraient que l'électricité est Dérabbanane ; sur ce point pourriez vous me préciser qui dit que l'allumage de l'électricité est Déoraïta, à part le 'Hazone Ich, Midine Boné ?

Merci

Réponse donnée par Rav Meir Cahn le 19/03/2006 à 20:49:54
Le fait de fermer un circuit électrique le Chabbat, en activant un commutateur ou en branchant une prise, et qui engendre une «Mélakha» (travail interdit le Chabbat) telle que la mise en marche d’un moteur, est considéré par de nombreux «Poskim» (décisionnaires) comme étant un interdit «Déoraïta», c’est à dire, d’ordre Toraïque.

Vous avez fait mention du ‘Hazon Ich (1), qui écrit effectivement qu’il s’agit de la « Mélakha » de «Boné» (construction). Le Rav Moché Feinchtein zatsal écrit également qu’il y a craindre - entre autre – la transgression de l’interdit déoraïta de Boné (2).

Par contre le Rav Chlomo Zalman Auerbach zatsal questionne longuement cette opinion (3).
Qui plus est, il n’est pas évident,qu’il puisse être question de « boné », même selon le ‘Hazon Ich, lorsque le circuit électrique n’est destiné à fonctionner que pour un laps de temps déterminé (or, les spots qui s’allument au moment où une personne passe dans le corridor, s’éteindront forcément peu après) (4).

D’autres Poskim considèrent le fait de fermer un circuit électrique le Chabbat, comme étant lié à l’interdit de « Molid » (créer, engendrer) (5).

Les Décisionnaires contemporains ont tranchés : activer un circuit électrique est considéré comme étant une Mélakha déoraîta (6).

Ceci est valable pour la mise en marche d’appareils électriques en général. Par contre lorsqu’il s’agit de l’allumage d’une ampoule, il y a en plus la mélakha de « Mav’ir » - allumer un feu, ou une braise, dans notre cas, le filament incandescent des ampoules, ou la Mélakha de « Mévachel » - faire cuire, en l’occurrence faire fondre ou dilater le métal (7).

Le fait de déclencher l’allumage des spots, par son passage, est considéré comme une action directe, et qui impliquera donc la transgression des Mélakhote ci-dessus mentionnées. Voir Choul’hane Chlomo au nom du Rav Chlomo Zalmane Auyerbach (8).
Le Yalkoute Yossef (qui cite le Ma’assé ‘Hochév) va également dans ce sens (9).

Voir néanmoins à ce propos:
- Le Iguerote Moché (10) qui pense qu’une action de ce genre, qui a été faite sans intention d’allumer la lumière et d’en profiter, entre dans la catégorie de « Psik réché » et reste interdit midérabanane (d’ordre rabbinique).
- Le Chévète Halévi (11) qui pense que ce type d’action est tout au plus, selon le cas, interdit midérabanane.(12)

Compte tenu de tous ces éléments la solution que vous suggérez (Chevoute déchevoute bimkome mitsva), qui est de demander à un non juif de passer dans le corridor afin de provoquer l’allumage de la lumière, ne peut être envisagée telle quelle, puisque le fait de provoquer l’allumage des spots implique une « Mélakha » de la Tora.

Néanmoins, d'autres solutions s’offrent à vous :

La plus simple serait d’attendre le passage d’un voisin non juif qui déclanchera l’allumage, et de lui emboîter le pas.

En l’absence du passage spontané d’un non juif, nous vous proposons la solution suivante :
Demander au non juif, non pas simplement passer dans le corridor, mais d’effectuer une action permise, qui l’amènera obligatoirement à sortir et donc à traverser et à ouvrir la porte (par exemple aller chercher le courrier dans un endroit ou il permis de porter) (13).

Une autre solution consisterait à requérir le concours d’un non juif sans lui en faire l’injonction, même par allusion. Il faudra donc, exclusivement, lui décrire une situation, sans faire mention de l’aide attendue. Cette description pourrait être formulée, par exemple, comme suit : « je me trouve dans l’impossibilité de traverser ce couloir ».

Vous pouvez aussi demander son aide à un non juif par allusion, et en s’adressant à lui à la sortie de Chabbat selon un langage du genre : « Pourquoi ne m’as-tu pas ouvert la porte ce Chabbat ? » Ceci afin qu’il comprenne, à travers vos paroles, que vous désirez qu’il le fasse le Chabbat suivant (14).

Ces deux dernières solutions ne sont valable que si vous ne profitez pas de la lumière supplémentaire allumée par le passage du non juif.
C'est-à-dire: s’il fait jour, et que le corridor est suffisamment éclairé, ou bien s’il existe une autre lumière permanente qui éclaire ce passage (si elle n’existe pas vous pouvez éventuellement négocier son installation avec vos voisins).
En l’absence de toute lumière, Il faudra essayer de traverser le corridor de la même manière et à la même allure que vous l’auriez traversé s’il n’était pas éclairé. Ceci afin de ne pas tirer profit de cette lumière, allumée pour vous pendant Shabbat (15).

Béhatsla’ha


1) Orah’ ‘Hai’m, chap.50, par. 9.
2) Igrote Moché tome 2, chap. 84 et 85. Voir aussi le Chout Lévouché Mordékhaï Mahadoura 3, chap. 25.
3) Min’hat Chélomo tome 1, chap. 11 page 91.
4) Voir le Min’hat Chélomo, tome 1, chap. 10, alinéa 6.
5) Chout Beit Ytsh’ak, Yoré Dé’ah tome 2, appendice au chap. 31; Chout A’hi’ézèr tome 4, chap. 6. Voir aussi le Min’hat Chélomo tome 1, chap. 9 page74.
6) Min’hat Chélomo tome 1, chap. 12; Yabi’a Omèr tome 1, chap.19; Chévète Halévi tome 1, chap.121.
7) Voir le Michnah Béroura, début du chap. 318, ainsi que le Cha’ar Hatsiyoun, 1. ‘Hazon Ich chap.50 par. 9 début de citation : « oule’iniane », et « mine ha’amour » ; Chout A’hiézèr tome 3 chap. 60 ; Chout Bèt Yts’hak tome 1 chap.120, ainsi que tome 2 chap. 31.
8) Choul’hane Chlomo, Hilkhote Chabbat chap.328 ; par. 7, alinéa 8/5 dans la note 31.
9) Chabbat tome 3, chap. 318; par. 25.
10) Tome 2, chap; 173.
11) Tome 9, chap. 68, 69.
12) Si vous vous trouvez dans l’impossibilité de vous servir du concours d’un non juif, nous vous signalons la solution qui a voulu être proposé par certains, dans un cas extrême. Cela consisterait à installer une lumière qui éclairerait en permanence le couloir en question, de manière à ce que l’éclairage ajouté par le passage d’un individu ne lui soit pas profitable.
Cela permettrait de s’appuyer sur l’avis du ‘Aroukh (bien qu’il était réfuté par la majorité des Richonim et donc non retenu par la Halakha), qui permet à priori un acte de « Psik réché déla ni’ha lé » (acte non intentionnel dont on ne tire aucun bénéfice du résultat).Voir Choul’hane ‘Aroukh Chap.320, par. 18.
Ceci compte tenu également de l’avis du Chévète Halévi qui permettrait au juif lui-même de passer malgré le déclanchement de l’éclairage (voir Biour Halakha chap. 320 début de citation Tov, qui permet de s’appuyer sur l’avis du ‘Aroukh lorsqu’il est associé à d’autres avis permissifs).
.ATTENTION : la permission dans ce cas n’est valable que si le déclanchement de l’allumage se fait par un capteur du type infra rouge ou de radar mais pas si l’allumage est déclanché par l’ouverture de la porte elle-même.
13) Rama au nom du Teroumate Hadéchène, Ora’h ‘Haïm chap. ; 256-3, par. 5 et Michna Béroura 99-100; Voir aussi Rama chap.337, par. 2 et Michna Béroura alinéa 10.
14)Choul’hane ‘Aroukh chap. 307, par. 2.
15)Michna Béroura Ora’h Haïm, chap. 307, par. 2, alinéa 11.
 
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