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    Vendredi 29 Mars 2024, Yom Chichi

369. Utiliser le Ma’assèr pour prêter aux nécessiteux
Posté par Pinhas le 24/02/2007 à 21:42:32
Kavod à vous,
Pouvons nous utiliser l'argent du Ma'asser pour alimenter un Gma'h (caisse communautaire pour aider les nécessiteux sur un prêt à taux 0)?
Dans le cas ou l'argent prêtée par une tiers personne pour une durée de 3 mois (c'est à dire que cette somme est prêtée à cette caisse pour une durée de 3 mois ), ou dans le cas ou le prêt ce fait sur plus d'un an ...il semblerai qu'il y ai une différence?...
Merci
Kol Tov
Pinhas de Fontenay sous bois

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 29/06/2012 à 13:11:20
Avant tout il convient de définir si une « Halvaa » (prêt) peut être considérée comme un acte de Tsédaka (acte par lequel on vient en aide à des personnes dans le besoin en leur fournissant une aide matérielle).
Précisons au passage que étymologiquement, « Tsédaka » vient du mot « Tsédèk », c’est à dire justice. Faire un acte de Tsédaka équivaut donc à remplir une obligation qui consiste à rétablir la justice entre les personnes défavorisées et celles qui ne le sont pas. On est donc loin du concept faussement répandu de Tsédaka, en tant que charité.

Le Choul’hane ‘Aroukh (1) ainsi que le Rambam (2) considèrent qu’un prêt peut être assimilé à un acte de Tsédaka. Il est même considéré d’après cet avis comme l’un des niveaux les plus élevé de réalisation de la Mitsva car c’est un moyen de venir en aide aux démunis de façon honorable et sans leur faire honte.

D’après cet avis, dans le cas ou une personne prélève de ses revenus, de façon définitive, l’argent du Ma’assèr (10 à 20 pour cent des revenus nets), il pourra l’utiliser pour alimenter une caisse de Tsédaka destinée à prêter aux nécessiteux.
On pourra aussi, soit même, utiliser cet argent pour accorder des prêts à ceux qui le nécessitent (3).

Toutefois ceci est assujetti, à priori, à la condition suivante : avoir l’intention, depuis le moment ou l’on s’est engagé pour la première fois à prélever le Ma’assèr, d’utiliser cet argent à des fins de prêt. (4)
Il convient cependant de préciser que de nos jours, on est tolérant quant à cette exigence « Bédi’avad » (A posteriori). Ainsi Quelqu’un qui aurait commencé à prélever « Stam » (sans intention particulière), pourrait quand même consacrer son « Ma’assèr » à des prêts aux nécessiteux. (5).

Par contre le Rambane (6) considère que prêter aux nécessiteux est une Mitsva à part entière qui est distincte de la Mitsva de la Tsédaka. On ne pourrait donc pas à priori, d’après cet avis, utiliser l’argent du Ma’assèr pour prêter aux nécessiteux.
Toutefois, il semble que même d’après cet avis, si l’on a au préalable émis la condition que l’argent sera destiné à des prêts, cela serait possible.
Ceci uniquement si le Ma’assèr a été prélevé de façon définitive (ce qui revient à dire que ça ne lui appartient plus et qui ne le récupérera jamais).

C’est pourquoi il conviendrait, à priori, de ne faire de prêt dans le cadre du Ma’assèr que si l’on a émis la condition préalable (7).

Considérons maintenant le cas (qui fait l’objet de votre question) où une personne décide de consacrer une somme pour des prêts aux nécessiteux tout en gardant la propriété de l’argent prêté.
C’est à dire que la personne s’engage à prêter aux pauvres cette somme (qui correspond à son Ma’assèr de ses revenus) sans limite de durée, tant qu’il sera en mesure de le faire. Mais dans ce cas, l’argent finira toujours par lui revenir un jour ou l’autre et au plus tard reviendra à ses héritiers.
Dans un tel cas, le « Ahavate ‘Héssèd » (Rav Meir Israël Hakohèn, auteur du Michna Béroura) est perplexe quant à la possibilité de faire cette Mitsva avec l’argent du Ma’assèr (8).

Tout ce qui a été dit précédemment ne concerne que celui qui désire consacrer définitivement la totalité d’un prélèvement de Ma’assèr à des prêts.
Par contre si après avoir prélevé le Ma’assèr, on décide de l’utiliser provisoirement pour un prêt, dans l’attente de le donner par la suite, lorsque l’occasion se présentera, à une personne dans le besoin, se sera permis d’après tous les avis (9).


Si l’on à prélevé définitivement son Ma’assèr de ses revenus, on pourra le consacrer à des prêts aux nécessiteux.
Il sera préférable d’émettre au préalable la condition de destiner son Ma’assèr également à des prêts. Dans le cas contraire, il est conseillé de n’y consacrer que la moitié du Ma’assèr.

Consacrer une somme, sur le compte du Ma’assèr, pour des prêts aux nécessiteux tout en gardant la propriété de l’argent prêté est problématique. Ce ne pourrait être envisageable que si l’on à pas les moyens de faire autrement et en s’engageant sur une longue durée.
Ici aussi, il est conseillé de n’y consacrer que la moitié du Ma’assèr.

Utiliser provisoirement son Ma’assèr, pour un prêt, dans l’attente de le donner par la suite, lorsque l’occasion se présentera, à une personne dans le besoin, est permis d’après tous les avis.

Kol Touv


1) Yoré Dé’a chap. 249 par. 6
2) Hilkhote Matanote La’aniim chap. 10 Halakha 7
3) Ahavate ‘Héssèd chap.18 page 230 et 231 et dans les notes
4) Ahavate ‘Héssèd Idem
5) Choute Chévèt Sofèr chap.84 à propos de la possibilité de consacrer son Ma’assèr à d’autre Mitsvote que les dons aux pauvres (Voir à ce propos le Ahavate ‘Héssèd Idem, qui lie les deux sujets). Voir aussi le livre Béora’h Hatsédaka pages 10-11 et la note 8, qui rapporte les propos du Rav Nissim Karélits selon lequel on peut s’appuyer sur le Minhag (l’habitude) pour permettre.
6) Séfèr Hamitsvote Mitsva 16
7) Notons l’avis du Rav Nissim Karélits rapporté par le livre Béora’h Tsédaka, qui conseille de n’utiliser que 50 pour cent du Ma’assèr pour des prêts afin de tenir compte de l’avis du Rambane qui ne considère pas la Mitsva de prêter comme un acte de Tsédaka
8) Ahavate ‘Héssèd chap.18 page 230 et 231 et dans les notes
9) Ahavate ‘Héssèd chap. 18 page 232 et le Éliyahou Rabba chap. 156 alinéa 2
 
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