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    Jeudi 28 Mars 2024, Yom 'Hamichi

361. S’interrompre pendant la prière pour un enfant qui pleure
Posté par nico le 10/02/2007 à 19:14:41
Kavod harav,
Ma question concerne l'interrution pendant la 'Amida.
Un homme qui fait sa 'Amida peut-il s'interrompre pour sortir son fils lorsque celui-ci pleure?
Qu'en est-il s'il fait sa 'Amida pendant un autre moment (lecture de la Haftara, discours...)?

Merci pour votre travail, toutes vos réponses sont le fruit d'un travail remarquable particulièrement utile à la communauté francophone.

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 09/03/2007 à 11:35:51
Il est important de préciser au préalable qu’il n’y a, non seulement aucune Mitsva, mais qu’il est également interdit d’amener à la synagogue un enfant trop jeune ou trop turbulent qui ne sera qu’une source de perturbation pour toute l’assemblé.

Quant à votre question, elle revient à savoir dans quel cadre il serait autorisé de s’interrompre pendant la prière de la « ‘Amida ».

Le Choul'hane ‘Aroukh consacre à cette loi un chapitre complet (1), qui débute en ces termes : « On ne peut s’interrompre pendant sa prière, et même si un roi juif l’interpelle, il ne pourra lui répondre… ».
Toutefois, le Michna Béroura ansi que le Kaf Ha’haïm (2) font remarquer que l’interruption dont il est question dans ces lois ne concerne que la parole, c'est-à-dire que le fait de parler au beau milieu de la ‘Amida constitue une interruption évidente.

Pour ce qui est de se déplacer ou de faire quelques pas, ceci n’est pas considéré comme une véritable interruption.
Néanmoins, le Choul'hane ‘Aroukh (3) stipule que l’on ne pourra bouger de sa place que dans le cas où l’on en est forcé, et comme le souligne le Michna Béroura et le Kaf Ha’haïm ci-dessus mentionnés, il ne sera permis de le faire qu’en cas de nécessité, pour les besoins de la prière elle-même.
Les autres sortes d’interruption, comme le fait de porter l’enfant dans les bras par exemple, ne peuvent être permise (4).

En conséquence, le Chaaré Téchouva (5) tranche qu’il est interdit de gronder un enfant qui dérange pendant la prière, mais il est permis de faire des signes des mains à son attention, afin de l’inviter à se taire. Il ajoute par ailleurs, que si en dépit de ces avertissements, l’enfant ne cesse d’importuner l’adulte au milieu de sa prière, ce dernier pourra s’éloigner de l’endroit où l’enfant pleure ou chahute, mais en aucun cas ne prononcer une parole, ni même le prendre dans les bras.

Cette décision est reprise par le Rav Chélomo Zalman Auerbach (6), qui précise que si au milieu d’une prière, le téléphone se met à sonner ou l’on frappe à la porte d’une manière si insistante que notre concentration s’en trouve atténuée, il sera permis de se déplacer jusqu’au téléphone pour le débrancher, ou d’ouvrir la porte d’entrée en faisant signe au nouveau venu de ne pas l’interrompre. Tout ceci évidemment sans prononcer le moindre mot.

Concernant un enfant qui dérange à la synagogue, ce cas de figure n’a pas été rapporté explicitement par les décisionnaires.
On peut toutefois penser, que s’il est permis de se déplacer pour s’éloigner d’une gêne sérieuse et persistante, on pourra, à plus forte raison, le faire pour éviter de semer la perturbation parmi l’assemblé.

Kol Touv


1) Ora’h ‘Haïm 104
2) Michna Béroura idem 10 et Kaf Ha’haïm idem 21
3) paragraphe 2
4) Michna Béroura 96, 4
5) idem sur le par. 1
6) rapporté par le Téfila Kéhilkhata chap. 12, 86
 
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