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    Vendredi 29 Mars 2024, Yom Chichi

344. Droit de réponse au journal Kountrass News
Posté par kountrass le 16/01/2007 à 22:42:54
Voici l‘article paru dans le Kountrass News de janvier 2007, dans la rubrique « Chronique du livre » concernant notre dernière parution le « Responsa Na'halat Shlomo » :

L'équipe des rabbanim attachée aux institutions Na'halat Shlomo qui répondent aux questions posées par voie d'internet effectue un travail important. Elle permet à un large public d'avoir accès à des Rabbanim de confiance et d'obtenir des réponses circonstanciées sur de nombreuses questions de tous les jours.

Signalons la présence parmi ces rabbanim du rav Méïr Cahn, Dayane à la Rabbanoute de Jérusalem, ou du Rav Michaël Kottek, que nos lecteurs connaissent par sa rubrique de « Halakha en direct » dans notre journal.
Les problèmes soulevés sont très divers, et intéresseront certainement beaucoup de lecteurs.

Il y aurait toutefois quelques remarques à faire dans le domaine de la Halakha. Entre autres, le fait que l'utilisation du dentifrice le Chabbate n'est considérée dans ce livre que comme étant problématique, alors qu'elle est interdite selon tous les avis du fait que l'on étale la pâte - au moins du niveau "Dérabbanane" !
Dans le problème de l'utilisation de parfums durant Péssa'h, il n'est pas rapportée la problématique de l'utilisation de produits contenant du 'Hamèts par voie externe (« Sikha Kéchtia »).

En tout cas, il est évident que ce service de réponse par voie d'internet est important pour la communauté, et la publication des réponses dans un livre est très certainement positive.

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 16/01/2007 à 22:50:26
Il nous a semblé important et indispensable d’apporter une réponse aux remarques formulées par le journal Kountrass.
Voici le courrier que nous avons adressé au Rav Kahn, directeur de Kountrass.


Jérusalem, le 26 Tévèt 5767

Rav Kahn,

Dans la présentation du Responsa Na’halat Shlomo, qui vient d’être édité par nos institutions, vous avez relevé, parmi nos réponses, deux points de Halakha sur lesquels ils vous a semblé nécessaire de faire des remarques.
Permettez moi de m’étonner grandement de la nature de celles-ci.

1) Concernant la possibilité d’utiliser le dentifrice pendant Chabbate, vous avez objecté, je vous cite : « l’utilisation du dentifrice le Chabbath n’est considéré dans ce livre que comme étant problématique, alors qu’elle est interdite selon tous les avis du fait que l’on étale de la pâte - au moins du niveau derabbanan !».
Je me permet d’apporter à votre connaissance la décision halakhique du Rav ‘Ovadia Yossèf Chalita, qui permet l’utilisation du dentifrice le Chabbate (Choute Yabia’ Omèr tome 4 Ora’h ‘Haïm chap. 27 par. 30). Avis qu’il est difficile de ne pas prendre en compte, d’autant plus, qu’une grande partie de la communauté juive en France est particulièrement attentive à ses décisions. Il est suivi dans cette voie, entre autre par le Rav Moché Lévy dans son livre Ménou’hate Ahava (tome 3 chap. 20 par. 10).
Cette utilisation est également permise de façon explicite par le Ksote Hachoul'hane du Rav Avraham ‘Haïm Naé (Voir Badé Hachoul’hane chap. 138 alinéa 1). Ce dernier est d’ailleurs ramené dans le Piské Téchouvote (Chabbate chap. 327 alinéa 3), parmi ceux qui permettent cette utilisation.
A noter que le Chémirate Chabbate Kéhilkhato, bien qu’il interdise le dentifrice le Chabbate, n’a pas omis d’apporter les avis permissifs concernant le sujet (voir tome 1 chap. 14 remarque 49 et 95).

Dans ces conditions l’expression : « …interdite selon tous les avis » est tout à fait erronée et ne pourrait qu’induire le lecteur en erreur. Par contre, qualifier l’utilisation du dentifrice « de problématique » semble tout à fait judicieux.

2) Concernant l’utilisation de parfum durant Péssa’h, vous soulignez, je vous cite : « il n’est pas rapporté la problématique de l’utilisation de produit contenant du ‘Hamets par voie externe (« Sikha kechtia »).
Le problème que vous mentionnez, à savoir de considérer comme une consommation le fait d’enduire un produit sur la peau, ne saurait de toute évidence pas s’appliquer au parfum à Péssa’h pour plusieurs raisons :

Il faut savoir tout d’abord que les alcools et autres parfums ne sont pas concernés par la notion de « Sikha Kéchtiya » ; en effet, les Tossefote (Nida 32b) indiquent clairement que ce problème n’est exprimé qu’au sujet de l’huile proprement dite, et non concernant les autres liquides.
Par ailleurs, même les avis opposés aux Tossefote, qui trouvent le problème de « Sikha Kéchtiya » dans tous les liquides, s’accordent à penser que dans notre cas, aucun problème ne persiste. En effet, le Rav Moché Feinstein (Ora’h ‘Haïm tome III, 62) rapporte au nom du Ma’hané Efraïm, qu’il n’est interdit d’enduire un liquide proscrit que lorsque l’onction en question est réalisée pour le plaisir et la satisfaction ressentie, ce qui n’est pas le but recherché par une personne qui se parfume. Pour une aspersion faite pour des raisons de santé, la Sikha n’est plus considérée comme telle. Nous voyons donc que la définition même de la notion de « Sikha Kéchtiya » ne saurait s’appliquer aux parfums.

Un second aspect de la question est à relever : le décret rabbinique selon lequel on ne peut enduire la peau d’un liquide interdit ne fut émise, selon la majorité des décisionnaires (Chakh Nékoudote Hakéssef Yoré Dé’a 117, Péri ‘Hadach Ora’h ‘Haïm 611, le ‘Hida dans Ma’hzik Bérakha 614 etc.), qu’au sujet de Yom Kippour et de la Térouma précisément. Pour Péssa’h par exemple, cette restriction ne s’applique nullement.
Il est certes vrai que le Biour Halakha (chap.326) rapporte que, dans la mesure du possible, il est préférable de prendre en compte l’opinion du Taz, qui considère que cet interdit s’applique à tous les interdits de la Tora. Mais il précise également que l’habitude est d’être tolérant.
Par ailleurs, il y a lieu d’apporter ici une précision essentielle. En effet, ce décret d’ordre rabbinique n’a été émis qu’au sujet d’un produit interdit à la consommation, qu’il est également interdit d’appliquer sur la peau.
Dans notre cas en revanche, il est question d’un liquide non comestible, pas même par un chien (Lo raouï léakhilate kélèv), qui perd totalement son caractère d’interdit à la consommation. Dans ce cas, il est évident que le décret rabbinique ne s’applique pas. Cette position est également celle de Rav Chlomo Zalmane Auerbach (Maor Hachabbate tome deux 30, 6), qui tranche que de nos jours, il n’est nullement nécessaire de se procurer du savon spécial, Kachèr pour Péssa’h, étant donné que de par sa constitution, il n’est absolument plus consommable par un chien. Tel est également l’avis du ‘Hazone Ich (15, 1), qui écrit que le problème de « Sikha Kéchtiya » s’applique exclusivement aux produits comestible par un chien.

Il ne convenait donc pas d’aborder dans le cadre de ce livre, que nous nous efforçons de rendre accessible au plus large public, ce sujet complexe qui n'aurait eu pour effet que d'embrouiller le lecteur, sans finalement avoir d’incidence sur la réponse.

Je vous serais infiniment reconnaissant de publier nos observations dans vos colonnes.
Je vous en remercie par avance.

Rav Aharon Bieler
Directeur des Institutions Na’halat Shlomo et corédacteur du Responsa « Na’halat Shlomo » tome1
 
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