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    Jeudi 28 Mars 2024, Yom 'Hamichi

341. Heure d’entrée du Chabbate pour des employés non juifs
Posté par jojo le 09/01/2007 à 05:52:13
Chalom,

Dans une société, à partir de quelle heure les salariés non juifs doivent arrêter de travailler ? A l’heure du calendrier ou l’heure de l’entrée de la communauté ?

Kol Tov

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 16/01/2007 à 19:04:08
Avant d’aborder précisément votre question, il convient de développer de manière générale quelques principes fondamentaux concernant l’entrée du Chabbate.

a) L’heure limite de l’entrée du Chabbate n’est pas l’heure du coucher du soleil. Il faut en effet s’abstenir de tous travaux un certain temps avant le coucher du soleil alors qu’il fait encore jour (1). Et tel est le Minhag dans toutes les communautés juives. Cette « Tosséfèt » (ce rajout de temps avant l’entrée du Chabbate) n’a pas de mesure déterminée ; il suffit de faire rentrer le Chabbate quelques instants avant l’heure limite (2). Toutefois certains estiment qu’il s’agit d’une injonction de la Tora et que la durée du rajout équivaut à un laps de temps de 5 à 10 minutes (3).

Quoiqu’il en soit, il conviendrait de faire rentrer le Chabbate 20 minutes avant le coucher du soleil pour être en accord avec tous les avis (4).

Par ailleurs, bien que d’après la loi stricte, il suffit d’arrêter tout travail 20 minutes avant le coucher du soleil, celui qui s’en abstiendra encore plus tôt sera digne de louange. Ceci à condition que se soit après le « Plag Hamin’ha » soit une heure et quart saisonnière avant le coucher du soleil (5).

b) Celui qui aurait accepté pour lui le Chabbate bien avant l’heure normale (qui est 20 minutes avant le coucher du soleil soit l’heure indiquée par les calendriers) aura l’obligation de le respecter dans son intégralité en dehors des points (6) qui sont permis pendant la période de « Bèn Hachémachote » (entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles) (7).

c) Celui qui appartient à une communauté qui a déjà accepté le Chabbate à la synagogue (en prononçant Barékhou ou Mizmor Chir ou Bo-i Kala chacun selon son Minhag), aura l’obligation de respecter le Chabbate dans son intégralité (8).
Dans une agglomération où il y aurait plusieurs communautés, chacun aura l’obligation de se conformer aux horaires d’accueil du Chabbate de la communauté qu’il fréquente habituellement (9).

d) Nous savons d’autre part qu’il est interdit pendant Chabbate de demander à un non juif de réaliser quelque chose qui serait interdit pour le juif lui-même(10). Il est donc interdit de demander à un non juif de faire dans le cadre d’une activité professionnelle (commerciale ou autre) un travail le Chabbate.

Toutefois pendant la période de « Bèn Hachémachote » il est permis de demander à un non juif de faire un travail le Chabbate si c’est pour les besoins d’une Mitsva, ou du Chabbate.
Ainsi, on pourra lui demander d’allumer la lumière ou de brancher la Plata (plaque chauffante) (11).

Par contre quelqu’un qui aurait accepté pour lui le Chabbate (et même dans le cas ou toute la communauté aurait accepté le Chabbate), aura le droit de demander à un non juif d’effectuer le travail tant qu’il fait encore jour, même si ce n’est pas pour les besoins de Chabbate ou les besoins d’une Mitsva (12).
En effet cela est permis, car il est évident que pendant cette période il y a encore de nombreux endroits ou d’autres juifs n’ont pas encore accepté le Chabbate et font eux même des travaux qui seront interdits des l’entrée du Chabbate.
Cependant, cette permission prendra fin à l’approche du Chabbate (une demi heure avant le coucher du soleil) car à ce moment il est possible que toutes les communautés aient déjà accepté le Chabbate (13).


les ouvriers pourront encore travailler jusqu’à une demi heure avant le coucher du soleil, même si le patron de l’entreprise appartient à une communauté qui a reçu le Chabbate bien plus tôt.

Kol Touv


1) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 262 par. 2
2) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 261 par. 2 et chap. 608 par. 1
3) Roch Guémara Yoma Pérèk 8 par. 8 et aussi Tossefote Guémara Bétsa 30a
4) Michna Béroura chap. 261 alinéas 5 et 6
5) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 263 par. 4 et chap. 267 par. 2
6) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 261 par. 1
7) Michna Béroura chap. 261 alinéas 28 et Biour Halakha début de citation « Én mé’arvine »
8) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 261 par. 4 et Michna Béroura chap. 261 alinéas 28. Voir aussi Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 263 par. 12
9) Maguèn Avraham chap. 263 alinéa 24 et voir Ménou’hate Ahava tome 1 chap. 5 alinéa 5 note 18
10) Choul’hane ‘Aroukh chap. 276, par. 1et 2
11) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 261 par. 1 et Michna Béroura chap. 261 alinéa 12 et 13
12) Rama Ora’h ‘Haïm chap. 261 par. 1 et Michna Béroura chap. 269 alinéa 17 et 18
13) Michna Béroura chap. 261 alinéa 18 ; Maguèn Avraham chap. 261 alinéa 12 et chap. 263 alinéa 30. Voir également le Choul’hane ‘Aroukh chap. 263 par. 17 selon lequel pendant cette période on peut même demander à un juif qui n’a pas encore reçu le Chabbate de faire le travail interdit pour celui qui l’a reçu.
 
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