UniversTorah      Questions aux  Rabbanim      Médiathèque &  Playlist   
Retour à l'accueil du site principal
    Vendredi 29 Mars 2024, Yom Chichi

338. Acheter avec une carte de crédit quand on paye des intérêts
Posté par menache le 08/01/2007 à 14:17:25
Chalom Rav,

En voulant payer avec ma carte de crédit , le vendeur m'a fait savoir que je peux payer en plusieurs fois mais avec des frais indexés au taux d'intérêt en vigueur. M'est-il permis d'accepter de payer en plusieurs échéances, sachant que le prix final sera majorer d-un intérêt. Qu'en est-il en Israël avec les banques et les grandes societes de crédit (isracard etc...) à ce sujet.
Merci .

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 21/01/2007 à 20:26:09
Il est de notoriété publique qu’il est interdit de prêter à un juif ou même de lui emprunter de l’argent avec intérêt (1).
Par contre, prêter à un non juif ou lui emprunter se fera avec intérêt (2).

Il sera donc permis d’emprunter de l’argent avec intérêt à une banque ou tout organisme financier appartenant à des non juifs.
Il en sera de même pour tout organisme ou société dont la majorité des associés ou actionnaires sont des non juifs (à condition que les actionnaires juifs n’aient pas une part suffisamment importante du capital, même si elle reste minoritaire, en étant identifiable et appartenant à des juifs (3).

De ce fait acheter un objet à crédit (avec une carte de crédit entre autres) dans le cas ou cela entraîne un paiement d’intérêt peut être problématique.
Il faut examiner plusieurs cas de figures.

a) Le vendeur est non juif et la société de crédit appartient à des non juifs. Dans ce cas c’est évidemment permis.
b) Le vendeur est juif et la société de crédit appartient à des non juifs.

Ici deux cas sont possibles :
• si des intérêts sont payés par l’acheteur à des sociétés de crédit parce que le paiement est repoussé ou échelonné, se sera permis car les intérêts sont payés à une société qui appartient à des non juifs.
De son coté le vendeur touchera le prix de l’objet tel qu’il est affiché pour un paiement comptant et n’est donc pas concerné par un quelconque problème d’intérêt.
• l’acheteur paye le même prix à crédit qu’il aurait payé pour un achat au comptant. Par contre le vendeur se verra taxer d’une certaine somme (deux à cinq pour cent) par la société de crédit. Cela ne pose pas de problèmes car la somme prélevée par la société est considérée comme le prix d’un service (pour la gestion du paiement de l’achat).

Dans ce dernier cas se sera même permis si l’organisme prêteur appartient à des juifs.

c) Le vendeur est juif ou pas, et la société de crédit appartient à des juifs.
Si le vendeur affiche un prix au comptant et que ce prix est majoré, à la charge de l’acheteur, dans le cas d’un paiement à crédit, ce sera interdit car l’acheteur est considéré comme ayant emprunté à la société avec intérêt.

Cela pourrait malgré tout être permis si deux conditions sont remplies simultanément.
• l’organisme prêteur a signé un protocole du type « Hétèr ‘Iska » (ce qui est généralement le cas en Israël).
Il s’agit d’un contrat qui est établi entre le prêteur et l’emprunteur au moment de l’accord du prêt.
Il consiste à allouer une certaine somme d’argent à un emprunteur, non pas en tant que prêt mais en tant que placement d’argent servant à alimenter une activité à but lucratif.
• l’acheteur, qui est l’emprunteur, se sert de cet argent pour acheter une marchandise qu’il utilisera dans le cadre d’une activité commerciale. Ainsi l’organisme en question sera considéré non pas comme prêteur avec intérêt mais comme associé dans une activité commerciale dont il tirera lui aussi un bénéfice.
Il est indispensable dans ce dernier cas de vérifier auprès d’une autorité rabbinique compétente que les deux conditions sont bien remplies.
Cette permission n’est pas valable pour des achats de biens ménagers ou alimentaires.
(Toutefois, lorsque l’acheteur possède une activité commerciale, certains cas d’exception pourraient être envisagés sous la direction d’une autorité rabbinique.)

Kol Touv


1) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap.160
2) Rambam Hilkhote Malvé chap; 5 Halakha 1; Choul’hane ‘Aroukh Harav par. 75
3) Maharam Chik Yoré Dé’a chap. 158 et le Maharcham tome 1 chap. 20. Voir aussi le Rav Israël Salenter
4) Voir sur le sujet le livre « Ribbite Léor Hahalakha » Chap.15 par.20/23
 
Navigation Rapide
Pour se déplacer entre les questions, nous vous proposons un accès facile à la navigation