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    Vendredi 29 Mars 2024, Yom Chichi

327. Répondre « Amèn » à une bénédiction prononcée à la radio
Posté par jojo le 01/01/2007 à 20:51:25
Chalom,

Peut-on répondre Amèn à une bénédiction entendue à la radio dans une émission en direct ?
Merci

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 01/01/2007 à 22:17:13
Nous considèreront dans cette question, tous les appareils transmetteurs de voix, tels que la radio, le téléphone, l’ordinateur relié à Internet et même le microphone .

Pour répondre à cette question, il est tout d’abord nécessaire de préciser quelques principes fondamentaux concernant l’obligation de répondre Amen à une bénédiction.

Ces règles ne sont pas exhaustives. D’autres éléments concernant la possibilité de répondre Amen à une bénédiction doivent généralement être pris en compte. Ils n’ont pas été mentionnés ici car ils n’ont pas de rapport direct avec la question. Cela concerne entre autres la personne qui fait la bénédiction, le fait d’entendre la bénédiction en entier ou pas, si elle a été faite par une seule personne ou dans une communauté.
(1)

1) On a l’obligation de répondre Amen à toute bénédictions faite à bon escient et que l’on entend directement de la bouche d’une autre personne (2)

2) Il est rapporté dans le Choul’hane ‘Aroukh (3), que d’après certains il est interdit de répondre au Kaddich (il en est de même pour une bénédiction), dans le cas ou une « matière sale » (excrément) ou un objet de « ‘Avoda Zara » (Idolâtrie) s’interpose entre celui qui fait la bénédiction et celui qui l’entend.

Or, la transmission de la voix se fait dans tous les cas, quelque soit la technique utilisée, par des ondes véhiculées par câbles, voie hertzienne ou par satellites.
Il est donc inévitable que ces ondes traversent des « endroits sales ». À ce titre, répondre « Amen » pourrait être problématique.
Toutefois d’après de nombreux décisionnaires (4), il y a lieu de permettre car cette Halakha n’est rapporté par le Choul’hane ‘Aroukh qu’au nom de « Yèch Omrim » (certains disent) et ne fait donc pas force de loi.
Par ailleurs nous sommes dans le cas ou cette « matière sale » n’est pas visible par celui qui écoute (puisque dans les cables ou dans les airs). Il lui sera donc, pour cette raison permis de répondre. (5).

3) Nous avons, par ailleurs, un principe général : on ne peut être rendu quitte d’une Mitsva qui dépend de la parole, que par une personne qui a, elle-même, l’obligation de réaliser la Mitsva (Bar ‘Hiyouva).

Ainsi, dans le cas d’une personne qui voudrait s’acquitter de ce qu’elle entend d’une autre personne, un problème supplémentaire est à prendre en considération.
En effet, la voix qui nous parvient n’est évidemment pas la voix originale de celui qui émet la bénédiction. Ce n’est que la reconstitution de cette voix par la vibration de la membrane d’un haut parleur qui reçoit des impulsions électriques.

Puisque la voix qui nous parvient n’est pas naturelle, mais uniquement l’effet sonore d’un appareil, on ne peut s’acquitter d’une bénédiction qui aurait été prononcée de cette manière.
De même on ne peut pas s’acquitter de la lecture de la Tora ou de la Méguila à Pourim dans ces conditions (6).

Le Rav Chémouel Auerbach interdit pour la même raison de répondre Amèn à une bérakha dans ces conditions. (7)

4) Même d’après ceux qui permettrait de répondre à une Bérakha dans ces conditions (8), ce sera évidemment interdit si le Amen n’est pas prononcé « Tokh kédé dibour » soit dans les trois secondes maximum après la formulation de la bénédiction (9).
En effet, On ne peut répondre Amen à une bénédiction que « Tokh kédé dibour » (littéralement : pendant le temps de le dire), c'est-à-dire, s’il ne s’est pas écoulé un temps supérieur à la durée nécessaire à la prononciation des trois mots suivants : « Chalom ‘Alékha Rabbi » (bonjour mon maître). Cela correspond approximativement à deux à trois secondes.
Apres cet intervalle, il est formellement interdit de répondre Amen. Un Amen qui aurait été prononcé après ce laps de temps est qualifié de « Amen Yétoma » (Amen orphelin) (10).
Il va sans dire qu’il est interdit de répondre à une Bérakha entendu par l’intermédiaire d’un enregistrement (cassette, CD ou autres) (d’après tout le monde).

Si l’on entend une Bérakha par l’intermédiaire d’un haut parleur, on ne pourra répondre que dans le cas ou l’on est proche de celui qui parle et que même sans l’amplification, on aurait pu entendre la Bérakha (11).
Dans le cas où, sans le haut parleur on n’aurait pas entendu la Bérakha, certains permettent de répondre bien que ce ne soit pas une obligation (12)


On ne doit pas répondre Amèn à une bénédiction qui est véhiculée par une radio, un téléphone, etc. car il ne nous parvient qu’une voix reconstituée.

En aucun cas on ne répondra à une bénédiction dont le son nous parvient plus de trois seconde après son émission. C’est fréquemment le cas dans le cas d’une émission en directe à la radio.
A plus forte raison s’il s’agit d’un enregistrement.

On ne pourra pas s’acquitter d’une bénédiction ou d’une Mitsva qui dépend de la parole (comme « Méguilate Esther ») si le son est reconstitué par un Appareil.

Kol Touv


1) Voir Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 215 par. 2 et chap. 124 par. 5
2) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 215 par. 2
3) Ora’h ‘Haïm chap.55 par. 20
4) voir toutefois le Min’hate Chélomo chap. 9 du Rav Chélomo Aeurbach qui interdit entre autres pour cette raison
5) Choute Yé’havé Da’ate tome 2 chap. 68 qui rapporte le Gaone de Vilna dans son Ma’assé Rav chap. 47
6) Yé’havé Da’ate tome 2 chap. 69, Halikhote Chlomo chap. 22 par. 15 et Min’hate Chlomo chap. 9, Choute Iguérote Moché Ora’h ‘Haïm tome 2 chap.108 et tome 4 chap. 126 bien qu’il s’interroge sur cette Halakha, tend à interdire
7) Min’hate Chlomo chap. 9
8) Choute Iguérote Moché Ora’h ‘Haïm tome 4 chap. 91 ; Choute Yé’havé Da’ate tome 2 chap. 68 ; Ché’arim métsouyanim bahalakha chap. 6 alinéa 5
9) Piské Téchouva chap. 167 ; voir à ce propos le Piské Téchouvote tome 2 chap. 215 par. 3 selon qui, le fait de répondre (dans le cas bien entendu ou cela se fait dans les trois secondes) n’est pas une obligation mais reste possible si on le désire (d’après le Biour Halakha chap. 215 début de citation « ‘Hayav »)
10) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap.124 par. 5 ; Michna Béroura chap. 124 alinéa 34
11) Halikhote Chlomo chap. 22 par. 15
12) Piské Téchouvote tome 2 chap. 215 par. 3
 
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