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    Jeudi 28 Mars 2024, Yom 'Hamichi

323. Ma’assèr sur la vente d’un bien immobilier
Posté par moché le 21/12/2006 à 09:21:59
Bonjour,

Doit-on prélever le Ma'assèr sur la vente d'un bien immobilier ?
Merci

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 27/12/2006 à 16:04:04
C’est une Mitsva de prélever dans un premier temps le « Ma’assèr » sur le capital (1).
Le capital qui représente ici l’ensemble des biens possédés, qu’ils soient immobiliers, mobiliers ou financiers.
Par la suite, on devra prélever le Ma’assèr sur les fruits du capital (2).

Une personne ayant hérité une somme d’argent de son père (même si celui-ci avait l’habitude de prélever régulièrement le Ma’assèr), aura l’obligation de prélever sur l’héritage (3).

De la même manière on devra donner le Ma’assèr sur un cadeau ou une trouvaille (4).
Ainsi, il convient de prélever le Ma’assèr, entre autres sur les biens que reçoit un couple au moment du mariage (5).
Toutefois certains ont l’habitude de ne pas prélever le Ma’assèr sur la valeur d’un appartement ou du mobilier reçus à cette occasion.

Celui qui reçoit en héritage un bien immobilier ou un appartement n’aura pas l’obligation de prélever le Ma’assèr dans l’immédiat (6).
La règle est la même si la maison a été reçue en cadeau (7).

Il faut préciser que cette exemption de Ma’assèr ne concerne qu’une maison dans laquelle habite le bénéficiaire ou sa famille.
Par contre si le bien reçu en héritage ou en cadeau est une maison supplémentaire, on devra alors prélever le Ma’assèr sur sa valeur.
En effet on considérera alors cette maison, qui ne sert pas d’habitation pour le proriaitaire et sa famille, comme une augmentation du capital.

On n’aura toutefois pas l’obligation de la vendre. Mais on devra la considérer comme une dette dont on s’acquittera petit à petit (8).

Néanmoins, dans tous les cas, en cas de vente de ce bien immobilier, qu’il soit reçu en héritage ou en cadeau, on devra prélever le Ma’assèr (9).

Considérons maintenant le cas de biens immobiliers dont on a fait l’acquisition.
Une personne qui a acheté un appartement et qui le revend au bout d’un certain temps, aura l’obligation de prélever le Ma’assèr sur la plus value.

Toutefois il faut tenir compte du niveau de l’inflation. En effet, il n’y a pas d’obligation de prélever le Ma’assèr sur une augmentation du capital qui est le résultat de l’inflation (10).
Ainsi pour prendre un exemple concret, un appartement acheté à une date déterminée 100 000 euros, aura 10 ans plus tard, après une inflation globale de 50 pour cent, une valeur de 150 000 euros. Si l’appartement est revendu à ce moment là pour 150 000 euros, on considérera qu’il n’y a aucune plus value et il sera dispensé de Ma’assèr.

Si cet appartement a pris de la valeur suite, entre autre, à la revalorisation de l’environnement, au développement du quartier etc. et a été vendu pour la somme de 180 000 euros, on considérera que la plus value est de 30 000 euros (180 000- 150 000).
On devra donc prélever le Ma’assèr sur ces 30 000 euros qui représentent le bénéfice réel sur la vente de l’appartement (11).

Dans le cas ou cet appartement a été vendu afin d’en acheter un autre pour y habiter, le Minhag est de ne pas prélever le Ma’assèr (tant qu'on ne revend pas le deuxième appartement) (12).

Kol Touv


1) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap. 249 par.1 en ce qui concerne le sujet de ‘Homèch ; voir aussi le Chakh sur place qui explique qu’il en est de même pour le Ma’assèr.
2) Knéssèt Haguédola chap. 249
3) Chla Guémara Méguila à propos de la Tsédaka et du Ma’assèr. La raison en est que le fils n’est pas considéré comme ayant remplacé son père mais représente une entité à part entière. Voir également le Éliyahou Rabba chap. 156 et le Taz Yoré Dé’a chap. 331 alinéa 32
4) Chéélate Ya’abéts tome 1 chap. 6
5) Taz idem
6) Yossèf Omèts chap. « Hatsédaka véhama’assèr » ; Choute Chévèt Halévi tome 5 chap. 133
7) Or’hote Rabbénou tome 1 page 96 au nom du ‘Hazone Ich. C’est également l’avis du Rav Eliyachiv Chélita et du Rav Chémouèl Aeurbach Chélita rapporté par le livre Ora’h Tsédaka chap. 10 note 3
8) Rav Eliyachiv Chélita. Notons toutefois l’avis permissif du Rav Chémouèl Aeurbach Chélita qui n’exige pas le prélèvement du Ma’assèr meme pour une maison suplémentaire. Le Rav Nissim Karélitz Chélita, dans son Choute Béèr Sarim tome 4 chap. 28, précise que bien que l’on ne soit pas obliger de considérer le Ma’assèr de ce bien comme dette, dans le cas ou le propriétaire a les moyens financiers de s’en acquitter, il convient de le faire ;
9) Choute Chéérite Sim’ha chap. 31 cité par le livre Ma’assèr Késsafim
10) Choute Iguérote Moché Yoré Dé’a tome 2 chap. 114 et Choute Chévèt Halévi tome 9 chap. 201
11) Choute Iguérote Moché Yoré Dé’a tome 2 chap. 114
12) Voir le livre Béora’h Tsédaka qui en donne la raison au nom du Rav Eliyachiv : « cela n’est pas considéré comme un acte commerciale mais comme une utilisation de l’appartement à des fins d’habitation ».
 
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