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    Vendredi 19 Avril 2024, Yom Chichi

321. Peut on faire le Kaddich dans un cimetière ?
Posté par menache le 06/12/2006 à 12:09:10
Chalom Rav,

Le Choul'hane 'Arouh chap. 71 par. 7, nous rapporte l'interdiction de lire le Chéma' à moins de 4 Amote
d'une tombe. Doit-on en deduire qu'il serait interdit de lire d'autres prières (Kaddich, Téhilim) prés de la tombe d'un proche dans un cimetière où les tombes sont trés rapprochées ?
Merci et Kol touv.

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 02/10/2013 à 09:24:00
Pour pouvoir répondre à votre question, je voudrais avant tout préciser la notion de « Lo’èg larach » (littéralement, se moquer du pauvre). En l’occurrence, il s’agit du mort qui est considéré ici comme un « pauvre » car il est dépourvu de toute « Mitsva ».

En effet, ne faisant plus partie de ce monde-ci, la personne décédée est donc dépourvue de tout moyen d’accomplir les « Mitsvote ».

Il sera donc interdit de pratiquer une Mitsva dans l’environnement directe du mort ou tout simplement, de porter des signes ostentatoires de leurs accomplissement (Par exemple Tsitsiote ou Téfilline visibles de l’extérieur), afin de ne pas donner l’impression de se moquer de lui en réalisant un acte qu’il est maintenant dans l’impossibilité d’accomplir.

La source de cette « Halakha » est tirée du Choul’hane ‘Aroukh (1) qui défend d’entrer dans un cimetière ou de se trouver près d’un mort dans un rayon de 4 « Amote » (environ deux mètres) avec des objets de « Mitsva » s’ils sont apparents car cela sera considéré comme un dénigrement du « Niftar » (personne décédée).

Il faut remarquer au passage que le terme de « Niftar », qui est employé en hébreu pour qualifier l’état d’une personne qui est décédée, provient de la racine étymologique de « Patour » qui signifie être dispensé. Ce qui sous entend, être dispensé de l’accomplissement des Mitsvote.
C’est la raison pour laquelle celui qui pénètre dans un cimetière aura l’obligation de cacher ses Tsitsiote (fils du Talite).

De même, comme vous le précisez, il sera interdit d’étudier des paroles de Tora ou de lire « Chéma’ » devant un mort, à moins de 4 Amote (environ 2 mètres) de lui ou de sa tombe.
(2). Celui qui aurait enfreint cette interdiction, ne sera pas quitte de la Mitsva du « Chéma’ », et aura l’obligation de le relire.
Les ‘Hakhamim l’ont sanctionné pour avoir enfreint leur parole (3).
Cela, même dans le cas où il n’avait pas l’intention d’enfreindre de manière consciente. C’est-à-dire qu’il ne s’est pas rendu compte de l’endroit dans lequel il se trouvait, en l’occurrence ici le cimetière.

D’après le Choul’hane ‘Aroukh (et le Maguèn Avraham) l’interdit de « Lo’èg larach » existe à l’intérieur d’un cimetière, dans tout endroit, même si l’on est pas à proximité d’une tombe (dans les 4 Amote).
Par contre s’il s’agit d’une tombe isolée il suffira de s’éloigner de plus de deux mètres pour pouvoir pratiquer les Mitsvote (4).

Il faut noter que certains décisionnaires (5) pensent que la notion de « 4 Amote » s’étend à un lieu qui serait délimité par une enceinte ou un même toit. Ce qui revient à dire que dans une pièce, même au delà de « 4 Amote » l’interdit subsiste.

Nous avons donc vu que toute pratique de Mistvote était interdite dans l’environnement d’un mort ou d’une tombe. Ceci dans le cas ou cela n’est par réalisé dans l’intérêt du « Niftar » ou pour son honneur.

Par contre tout ce qui concerne l’intérêt du « Niftar » comme par exemple son oraison funèbre, pourra se faire même étayé de Divré Tora et même à l’intérieur des 4 Amote (6).

Ainsi, il sera permis de dire des Téhilim ou des « Michnayote » (7) devant le « Niftar » à moins de 4 Amote pour sa protection et pour l’élévation de son âme. De même ou pourra dire une « Dracha » (paroles de Tora) en son honneur. (8)
Cela sera aussi permis dans un cimetière, bien qu’entouré d’autres tombes qui ne sont à priori pas concernées par les Téhilim récités pour l’un d’entre eux uniquement. En effet, cela ne sera pas considéré comme « Lo’èg larach » pour les autres autres défunts car ce que l’on fait pour l’honneur de l’un d’entre eux est apprécié par tous (Lévouch).

Concernant le Kaddich, il existe une divergence d’avis chez les décisionnaires :
Ainsi pour le Maharchal (9), le Kaddich fait parti des « Dvar Chèl Kédoucha » (passages liturgiques de grande sainteté qui sont des invitations à adresser des louanges à D.) au même titre que la « Kédoucha » ou « Barékhou » et n’ont donc pas de rapport avec le « Niftar ». Il sera donc, d’après cet avis, interdit de dire le Kaddich à moins de 4 Amote.

Toutefois, Il faut souligner que le « Minhag » (la coutume) répandu aujourd’hui est de dire le Kaddich devant le mort à moins de 4 Amote. On s’appuie pour cela sur l’avis du « Maavar Yavok » qui explique que le Kaddich permet d’élever l’âme du défunt et de la réconforter.


Il faut noter qu’en dehors du coté purement « Halakhique », nous pouvons apprendre ici, une règle essentielle du comportement vis à vis de notre prochain :

Nos Sages nous ont mis en garde, de façon sévère, de ne pas provoquer un « Tsaar » (une peine) chez les personnes qui ont quitté ce monde, en pratiquant devant eux, les Mitsvote qu’ils ne sont plus en mesure de réaliser. Nous pouvons donc imaginer à quel point il est important de surveiller notre comportement vis à vis de ceux qui sont vivant, en évitant de les blesser par nos actes ou nos paroles.

Nous apprenons, par ailleurs, la valeur incommensurable des Mitsvote dans ce monde ci. Ainsi, même pour celui qui a rejoint son créateur, et qui peut maintenant jouir du rayonnement de la gloire divine, qui est le summum de la béatitude, l’incapacité à réaliser les Mitsvote reste pour lui un manque qu’il ne peut combler.

Il serait bon d’en profiter tant qu’on en a le loisir !

Kol Touv


1) Ora’h ‘Haïm chap.45 par.1
2) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 71 par. 7
3) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 71 par. 7 et Michna Béroura alinéa 17 selon lequel, celui qui aurait dit une bénédiction ou qui aurait fait sa prière (‘Amida) ne serait pas obligé de recommencer comme pour le Chéma’
4) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap.45 par.1; voir aussi Michna Béroura Alinéa 1 et Biour Halakha idem début de citation “Assour”. Notons l’avis du Chévèt Yéhouda (Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a Chap. 344 par. 149) qui pense que, même selon l’avis de ceux qui interdisent dans un cimetière, la lecture de Divré Tora ou autre au delà de 4 Amote, ce n’est que dans le cas ou ils forment un groupe. Mais une personne voulant étudier seule pourra le faire hors des 4 Amote.
5) ‘Atérèt Zékénim ; Éliahou Rabba ; Ba’h ; Chakh
6) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a Chap. 344 par. 1 ; voir aussi le ‘Hokhmate Adam Klal 155 par.5. Pour le Ma’avar Yavok Maamar Min’hate Aharone chap. 4, le fait de dire l’oraison funèbre devant le mort, cela lui sera d’un grand réconfort dans l’au delà.
7) Birké Yossèf Yoré Dé’a Chap. 344 par. 17
8) Yoré Dé’a Chap. 344 par. 17
9) Voir aussi le Ba’h ainsi que le Chakh et le Michna Béroura chap. 71 alinéa 15
 
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