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    Mardi 19 Mars 2024, Yom Chelichi

318. Kachroute des amandes grillées
Posté par deuxetdemi le 30/11/2006 à 12:05:07
Bonjour,

Je voulais savoir s'il était permis de manger des amandes ou des pistaches achetées en grande surface, dans le cas ou elle sont grillées et salées.

Merci d'avance

Réponse donnée par Rav Meir Cahn le 12/12/2006 à 20:34:52
L’établissement de la « Kachroute » d’un quelconque produit alimentaire, passe tout d’abord par la vérification de la « Kachroute » de ses composants, de leur provenance (produit agricole d’Israël ?), ainsi que des produits avec lesquels il aurait éventuellement été mis en contact en cours de fabrication, de stockage, de transport ou d’emballage. Il semblerait que les amandes grillées, trouvées sûr le marché français, ne posent pas de problème de Kachroute à ce niveau.

Par contre, étant grillées, il y a lieu de se demander s’il n’y aurait pas un problème de «Bichoulé ‘Akoum» (aliments cuits par un non juif).
En effet, tout produit alimentaire dont la préparation exige une cuisson, ne pourra être consommé que si cette dernière a été effectuée par un juif. Si c’est un non juif qui a fait cuire cet aliment, il sera rendu de ce fait impropre à la consommation, même si tout ses composants sont strictement Kacher (1).
L’interdit de consommer un aliment cuit par un non juif, est « Dérabanane » (d’ordre rabbinique) (2).
La raison de ce décret est d’éviter le rapprochement avec les non juifs, car l’ambiance crée par la table amène au mariage (3).
Certains expliquent que l’habitude de manger et de boire chez le non juif l’amènerait à nous servir des aliments impurs (4).

Sera considérée comme « cuisson », non seulement la cuisson à l’eau, mais également la cuisson au four et la grillade (5). Il semblerait que la friture soit également incluse dans ce « Issour » (interdit) (6).

Néanmoins, le « Issour » de « Bichoulé ‘Akoum » (aliments cuits par un non juif) ne sera en vigueur qu’une fois remplies deux conditions :
a) l’aliment n’est consommé qu’après avoir été cuit, mais pas « tel quel à l’état cru » (7).
b) l’aliment est digne d’être « monté sûr la table des rois », en d’autres termes, il peut être présenté au repas servis à des convives importants (8).
Certains exigent une condition supplémentaire : que l’aliment en question serve « d’accompagnement au pain ». Ainsi, en trouvant sa place dans un repas, il pourra être un élément de rapprochement avec les non juifs. Sinon, il ne sera considéré que comme une « Akhilate ‘Araï » (une consommation occasionnelle), et le fait qu’il puisse être un met de qualité ne suffit pas pour lui faire prendre le « Issour de Bichoulé ‘Akoum » (l’interdit de consommer des aliments cuits par un non juif ) (9).
Il semblerait néanmoins que le Choul’hane ‘Aroukh ne retienne pas cette condition (10).

Un aliment qui ne peut être consommé tel qu’il se trouve, à l’état cru, sera défini comme tel s’il n’est consommé généralement – par la majorité des résidants de la contrée où se pose la question - qu’après avoir été cuit (11).

En présumant que les amandes grillées fussent « dignes d’être montées sûr la table des rois », il semble néanmoins que la consommation principale des amandes ne soit pas celle des amandes grillées. Ces dernières, préparées et commercialisées sans surveillance de « Kachroute », ne seront pas considérées comme « Bichoulé ‘Akoum » et donc consommables même achetées en grande surfaces (12).
La règle est la même pour les pistaches grillées.


Kol Touv.


(1) Choul’hane ‘Aroukh, Yoré Dé’a chap. 113.
(2) Guémara ‘Avoda Zara, 37b et 38a. Voir aussi le Yafé ‘Enaïm, ad. loc.
(3) Rachi, ‘Avoda Zara 35b et Bétsa 16a ; Tossafote, ‘Avoda Zara 37b et 38a ; Rambam, Hilkhote Maakhalote Assourote, chap. 17 par. 9 ; Ramban et Méïri sûr la Guémara ‘Avoda Zara, ad. loc.
(4) Rachi, ‘Avoda Zara 38a (voir le Mékor Maïm ‘Haïm chap. 113 qui pense que selon Rachi, l’interdit ne sera en vigueur que lorsque les deux causes seront présentes : le risque du mariage, et celui de la consommation d’aliments impurs ; voir encore le Rambam dans son Pirouche Hamichnayote sur ‘Avoda Zara, ad. loc.) ; Or Zaroua, ‘Avoda Zara chap. 191 mentionnant le Rachbam ; voir également le chap. 192. Voir aussi le Hagaote Achri, ‘Avoda Zara chap. 28.
(5) Darké Téchouva, Yoré Dé’a chap. 113 alinéa 16.
(6) ‘Aroukh Hachoul’hane, Yoré Dé’a chap. 113 alinéa 24.
(7) Choul’hane ‘Aroukh, Yoré Dé’a chap. 113 par. 1. Voir le ‘Hokhmate Adam, chap. 66 par.1.
(8) Choul’hane ‘Aroukh, ad. loc. Voir le Kaf Ha’haïm, ad. loc. alinéa 2, ainsi que le ‘Hokhmate Adam, ad. loc.
(9) Voir le Rambam, Hilkhote Maakhalote Assourote, chap. 17 par. 15, ainsi que le Darké Téchouva, ad. loc. alinéa 11 et 12, et le Kaf Ha’haïm, chap. 113 par. 7.
(10) Voir aussi le Choute Bèt Chélomo, Yoré Dé’a chap. 178, et le Sdé ‘Hémèd, tome 5 Assifate Dinim Ma’aréhèt Bichoulé Éno Israël, note 10.
(11) Raavane, ‘Avoda Zara chap. 303, ‘Hokhmate Adam chap. 66 par. 4, ‘Aroukh Hachoul’hane chap. 113 par. 12, voir aussi le Birké Yossef, Chyouré Bérakha note 1.
(12) Ajoutons à cela l’avis de Rachi, du Rane, du Or Zaroua et du Hagaote Ochri, et d’autres Décisionnaires, qui ajoutent le fait que la cuisson devra amener à une transformation de l’aliment, comme condition pour le rendre un « Bichoulé ‘Akoum ». De ce fait, les grains ou autres produits torréfiés ne seront pas interdits. Le Chakh, Yoré Dé’a chap. 113 alinéa 1, remarque que vraisemblablement cette opinion trouve ses racines dans le Talmud, il ajoute néanmoins que l’avis du Choulkhane ‘Aroukh, qui n’a pas fait mention de cette condition, ainsi que celui du Rama, par. 2 qui permet les « Afounim » uniquement du fait qu’ils ne soient pas « ‘Olim ‘Al Choul’hane Mélakhim », est l’avis qui est retenu par le Rambam, stipulant que seules les conditions de « ‘Olé ‘Al Choul’hane Mélakhim », et « Éno Néékhal Kémo Chéhou ‘Haï », sont à retenir. Pour lui, les « Kélayote » sont permises car elles ne sont pas suffisamment « ‘Hachouv » (importantes), au point que des invités puissent être honorés en leur servant ces dernières. Voir le Késsef Michné et le Lé’hèm Michné sur le Rambam. Voir également le Gra, ad. Loc. alinéa 6, ainsi que le Guilyone Hachas sur le Yérouchalmi, Chabbate Pérèk 1 Halakha 4. Notons enfin, qu’un aliment qui n’est pas consommé en temps que plat, ni comme « accompagnement au pain », mais en temps que dégustation, comme dessert, l’avis de la majorité des Poskim est qu’ils ne sera pas Assour en tant que Bichoulé ‘Akoum, comme il n’est pas coutume d’honorer des invités en leur servant cela uniquement. C’est pourquoi les « Merkahate Chèl Pérote » seront permises. Tel est l’avis du Péri ‘Hadach, note 3, du Torate ‘Haïm, ‘Avoda Zara 38a, du Tiférèt Ysraël sûr la Michna ‘Avoda Zara Pérèk 2 Michna 6, voir aussi le Darké Téchouva alinéa 12, ainsi que le Rama chap. 96 par. 2. Par contre, l’avis du Choul’hane ‘Aroukh, chap. 113 par. 1 est que les « Parpérète » sont Bichoulé ‘Akoum. Tel est également l’avis du ‘Aroukh Hachoul’hane. Voir aussi le Péri Toar, chap. 113 alinéa 3.
 
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