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285. Le Kiddouch du vendredi soir
Posté par mat le 08/10/2006 à 11:16:57
Chalom Kvod Harav

Le vendredi soir, nous prononçons un Kiddouch juste après la 'Amida. J'ai entendu par plusieurs personne que ce Kiddouch doit absolument être prononcé à voie haute pour être entendu par au moins une autre personne.
Dans le Choul'hane 'Aroukh, on trouve la Halakha pour le Kiddouch que l'on disait pour les voyageurs qui dormaient et mangaient à la synaguogue mais rien sur ce sujet.
Il y a un Tossefote dans Péssa'him (chap. 7) selon lequel ce Kiddouch que l'on dit juste après la 'Amida est le Kiddouch Déoraïta dans le cas ou Chabbate tombe Yom Tov (et qu'on ne dit donc pas le Kiddouch dans la 'Amida) et que nos sagesont conservé ce Kiddouch même pour ChabbatE qui ne tombe pas Yom Tov (ou le Kiddouch Déoraïta est celui que l'on dit dans la 'Amida) pour ne pas introduire de différence entre les deux cas.
Je ne parviens toujours pas à trouver la source de l'obligation de dire ce Kiddouch à voie haute et en présence d'autre(s) personne(s), est-ce une rumeur ou bien y a t-il un fondement ?

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 30/10/2006 à 22:09:04
C’est une Mitsva de la Tora de sanctifier le Chabbat par des paroles, comme il est écrit : « Souviens-toi du jour du Chabbat pour le sanctifier » (1).
C’est en ces termes que le Rambam (2) introduit les lois relatives au Kiddouch du Chabbat.

La Guémara (3) apprend en outre de l’expression du verset : « Vayékhoulou Hachamaïm Véhaarèts » (Le ciel et la terre furent achevés…), qui constitue le Kiddouch que nous récitons, que toute personne qui prie et récite « Vayékhoulou » le soir de Chabbat est considérée comme devenant l’associée du Saint béni soit-Il dans l’œuvre de la création. Cette interprétation fut retenue dans la Halakha (4), qui tranche que l’on est tenue de réciter le texte de « Vayékhoulou » le vendredi soir.
Cette récitation constitue donc la Mitsva de « sanctifier le Chabbat par des paroles » (5).

La coutume fut donc adoptée de réciter ce passage après la prière de la ‘Amida du vendredi soir, du fait que lors des Chabbatote qui sont également des « Yamim Tovim » (jours de fête), ce passage n’apparaît plus dans la ‘Amida.
Par ailleurs c’est une manière d’acquitter du Kiddouch les personnes ne sachant pas prier.
C’est donc pourquoi nous récitons de nos jours le texte de « Vayékhoulou » après la prière du vendredi soir, afin de respecter l’indication de la Guémara dans tous les cas de figure (6).

Le Minhag s’étant répandu, certains avis, et non des moindres, stipulèrent que, dans la mesure où il est question ici d’un témoignage sur la création du monde, il est impératif de le proclamer à l’image d’un véritable témoignage, c’est-à-dire en se tenant debout et au minimum au nombre de deux personnes (7).

De nombreux décisionnaires retinrent cette position (8). Certains d’entre eux estiment qu’il est en outre, a priori préférable de le réciter en public (9), et d’autres sont d’avis que cette ordonnance est à prendre au pied de la lettre à un point tel qu’un particulier ne peut le réciter seul (10).

Toutefois, la conclusion de plusieurs décisionnaires (11) est qu’a posteriori, le particulier pourra réciter ce passage seul, en prenant garde de ne pas le faire en tant que témoignage.

Il est rapporté en outre au nom du Ari Zal qu’il est d’une importance capitale, selon la Kabala, de prononcer ce texte à trois reprises le vendredi soir, impliquant donc que même en l’absence d’un couple de témoins, il devra être récité (12).

Kol Touv


1) Chémote 20 verset 8
2) Hilkhote Chabbat chap. 29, 1
3) Chabbat page 119b
4) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 268, par. 1
5) Maguèn Avraham Ora’h ‘Haïm chap. 271, 1. Cf. toutefois dans les notes du ‘Hatam Sofèr sur place qui estime qu’il est préférable d’avoir l’intention de ne pas se rendre quitte par la récitation effectuée dans la ‘Amida, afin que cette Mitsva soit réalisée par le Kiddouch que l’on récite sur le vin
6) Tossefote Pessa’him page 106a début de citation « Zokheréhou » et à leur suite, Choul’hane ‘Aroukh idem par. 7
7) Tour Ora’h ‘Haïm chap. 268 au nom de « certains avis »
8) Maguèn Avraham, Taz, Michna Beroura chap. 268
9) Maguèn Avraham idem
10) Taz idem
11) Michna Beroura ibid. et Yalkoute Yossèf chap.268 par.16
12) Kaf Ha’haïm chap. 268, alinéa 35 ;
Précisons que le ‘Hazon Ich (Ora’h ‘Haïm chap. 38, alinéa 10) considère que cette exigence n’a pas lieu d’être, non seulement du fait qu’elle n’est pas mentionnée explicitement dans les textes talmudiques, mais aussi par ce qu’on risquerait d’en venir à se méprendre sur le sens de ce témoignage, qui pourrait laisser entendre que la création du monde aurait besoin de notre attestation.
 
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