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    Samedi 20 Avril 2024, Yom Chabbate

257. Problèmes d’isolement (I’houd) dans une voiture
Posté par bebert le 15/08/2019 à 00:42:14
Bonjour,

Est-ce qu'une voiture est considérée comme un lieu clos (telle qu'une maison) où il est interdit de s'isoler pour un homme et une femme non mariés ensemble.
Merci

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 14/08/2019 à 18:04:21
Avant de répondre à votre question, il semble intéressant de cerner en bref les origines de la notion de « I’houd » (isolement entre et homme et une femme).
La source de ce « Dine » (loi) est rapportée dans la Guémara Kiddouchine 80b.

Il faut distinguer deux catégories de « I’houd » :

a) S’isoler avec une femme avec laquelle la Tora a interdit de se marier (‘Erva), ce qui est le cas, entre autre, d’un homme avec une femme mariée (à un autre).
b) S’isoler avec une femme avec laquelle la Tora a permis de se marier (une jeune fille, une veuve …)

En ce qui concerne la première catégorie, l’interdit est d’ordre Toranique (Déoraïta) (1).
Quant à la seconde, l’interdit serait d’ordre rabbinique (Dérabbanane) et se base sur le décret de David Hamélèkh concernant la jeune fille et la célibataire (2).
Les « Tanaïm » (premiers sages de la Guémara) (3) sont allés plus loin en décrétant l’interdit même avec une non juive.

De très nombreux éléments entrent en ligne de compte pour définir si une situation particulière est considérée comme un « I’houd » et par conséquent est interdite, ou non.

Il faut prendre en considération :

• La nature du lieu, son accessibilité, sa visibilité, si c’est un lieu de passage ou s’il est isolé.
A ce sujet,il faut d’abord préciser que l’interdit du « I’houd » (situation d’isolement entre un homme et une femme s’applique chaque fois que ceux-ci se trouvent dans un lieu qui permet un rapprochement sans être vu par une tierce personne. Cette situation ne nécessite pas forcement un lieu clos.
Ainsi un isolement dans champ, sur une route ou dans un bâtiment en ruine reste interdit.
Dans le cas ou le lieu en question est ouvert sur le domaine public (et permet d’être vu de l’extérieur) cette promiscuité est permise.
C’est le principe de « Péta’h patoua’h lirchoute harabim » (porte ouverte sur le domaine public). Ceci à condition de la porte soit ouverte, ou au maximum fermé mais non verrouillée. (4).
A noter que même dans ce cas certains déconseillent cet isolement (5).

De la même manière si une fenêtre donne sur le domaine public permettant aux passants de voir à l’intérieur, cela est permis (6).
On pourrait donc déduire qu’il en est de même lors d’un trajet en voiture (avec des fenêtres ouvertes ou transparentes). Mais cela uniquement lorsque le chauffeur est un juif pratiquant (craignant D.) (7).

A noter toutefois que d’après le Rav Moch é Feinstein, on évitera à priori de se trouver dans une telle situation car il est facile de bifurquer pendant le trajet pour se retrouver dans un endroit isolé (8).

• Le nombre de personnes présentes (sont ils juifs ou pas), combien d’hommes, combien de femmes. Les liens de parenté éventuels entre les personnes présentes, leurs âges respectifs.

• La présence du mari dans la ville.
Il existe en effet un cas de figure particulier où le « I’houd » pourrait être permis : lorsque le mari, bien que hors de la maison, se trouve dans la même ville que sa femme (Ba’ala Ba’ir). Nos sages nous enseignent qu’une femme dans cette situation éprouve la crainte de son mari (« Émate Ba’ala »), ce qui l’empêche de fauter car elle pourrait être surprise à tout moment en état d’isolement (9). Par contre cette notion de « Émate ba’ala » (crainte du mari) s’écroule, d’après certains décisionnaires à partir du moment ou le mari n’a aucune idée de l’endroit où se trouve sa femme qui ne craint plus sa venue subite (10).
C’est le cas qui nous intéresse puisque pendant un voyage en voiture le mari ignore ou se trouve précisément sa femme qui ne craint plus sa venue.
Le fait de se trouver dans une voiture en stationnement serait assimilable à se trouver à la maison et bénéficiera de la permission supplémentaire de « Ba’la Ba’ir », si le mari est dans la ville et a connaissance de l’endroit ou se trouve sa femme.

• Si c’est le jour ou la nuit.

Ainsi, pour revenir aux conséquences pratiques de votre question :
Il est permis de voyager seule, avec un homme dans une voiture qui a des vitres transparentes, dans le cas ou le trajet est en ville et pendant la journée (ce qui laisse supposer une circulation d’automobiles plus ou moins dense).

Si le trajet à lieu la nuit, ce sera permis si les conditions de plein jour sont remplies (c’est-à-dire si l’on traverse des zones éclairées où il existe une circulation de personnes ou de voitures).
S’il n’y a aucune circulation (ni voiture ni piéton) c’est interdit si le voyage s’effectue uniquement avec le chauffeur.

Pour un trajet de ville en ville et pendant la journée, si sur le parcourt emprunté, il y a une circulation d’au moins une voiture tous les 5 minutes (11), ce sera permis. Sinon, il faudra Qu’il y ait au moins un autre homme, à part le chauffeur, qui voyage avec elle (12).

Si le voyage est motivé par la nécessité d’accomplir une Mitsva, comme par exemple lorsqu’il est indispensable pour une femme de prendre un taxi la nuit pour se rendre au Mikvé (même d’une ville à l’autre), ou pour accomplir une autre Mitsva (« Létsorèkh Mitsva »), il lui sera recommandé de voyager avec son mari cela même si le chauffeur est juif.
Néanmoins si pour une raison ou pour une autre son époux était dans l’impossibilité de l’accompagner, cela restera permis. (13)

Il faut, pour terminer, citer le Tsits Eli’ézèr (14). Celui-ci met en relief les conditions pouvant créer des situations fréquentes de « I’houd », telles que travailler dans un bureau avec des hommes, un vendeur itinérant, un invité, un réparateur etc.…
Tous ces exemples représentent un interdit auquel on prête rarement attention.

Kol Touv


1) Guémara Kiddouchine 80b et ‘Avoda Zara 36b
2) Guémara Sanhédrine 21b
3) Bèt Chamaï et Bèt Hillèl
4) Choul’hane ‘Aroukh Even Ha’ézer chap.22 par. 9 et Biour Halakha début de citation «Én ‘hadach»
5) Rabbénou Yona Séfèr Haïr-a. (apparemment, c’est dans le cas ou la porte est fermée, mais lorsqu’elle reste grande ouverte, même d’après cet avis cela semble être permis) ; Rabbenou Yérou’ham.
6) Noda’ Bihouda Kama Évèn Ha’ézèr chap. 71
7) Séfèr dvar Halakha chap. 15 alinéa 1
8) Iguérote Moché Évèn Ha’ézèr tome 4 chap. 65 alinéa 3
9) Choul’hane ‘Aroukh Évèn Ha’ézèr Chap. 22 par. 8
10) ‘Hokhmate Adam Klal 126par.6 ; Toutefois, il semblerait que d’après le Choul’hane ‘Aroukh et le Rambam, même si le mari ne sait pas ou est sa femme, celle ci éprouve toujours la crainte de son mari car c’est une chose naturelle.
11)Choute Chévèt Halévi tome 3 Evèn Ha’ézèr chap. 185 ; Il est rapporté dans le livre Hilkhote I’houd ,au nom du Rav Chalom Éliachiv que ce serait permis tant qu’il y a un passage minimum d’une voiture toute les dix minutes.
12)Tsits Éli’ézèr tome 6 chap. 60 par. 15 alinéa 8 et 10
13)Iguérote Moché Yoré Dé’a Tome 2 par. 82
14)Tsits Éli’ézèr tome 6 chap. 60 par. 15 alinéa 8 et 10
 
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