UniversTorah      Questions aux  Rabbanim      Médiathèque &  Playlist   
Retour à l'accueil du site principal
    Jeudi 28 Mars 2024, Yom 'Hamichi

254. Les tresses et l'essorage
Posté par jo le 12/09/2006 à 21:13:40
En quoi le fait de faire des tresses ou d'essorer représente-t-il un travail interdit le Chabbate ?
Merci

Réponse donnée par Rav Meir Cahn le 28/09/2006 à 23:36:24
Commençons par les tresses :
La Michna (1) rapporte une discussion entre les Sages et Rabbi Eliézer concernant la confection de tresses le Chabbat. Cette confection impliquerait-elle une transgression de l’un des 39 travaux proscrits le Chabbat ? Selon Rabbi Eliézer, il s’agit d’un interdit Déoraïta, d’ordre toraïque ; cette interdiction trouve son origine dans le verset relatant la création de ‘Hava, la mère de l’humanité: « Et D. fabriqua à partir de sa côte etc. » (2). La Guémara déduit de cette terminologie que la notion de fabrication ou de ‘construction’ s’applique également au corps humain. Et construire fait partie des 39 travaux.
Par conséquent, une femme qui tresserait ses cheveux, en ajoutant un nouvel élément à son corps, aurait accomplit un acte considéré par Rabbi Eliézer comme une « construction ». Les Sages s’opposent à cette idée, et affirment que la confection de tresses n’implique pas de transgression Déoraïta. Elle reste néanmoins à proscrire, mais ne relève que d’une interdiction rabbinique.


La Halakha a retenu l’avis des Sages (3), selon lesquels la confection de tresses est interdite le jour du Chabbat, par ordonnance rabbinique.

Notons que selon certains avis, cet interdit pourrait ne pas s’appliquer exclusivement à la confection de tresses, mais également à toute coiffure fixée à l’aide de pinces (4). Il reste néanmoins permis de rassembler les cheveux, ou de faire des queues de cheval à l’aide d’élastiques ou de barrettes.

Concernant la perruque, celle-ci n’étant pas rattachée au corps humain, le problème de « construire » ne se pose plus ; toutefois, la confection de tresses reste tout de même interdite, car ceci est associable au travail du tissage, à l’instar d’une étoffe, et relève donc de la Mélakha [du travail] de « Oreg » [tisser] (5).

En ce qui concerne l’essorage :
Deux problèmes peuvent se poser lors de l’essorage d’un tissu.
Si celui-ci est imbibé d’eau, le fait de l’essorer relève de la Mélakha de Mélaben [blanchir], qui proscrit tout nettoyage le Chabbat (6). En retirant l’eau d’un tissu, celui-ci s’en trouve être dégagé de ses saletés et donc blanchi.

Lorsque le liquide que le tissu a absorbé est coloré, ce problème de Mélabène ne se pose plus puisque le vêtement ne sera pas plus propre après l’essorage.
En revanche, un autre travail pourrait être impliqué ici : celui de « Dach », qui signifie séparer un grain de céréale de son enveloppe, la balle. L’un des dérivés de la Mélakha de Dach est appelé « Méfarèk » (7).

Ce travail représente le fait de séparer, de ‘décharger’ (8) un corps de son contenu. C’est la raison pour laquelle on ne peut presser une olive, car ce serait en extraire son huile. Similairement, essorer un tissu relève de l’interdit de Dach, car c’est également procéder à une ‘extraction’, celle du liquide qui s’y trouve.


Kol Touv.


1) 94b
2) Bérechit chap. 2 verset 22
3) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 303 par. 26
4) Min’hate Its’hak tome I chap. 80
5) Michna Beroura ad. loc. 82
6) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 320
7) Rachi Chabbat page 73b « Méfarèk »
8) Tel est le terme rapporté par Rachi ad. loc. en français ancien
 
Navigation Rapide
Pour se déplacer entre les questions, nous vous proposons un accès facile à la navigation