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    Vendredi 29 Mars 2024, Yom Chichi

251. Les sinistres du 11 septembre
Posté par alex54 le 12/09/2006 à 20:53:41
Bonjour,

J'ai vu récemment un reportage sur les attentats du 11 septembre 2001. Malheureusement il y a eu beaucoup de victimes. J'ai deux questions à poser à laquelle personne n'a vraiment su me répondre.
a) Dans la Tora, toute personne qui se suicide n'a pas le droit à la vie future, du fait que cela reviendrait à rejeter le cadeau de D. qu'est la vie. Cependant, le jour des attentats du 11 septembre, beaucoup se sont retrouvé dans la situation de "je vais y rester, je suis coincé, je ne veux pas mourir brûler, je saute". Moi même je ne sais comment j'aurais réagi, si 'Hasvé Chalom, je me retrouvais dans cette situation. L'individu perd ses esprits, il sait qu'il n'y a aucune issu. Le seul choix qu'il possède c'est celui de sa mort. Mais ces situations là sont-elles considérées comme un suicide?

b) D'après le judaïsme, une femme marié qui souhaite divorcer ou qui a son mari qui n'est pas considéré comme "mort" doit obtenir le Guèt (acte de divorce) de son mari pour épouser un autre homme. Si elle divorce on suppose que le mari le lui donnerait. Seulement dans le cas des attentats du 11 septembre, il y a eu de nombreux corps non identifiés, des personnes portées disparues qui ne peuvent être considérés comme décédés. La femme qui a perdu son mari "disparu, non identifié" dans les attentats, a-t-elle le droit de se remarier ? Comment pourrait-elle obtenir le Guèt?

Merci beaucoup

Réponse donnée par Rav Meir Cahn le 13/01/2012 à 07:02:00
Le verset relate les faits suivants (1) : « Chaoul dit a son valet : ‘Dégaine ton épée et transperce-moi, de crainte que ces mécréants ne viennent me persécuter’ ; l’écuyer, saisi par la crainte, refusa. Alors Chaoul prit l’épée et se jeta dessus ». Ce grand roi d’Israël, voyant l’ennemi s’approcher sans lui laisser d’échappatoire possible, préféra se donner la mort plutôt que de tomber entre les mains des impies.

Le Midrach (2) met cette triste anecdote en relation avec un verset de la Tora : « Cependant, Je réclamerai le sang de votre âme » (3).
Ce verset est à l’origine de l’interdiction de se suicider, comme l’indique le Choul’hane ‘Aroukh (4) : « On ne s’occupe pas de la dépouille de toute personne s’étant donné la mort, on ne prend pas le deuil pour elle, on ne prononce pas d’éloges funèbres, on ne déchire pas son habit en son honneur… ». Ainsi, comme vous l’indiquez, le suicide est vu avec la plus grande rigueur par la Tora, et il prive le défunt de tous les respects généralement pratiqués envers les morts.

Il y est toutefois précisé par la suite (5) que « celui qui se donne la mort sous la contrainte, comme le roi Chaoul, ne sera privé d’aucun honneur ».
Cette loi, enseignée par le Midrach ci-dessus mentionné, indique que le mot du verset « cependant » vient exclure les cas de suicide similaires à celui de Chaoul, qui n’entrent pas dans le cadre de la rigueur des autres suicidés.
Les Décisionnaires (6) tranchent à partir de ce texte, qu’il est permis de se suicider lorsque de grandes souffrances se présentent à l’horizon. Il semblerait donc évident qu’une personne s’étant trouvée au moment du sinistre à l’intérieur des immeubles en feu aurait pu, sans problème de conscience, choisir une mort qu’il aurait considérée comme moins rude.

Néanmoins, d’autres avis (7) s’opposent à cette décision, et considèrent quant à eux qu’il est interdit, en tout état de cause, d’anticiper de manière active l’heure de la mort. Ils invoquent pour cela une preuve extraite d’un passage de la Guemara (8), dans lequel est relatée la mise à mort des martyrs par le gouvernement romain. L’un d’entre eux était Rabbi ‘Hanina Ben Téradyone ; les mécréants l’avaient attaché à un poteau, emmailloté de rouleaux de la Tora, puis l’avaient brûlé vif en l’enveloppant d’éponges imbibées d’eau pour que sa mort soit plus lente. Les élèves du Rav, assistant à la scène, l’implorèrent d’ouvrir sa bouche, afin que les flammes le pénètrent plus rapidement et mettent fin à ses souffrances. Rabbi ‘Hanina leur répondit en ces termes : « Il est préférable que Celui Qui a donné mon âme la reprenne Lui-même, et que je ne cause aucun mal à mon corps ». Déduction faite que même dans les pires moments, alors que la mort est certaine et avérée, l’homme ne peut, de son propre chef, se permettre d’anticiper l’heure de sa mort.
Selon cette seconde opinion, Chaoul n’avait agi de la sorte que du fait qu’il savait par ailleurs que son heure était effectivement arrivée ; il avait en effet invoqué la veille de ce jour funeste le prophète Chmouel, qui lui avait prédit sa mort par prophétie (9).

Cette question s’applique à des situations extrêmement délicates, impliquant des répercussions dans les circonstances les plus éprouvantes qui soient, notamment pour des malades condamnés, dont l’espoir de guérison est vain. Aucune réponse formelle ne peut être fournie dans le cadre d’une question aussi générale, chaque cas devant être jugé séparément.

Concernant le problème d’une femme dont le mari aurait disparu sans laisser de trace (‘Agouna), il s’agit également de l’un des thèmes les plus complexes auxquels ont eu affaire les Décisionnaires à travers les générations, et ne peuvent être soumises qu’aux plus grands d’entres eux. Il est impossible d’y répondre de manière systématique, les règles régissant ces lois ayant des ramifications innombrables, chaque cas devra être pesé et jugé séparément.
On peut toutefois établir quelques règles très générales, qui illustreront les données en jeu.
Tout d’abord, du fait que ces drames de la vie ont des répercussions catastrophiques pour une femme, qui se retrouverait dans l’impossibilité de se remarier, les Sages ont établi certaines règles dérogatoires.

Ainsi, bien que les témoignages ne peuvent généralement être acceptés que de la bouche de deux hommes, majeurs et aptes à témoigner, pour ces cas de figure, on acceptera un témoignage provenant même d’un seul homme, d’une femme, d’un esclave ou encore d’un proche de la famille (10). Le témoignage d’un non juif peut également être accepté dans certains cas de figure précis. Les lois régissant ce genre de témoignages sont donc ici beaucoup plus souples. Encore faut-il qu’il soit question d’un témoignage formel, attestant que le corps ait été vu et identifié sans équivoque. Se fier à une appréciation approximative est en revanche beaucoup plus complexe.
Le Choul’hane ‘Aroukh (11) rapporte à titre d’exemple que lorsqu’une femme certifie que son mari est mort dans un effondrement, ou qu’il ait été pris par un essaim de serpents ou de scorpions, son témoignage ne peut être pris en compte. En effet, dans la mesure où dans la plupart des cas, personne ne sort vivant de ce genre de catastrophes, il y a lieu de craindre qu’elle n’ait pas vu de ses propres yeux le corps de son mari, mais qu’elle se fie à une appréciation par trop imprécise. Il nous faut par conséquent être assuré avec certitude de la mort du mari. Un autre exemple est celui d’un homme qui serait tombé de bateau en pleine mer, sans que l’on ait retrouvé son corps (12) ; dans ce cas également, même si le bateau se trouvait alors au milieu d’un océan, on ne pourra se fier à une approximation, et il sera interdit à son épouse de se remarier. Les Décisionnaires précisent en outre dans ce cas que « même la meilleure des estimations qui soit ne pourra remplacer un témoignage formel sur sa mort ; en effet, y a-t-il un estimation plus valable que celle où un homme tombe à la mer, à une distance de plusieurs jours de la terre, qu’aucun homme ne peut franchir sans manger ni boire ? La chose pouvant sembler quasiment impossible, il n’en reste pas moins que son épouse reste interdite » (13). Il existe en effet dans tous ces cas de figure un risque, ou plutôt une chance que l’homme en question soit ressorti de l’eau beaucoup plus loin, qu’il ait trouvé une planche de bois et s’y soit accroché jusqu’à ce qu’un autre bateau soit venu le repêcher.

Par conséquent, il nous faut prendre en considération les éventualités les plus improbables avant de pouvoir confirmer la mort d’un homme. Dans l’hypothèse où toutes les données d’une circonstance tendent à prouver qu’aucun homme ne pourrait se sortir d’une telle situation, il serait effectivement possible de le considérer comme mort et d’autoriser sa femme à se remarier. A titre d’exemple, le témoignage attestant qu’un homme serait tombé dans une fournaise ou dans une chaudron d’huile bouillante pourra être retenu, bien que l’on n’ait pas retrouvé le corps (14) ; ici aussi, les décisionnaires font remarquer qu’il faudrait toutefois que la fournaise en question soit profonde, de manière à exclure toute possibilité de fuite (15).

Comme on peut le constater à partir de ces quelques lignes, les questions relatives aux ‘Agounote sont extrêmement variées et complexes ; comme nous l’avons mentionné, ces problèmes ne sont traités que par les plus hautes instances rabbiniques de la génération, qui sont elles seules à même d’offrir des décisions intégrales. Pour le cas précis des sinistres évènements du onze septembre, les plus grands Décisionnaires ont abouti à la conclusion que les hommes enfermés à l’intérieur des tours ont incontestablement péri, leurs épouses pouvant être autorisées à se remarier en dépit de l’absence de témoignage formel (16).


1) Chmouel I, chap. 31, 4
2) Béréchit chap. 34, 13
3) Béréchit chap. 9, verset 5
4) Yoré Dé’a chap. 345, 1
5) Ibid. par. 3
6) Roch Moèd Katane chap. 3, 94 et Or’hot ‘Haïm partie Ahavate Hachèm chap. 4, alinéa 1
7) Bet Yossèf dans le Bédèk Habaït Yoré Dé’a chap. 153
8) ‘Adova Zara page 18a
9) Radak ibid. et Chiyaré Knéssete Haguédola notes sur le Bet Yossèf 21
10) Choul’hane ‘Aroukh Even Ha’ézèr chap. 17, 3
11) Ibid. par. 51
12) Ibid. par. 32
13) Pit’hé Techouva ibid. par. 132 au nom du Radvaz
14) Choul’hane ‘Aroukh ibid. 30
15) Maguèn Avraham ibid. Cf. également dans le Pit’hé Techouva ibid. par. 133. les différents cas de figure rapportés à ce propos
16) Yabia’ Omer tome 10, chap. 17
 
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