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    Jeudi 28 Mars 2024, Yom 'Hamichi

25. Du devoir de se marier pour un homme souffrant d'impuissance
Posté par Chlomo le 23/01/2006 à 17:38:29
Kavod Harav!

Un homme (dans la cinquantaine et n'ayant jamais été marié) atteint de troubles érectiles (psychologiques, pas physiques) a-t-il l'obligation de chercher à se marier? En effet, s'il se marie il risque de ne pas pouvoir "s'unir" à son épouse. En effet, rien ne dit si le "déclic" psychologique se produira - ou non - après le mariage; et, donc, cela entraînerait probablement un cas de nullité du mariage (car "non consommé") et entraînerait une souffrance morale (problèmes liés au divorce, etc.) tant pour l'épouse que pour l'homme en question! Que disent nosSages à ce sujet?

Autre question: il m'a semblé lire qu'un homme atteint de troubles érectiles physiques (exemple un homme ayant eu "un accident" ou un eunnuque) avait un "statut particulier" (restrictions des droits) au sein du Am Israël. Quelles sont ces restrictions et sont-elles également applicables dans le cas cité en exemple ci-dessus?

Merci d'avance de votre réponse!

Réponse donnée par Rav Meir Cahn le 26/03/2006 à 23:18:28
« Tout homme a le devoir de prendre femme afin de procréer… ». C’est ainsi que le Choul’hane ‘Aroukh entame le traité de Even Ha’ézèr (1).

Le Rama (2) ajoute, en citant les paroles de nos Sages dans la Guémara (3) : « quiconque n’est pas marié, demeure sans bérakha (bénédiction), sans Tora, [sans muraille, sans joie, sans chalom], et n’est pas appelé un homme. Lorsqu’il marie sa femme, ses péchés sont effacés… ». La Mitsva de « prou our’vou » - procréer, est la première Mitsva de la Tora (4), et est considérée comme étant une « grande » Mitsva, car ce n’est que par son biais que toute les autres Mitsvote peuvent être accomplies : ces dernières ont été remises aux humains, et non aux anges servants (5).

Indépendamment de la Mitsva de "Pérou Ourvou", il y a obligation de prendre femme, simplement pour ne pas rester célibataire (6). Ainsi dit la Guémara : « même si un homme a plusieurs enfants, il lui est défendu de rester sans femme, comme qu’il est écrit : il n’est pas bon pour l’homme de rester solitaire » (7). La raison de cet interdit est la nécessité de vivre à l’abri des mauvaises pensées (8).

Un homme atteint de troubles érectiles, devrait consulter un spécialiste. Les Sages du Talmud nous disent que ces troubles sont guérissables (9). Et la médecine d’aujourd’hui traite ces désordres psychologiques avec un fort pourcentage de réussite.

La Mitsva de "Pérou Ourvou" étant une Mitsva déoraïta – d’ordre Toranique, et qui plus est, une « grande » Mitsva, tous les moyens possibles doivent êtres mis en œuvre afin de permettre sa réalisation. Les dépenses que pourraient occasionner l’accomplissement d’une « Mitsvate ‘assé » – d’ordre positif, seront assumées, même si elles sont élevées (10).

Vous supposez qu’en cas de « non – consommation » du mariage, ce dernier serait nullifié. Pas forcement! Si l’épouse a été mise au courant des problèmes de santé de son futur mari (et c’est indiscutablement la démarche que ce dernier devra suivre), elle aura donc - à priori - accepté leurs éventuelles conséquences. Il ne sera alors pas question de « méka’h ta’oute » (engagement contracté par erreur). Si par contre elle n’en a pas été informée, et qu’elle demande à dissoudre le mariage, il peut être question de méka’h ta’oute (11).

Quoi qu’il en soit, la présence ou l’apparence de troubles érectiles, justifie de faire appel à un Bèt Dine, car ils aliènent le fondement même du mariage (12).

Vous parlez des souffrances morales, liées à un éventuel divorce, et qui toucheraient tant l’épouse que le mari en question. Le cas échéant, c’est évidement un aspect de la question que le Bèt Dine prendra en considération (13).

Enfin, le statut particulier auquel vous faites allusion, et qui restreint les droits de mariage au sein du ‘Am Israël, concerne un homme dont les organes de la reproduction auraient été mutilés par accident, mais ne concerne pas l’homme atteint de troubles érectiles d’ordre psychologique. La restriction de droits en question, aussi que la description des lésions qui entraînent ce statut particulier, est traitée par le Choul’hane ‘Aroukh, dans le chapitre 5 de Evène Ha’ézèr.

Kol Touv


1) Even Ha’ézère chap. 1, par. 1.
2) ad. loc.
3) Yébamote 62 b.
4) Béréchite, chap. 1, verset 28.
5) ‘Hinoukh, Mitsva 1
6) Choul’hane ‘Aroukh, Even Ha’ézèr chap. 1, par.8.
7) Yébamote 61b.
8) Rambam, Issouré Bi’a chap. 21, par. 26 et Nachim chap. 15, par. 16 ; Ritba et Nimouké Yossef sur Yébamote 61b.
9) Yébamote 79b, Chabbat 111a, Gittin 70a ; voir aussi Chout Maïmoniote, fin de Ichout, note 6, Chout Rivache 127, Chout Noda Bi’yehouda, Tiniana 89, Chout Rachdam 103.
10) Voir le Rama, Ora’h ‘Haïm Hilkhote Loulav, chap. 651, qui stipule que cette dépense serra assumée jusqu’à l’équivalence d’un cinquième de tout son avoir. Pour ne pas enfreindre une « Mitsvate lo-ta’assé » – d’ordre négatif, il n’y a pas de limite à cette dépense. Il y a lieu de s’interroger si la halakha sera semblable pour une Mitsva d’ordre négatif, mais dé’rabannane (d’ordre rabbinique). Le Radvaz écrit que la halakha sera la même que pour un déoraïta, le Zéra Emet ne partage pas son avis, voir le Darké Téchouva, Yoré Dé’a chap. 157 alinéa 17 et 18. Cette discussion aura une incidence sur la seconde halakha que nous avons mentionné, l’interdit de rester célibataire. Apparemment cet interdit est dérabannane – d’ordre rabbinique (bien que cet avis ne fasse non plus pas l’unanimité, voir le Bét Chmouèl, Even Ha’ézèr chap. 1, alinéa 13, ainsi que le Ma’hatsit Hachékel ad. loc.).
11) En cas d’impotence totale et irrémédiable, l’avis du ‘Hévate Ya’ir (chap. 221) est que – en théorie - le Bét Dine serait en droit de considérer la dissolution des kiddouchin, sans la remise d’un Gèt. Ceci en dernier recours, et dans un cas extrême ou il serait impossible d’arriver à l’obtention de ce dernier. Le Yad David de Karline, page 185b, tends à adopter cet avis. Léma’assé – dans la pratique, le Hévate Ya’ir n’a pas permis de se passer de Gèt. Notons que le Igrote Moché, Even Ha’ézèr 79, s’étend à démontrer qu’en cas d’impotence incurable, et antérieure au mariage, il serait possible de dissoudre le mariage sans Gèt, et ceci dans un cas tel que celui qui lui a été soumis, ou le mari, après avoir refusé d’accorder le divorce, avait pris la fuite. Nombreux sont par contre les décisionnaires qui ne considèrent pas cette situation comme un « méka’h ta’out » qui permettrait à la femme de se remarier sans Gèt. Le Tachbèts, tome 1 chap.1 écrit qu’il n’est pas possible de simplement dissoudre le mariage, et que le Gèt restait indispensable. Voir aussi le Chakh dans Gévourote Anachim, klalé hadinim biktsara. Le Chévoute Ya’akov, chap. 101 écrit que tel est l’avis de tous les Poskim (décisionnaires) – ceci même lorsque la femme n’était pas avertie de l’affection dont souffrait son futur mari. Il fait mention de l’avis du ‘Hévate Ya’ir, mais il le réfute, ainsi que son expliquation du Rambam sur le sujet. Voir aussi le Chout ‘Ein Yts’hak, chap. 24 alinéa 38 qui pense que mi’déoraïta, le mariage peut être dissout sans Gèt, mais pas mi’dérabbanane. Voir également le Chout Mahari Assad, tome 2 chap. 116, et le Chout Méchiv Davar, tome2 chap. 76.
12) Le sujet est traité dans le Choulkhan ‘Aroukh, Even Ha’ézèr chap.154 par. 7.
13) Voir le Avné Nézèr, Even Ha’ézèr chap. 1 alinéa 8, qui trace un parallèle entre la souffrance morale liée à un divorce, et une dépense d’argent « hone rav » - une fortune, qui n’est pas exigée pour l’accomplissement d’une mitsvate assé – d’ordre positif.
 

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