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    Jeudi 28 Mars 2024, Yom 'Hamichi

243. Quelle bénédiction faire sur le miel lors du Sédèr de Roch Hachana ?
Posté par moché le 03/09/2006 à 14:58:04
Lors du Sédèr de Roch Hachana, doit-on réciter une bénédiction sur du miel que l'on mange seul mais après avoir fait le Motsi?

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 08/09/2006 à 01:27:12
Avant d’aborder la question proprement dite, il convient d’expliquer quelques règles générales concernant les bénédictions sur les aliments consommés pendant un repas avec du pain (après avoir fait la bénédiction « Hamotsi » sur le pain et avant d’avoir fait le « Birkate Hamazone »).

Il existe deux sortes d’aliments :

a) Les aliments qui s’intègrent au repas et en font partie à part entière. Ce sont des aliments sur lesquels ont a l’habitude de baser un repas (« Likvo’a Sé’ouda »), ou qui de manière générale, accompagnent le pain pendant le repas. (1)
Par exemple, la viande, le poisson les œufs, les légumes, le fromage.
Ce type d’aliments ne nécessitent pas de bénédiction préalable quand il sont consommés à l’intérieur de la « Sé’ouda » (repas). En effet, ils sont exemptés par la Bénédiction « Hamotsi » sur le pain, qui est le principal élément du repas. Les autres aliments ne sont considérés que comme des accompagnements.

b) Par contre, tous les autres aliments, comme les fruits, sur lesquels on n’a pas l’habitude de baser un repas, nécessitent une bénédiction préalable, même s’ils sont consommés au milieu du repas, (et que l’on a fait la bénédiction « Hamotsi » sur le pain). (2)

Il en découle un principe Général:

Tout aliment que l’on a pas l’habitude de manger seul en dehors des repas (3), et qui de manière générale vient toujours accompagner le pain, c’est à dire qu’on le mange ensemble avec du pain (Cela peut être un après l’autre et pas forcément simultanément), est dispensé de bénédictions (avant consommation car il est exempté par la bénédiction « Hamotsi » sur le pain, et après consommation car il est exempté par le « Birkate Hamazone »).

Il en est de même d’après certains décisionnaires (4), pour les aliments qui, bien que l’on ne les mange généralement pas avec du pain, sont considérés comme faisant partie de la « Sé’ouda », car ils viennent aiguiser l’appétit et permettent de poursuivre plus aisément le repas.
C’est le cas des olives, des cornichons, des citrons en saumure, qui sont d’après cet avis dispensés de bénédiction quand on les consomme au cours du repas.

Il existe a l’inverse, des aliments que l’on ne mange généralement pas avec du pain et que l’on mange uniquement pour le plaisir (comme dessert par exemple), et non pas pour se rassasier. Il ne sont pas considérés comme faisant partie du repas (bien qu’on les consomme à l’interieur du repas, avant le « Birkate Hamazone »).
Par conséquent, il sera nécessaire de faire une bénédiction avant de les manger.
C’est le cas des fruits. N’étant pas liés à la consommation du pain, ils ne sont pas acquittés par la bénédiction « Hamotsi ».
Ceci, même si leur Bérakha est « Haadama » (sur une banane par exemple) ou « Chéhnakol » (sur du chocolat par exemple).

Le problème se complique lorsque l’on consomme, en tant que dessert des aliments « Habaïm Mé’hamate Hassé'ouda » (qui accompagne généralement le pain).
C’est à dire que pour une raison particulière et personnelle, on modifie la catégorie à laquelle appartient cet aliment.

C’est le sujet de votre question.
Le miel est un aliment qui ne se consomme pas seul mais accompagne toujours le pain (sous forme de tartines par exemple). A ce titre, il est dispensé de bénédiction quand on le consomme dans la « Sé’ouda » (même si on ne le mange pas instantanément avec le pain comme cela est précisé plus haut).

Lors du « Sédèr de Roch Hachana » vous voulez le consommer, non seulement seul, mais d’après ce que je comprends en tant que « Siman » (un des éléments du Sédèr). Il n’a donc plus aucun rapport avec le repas lui même et devrais à priori nécessiter une bénédiction, comme on doit le faire pour un fruit dans un cas pareil.

Toutefois, les « A’haronim » (les derniers décisionnaires) sont perplexes quant à la possibilité de faire sortir un aliment de sa catégorie de base (catégorie « a ») et lui appliquer les règles régissant la catégorie « b ».(5)
Il en résulte un doute concernant la « Halakha » dans un cas semblable : doit on ou non faire la « Bérakha» (bénédiction) sur cet aliment ?
Vous voyez que vous n’êtes pas le seul à vous poser la question.

Il est intéressant de noter qu’un cas similaire se trouve pendant le Sédèr de « Péssa’h ».
Nous avons, à ce moment la Mitsva de consommer du « Maror » qui est généralement de la salade ou du raifort (ou autre, selon les « Minhaguim »). Ces types d’aliments, qui accompagnent généralement le pain, appartiennent à la catégorie « a » et ne nécessitent donc pas de « Bérakha » quant il sont consommés pendant le repas.
Toutefois, pendant le Sédèr de « Péssa’h », ils n’ont aucun rapport avec le repas (bien que consommés après le « Motsi »), puisqu’on ne les mange que pour s’acquitter de la Mitsva (et font donc partie de la catégorie « b » qui nécessite une « Bérakha ».

Pour se sortir du doute de la « Bérakha » sur le « Maror », il est recommandé, au moment ou l’on va faire la bénédiction « Boré Péri Haadama » sur le « Karpass » de penser à englober également le « Maror » que l’on mangera plus tard.

C’est ici que réside la réponse à votre question.
Puisqu’il y à un doute concernant la « Bérakha », il faut se sortir de la situation de doute.

De quelle manière ?
Il est préférable, avant de manger le miel, de consommer un aliment de la catégorie « b » qui nécessite de façon certaine une « Bérakha » du même type (en l’occurrence « Chéakol »).
Ainsi, vous pouvez manger un morceau de sucre ou de chocolat et penser, au moment de la bénédiction, à acquitter si besoin était, le miel que vous consommerez plus tard. (6)

Vous pouvez également consommer le miel avec du pain (en le mangeant avec du pain ou bien même en mangeant un morceau de pain avant le miel et aussi de préférence après). De cette manière, le miel sera exempté de bénédiction puisqu’il est consommé en même temps que le pain. (6)

Ceci dit, il convient d’ajouter que le miel vis-à-vis de la Halakha entre dans la catégorie des boissons. Sauf dans les cas où il a été solidifié par le froid (7).
Or, il est expressément mentionné dans le Choul’hane ‘Aroukh (8) que l’on ne fait pas de bénédiction sur une boisson (à l’exception du vin) lorsqu’elle est consommée à l’intérieur d’un repas avec Motsi.

Bien entendu, si le miel n'est pas mangé seul, mais ne fait qu'accompagner la pomme, il ne nécessite aucune bénédiction. En effet, il sera considéré comme "Tafèl" (accessoire) par rapport à la pomme qui est « ‘Ikar » (principal) et sera exempté par la bénédiction (Boré Péri Ha’èts) sur celle ci.

Kol Touv


1) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap177, par.1 et Michna Béroura alinéa 1et 2.
2) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap177, par.1
3) Choul’hane ‘Aroukh Harav chap177, par.2
4) Maguèn Avraham et Michna Béroura chap.174 alinéa 39
5) Voir Michna Béroura chap.473 alinéa 55. et voir Michna Béroura chap.177 alinéa 4.
6) Michna Béroura chap.177 alinéa 4. Voir aussi Cha’ar Hatsioun chap.177 alinéa 13
7) Maguèn Avraham Ora’h ‘Haïm chap. 158 alinéa 7 ; voir aussi Vézote Habérakha chap. 5 paragraphe « Dévach ».
8) Ora’h ‘Haïm chap. 174 par. 7 et Michna Béroura alinéa 23
 
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