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    Jeudi 28 Mars 2024, Yom 'Hamichi

242. Massages du Chabbate
Posté par collel le 30/08/2006 à 09:30:32
Bonjour à tous les Rabbanim,

Tout d'abord merci pour vos réponses éclairées
Je souhaiterais savoir s'il y a un interdit de faire un massage dans le but de décontracturer les muscles, le chabbate.
Bien entendu sans application de crème.
Si oui il y a-t-il une différence si la personne qui fait le massage est un professionnel médical.

Merci

Réponse donnée par Rav Meir Cahn le 13/09/2006 à 19:28:34
La Michna dans le traité Chabbat (1) stipule qu'il est permis « d’enduire [le corps d'huile], de masser mais pas de faire des efforts ». Rachi interprète cette dernière indication comme étant l’interdiction de produire des efforts « lors des massages », c'est-à-dire qu'une friction réalisée sur un membre du corps devient interdite à partir du moment où elle est appliquée énergiquement. La raison de cet interdit a trait au problème de « 'Ouvdine Dé'hol », c'est-à-dire les comportements propres aux jours ouvrables et dont l’aspect est incompatible au Chabbat, sans toutefois représenter une violation du Chabbat.
Néanmoins, le Rambam (2) semble s'opposer à cette interprétation. Il rapporte en effet que les mots « faire des efforts » mentionnés dans notre Michna, font référence à un tout autre cas de figure ; selon lui, l'interdit serait ici de « piétiner sur le corps avec vigueur, afin de le fatiguer et de l'amener à suer ». Le problème ne serait pas selon le Rambam celui du « 'Ouvdine Dé'hol », mais directement lié à l'interdiction de soigner en faisant usage de médicaments, découlant elle-même du décret rabbinique de « Ché'hikate Samamanim » [de crainte que l'on en vienne à piler des ingrédients nécessaires aux remèdes]. En réalité, ce décret ne se réfère pas aux procédés thérapeutiques manuels, qui ne font pas appel à des remèdes, solides ou liquides, mais précisément aux applications médicamenteuses (3) ; cependant, les gymnastiques demeurent semblables à ces dernières du fait qu'il est également possible d'obtenir un effet similaire à l'aide de médicaments (4). Certains remèdes permettent en effet de provoquer des sueurs dans les mêmes proportions.
Cette divergence d'avis est d'autant plus marquante que le Choul'hane 'Aroukh lui-même tranche d'une part comme l'avis de Rachi (5), en interdisant la pratique de massages à l'aide d'huiles destinées à cet effet, et rapporte par ailleurs (6) la position du Rambam, qui n'interdit que les efforts physiques susceptibles de provoquer des sueurs.

La réponse à cette contradiction apparente semble être que le Choul'hane 'Aroukh voulait de la sorte faire part de rigueur, suivant aussi bien l'opinion de Rachi que celle du Rambam. Par conséquent, en présence de douleurs où l'on autorise en général la pratique de « 'Ouvdine Dé'hol » (7), d'actes profanes, il serait tout de même interdit de réaliser des massages, dans la mesure où le Rambam l'interdit à cause du problème de « guérison pendant le Chabbat ». Inversement, s'il est question de pratiquer des massages qui ne provoquent pas de sueurs, auquel cas nous devrions permettre conformément à l'avis du Rambam, il serait tout de même interdit de les opérer puisque réside toujours le problème soumis par Rachi, celui de « 'Ouvdine Dé'hol » (8). Nombre de décisionnaires considèrent par ailleurs que Rachi et le Rambam ne se seraient pas directement opposés d'un point de vue Halakhique, chacun d'entre eux ayant simplement interprété la Michna différemment (9).


Il en résulte que tout soin ne pouvant être compensé par un remède conventionnel, comme un cachet, un sirop ou des gouttes, peut être autorisé pendant le Chabbate en présence de douleurs, puisque l’interdit de « 'Ouvdine Dé'hol » lui non plus ne s’applique pas à ce cas.
En revanche, s’il est question d’une thérapie qui pourrait être remplacée par des médicaments, elle ne peut être pratiquée pendant le Chabbat dans la mesure où elle entrerait dans le cadre du décret des « Samamnim » ; un muscle contracturé qui pourrait être également soulagé à l’aide de médicaments ne pourra pas par conséquent être massé le Chabbat.
Toutefois, dans ce cas également, si les douleurs sont telles qu’elles empêchent la personne de pouvoir vaquer à ses occupations comme à l’accoutumée (Né’hlach Kol Goufo), le décret des « Samamanim » ne s’applique plus, et ces soins peuvent être prodigués sans restriction (10).
Le fait que le praticien soit une personne professionnelle n’a pas d’incidence à ce niveau de la Halakha, dans la mesure où il ne serait pas rémunéré pour ce service. Le cas échéant, il faudrait se conformer aux Halakhote régissant les formes de rémunérations pour des services effectués le Chabbat ; cf. à ce sujet la question n° 133.


(1) 147a
(2) Chabbat chap. 21 Halakha 28
(3) Choul’hane ‘Aroukh 328, 39, 40 et 43
(4) Michna Béroura 328 alinéa 130
(5) Ora'h 'Haïm chap. 327 par. 2
(6) Ora'h 'Haïm chap. 328 par. 42
(7) Maguèn Avraham ad. loc.
(8) Téhila Lédavid chap. 328
(9) Ma'hatsite Hachékèl chap. 328 par. 46 ; en outre, le Biour Halakha ad. loc. alinéa intitulé « Kédé » rapporte que la majorité des décisionnaires s’accordent à trancher suivant la position du Rambam, tel que semble le faire le Tosséfèt Chabbat ad. loc. 42. Mais par ailleurs, le Graz ad. loc. 47 a retenu l’avis de Rachi
(10) Choul’hane ‘Aroukh chap. 328 par. 17 ainsi que Rama ad. loc. 37
 
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