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    Vendredi 29 Mars 2024, Yom Chichi

225. Quand la compagnie aérienne ne respecte pas ses engagements
Posté par norbert le 14/08/2006 à 12:15:56
Chalom Rav
Est-ce que je peux demander des indemnisations à une compagnie aérienne israélienne pour une annulation de vol avec report de celui-ci quelques heures plus tard dans une autre ville, sachant que le patron est surement juif et que cette annulation me cause une sacrée perte de temps d'étude mais non une perte d'argent.
Merci pour votre réponse (mekorote si possible)!

Réponse donnée par Rav Meir Cahn le 29/08/2006 à 22:28:15
La Michna nous enseigne : toute personne qui blesse ou mutile son prochain, lui sera redevable de cinq ordres de dédommagement : du dégât, de la souffrance, de la thérapie, du chômage, et de l’humiliation (Nézèk, Tsa’ar, Ripouï, Chévèt et Bochèt) (1).

Le « Chévèt » – l’indemnité pour arrêt de travail, est donc l’un des « ‘Hiyouvim » (dettes de dédommagement) dont l’agresseur aura à s’acquitter, lorsque son agression aura contraint l’agressé à s’absenter de son emploi. Néanmoins, ce dédommagement ne sera dû, que lorsque la dite agression aura été perpétrée par un acte physique et directe (« Mazik Béyadaïm »). Si l’agression n’a été occasionnée qu’indirectement (« Midina Dégarmi »), cette indemnité de Chévèt ne sera pas redevable (2).

De même, s’il avait été porté atteinte à la liberté d’une personne, en la claustrant, on ne parlera que de la provocation indirecte d’un dommage – « Grama Bénézikine » - celui de l’avoir empêchée de se rendre à son travail. Dans ce cas, où l’imposteur n’a pas employé de violence (corporelle) directement sûr sa victime, mais l’a privée de sa liberté en la verrouillant dans le local où elle s’était rendue de son propre gré, le Bèt Dine ne pourra pas imposer le dédommagement de la victime. Et ceci, au même titre que tout délit d’ordre de « Grama Bénézikine » (provocation indirecte d’un dommage), pour lequel le Bèt Dine n’ordonnera pas la réparation (3). Il incombera néanmoins à l’imposteur de la dédommager de sa propre initiative, de manière à être acquitté « Midiné Chamaïm » (de son devoir vis-à-vis d’Hachèm).

Dans le même ordre d’idée, lorsqu’une personne empêche autrui d’exercer son commerce ou son activité professionnelle, et donc, de gagner de l’argent, mais sans avoir agit directement, contrairement au cas mentionné ci-dessus, elle ne pourra pas être contrainte à payer une réparation. Ceci est appelé « Mévatèl Kisso Chel ‘Havéro » (annuler ou détourner le gain de son prochain), et cela est d’un niveau inférieur à celui de « Grama Bénézikine » (la provocation indirecte d’un dommage). L’imposteur ne sera pas tenu de s’acquitter d’une indemnité, même pour être « Yotsé Midiné Chamaïm » (acquitté de son devoir vis-à-vis d’Hachèm). Son agissement reste néanmoins passablement condamnable, et l’indignation de l’usurpé est considérée comme étant légitime – « Ein Lo Ella Tar’omèt » (4).

Par contre, si l’agresseur est allé jusqu’à séquestrer sa victime en faisant usage de la force pour l’introduire dans sa geôle, et qu’ensuite il l’a enfermée, et que de ce fait elle n’a pas travaillé, le Bèt Dine ordonnera le versement d’une indemnité pour l’arrêt de travail (5).

Dans votre cas donc, où la compagnie aérienne a causé indirectement une perte de temps de « Limoud » (d’étude), il ne sera pas licite de lui réclamer des indemnisations.

Toutefois, si parmi les clauses des engagements de la compagnie vis-à-vis de ses clients, figure explicitement l’engagement à leur verser des indemnités en cas de déplacement du lieu d’embarquement, ou de départ différé, cette Halakha pourrait être modifiée (6).

Notons également, que le « Minhag Hamédina » (l’usage généralisé), qui pourrait éventuellement être suivi par les compagnies de transport aérien, pourrait avoir valeur d’un engagement explicite, même en l’absence de ce dernier (7).

Kol Touv.


(1) Baba Kama 83b, ramené dans le Choul’hane ‘Aroukh, ‘Hochèn Michpate chap. 420 par. 3. Voir aussi le chap. 421 par. 3.
(2) Voir le Tour. Chap. 308 au nom du Rama, ainsi que le Kétsote ad. loc. alinéa 2, et chap. 333 alinéa 2, ainsi que le Choute ‘Ein Its’hak, Évèn Ha’ézèr chap. 68 alinéa 3. Voir aussi le ‘Hidouché Harane, Sanhédrine 77.
(3) Roch, Baba Kama Pérèk 8 par. 3, et Choul’hane ‘Aroukh, ‘Hochèn Michpate chap. 420 par. 11.
(4) Yérouchalmi, Baba Métsia Pérèk 9 Halakha 3, mentionné par le Némouké Yossèf, Baba Métsi’a 61b (des pages du Rif), Bèt Yossèf, Hochèn Michpate chap. 61. Voir également le Chakh, ad. loc. alinéa 3.
(5) Guémara, Baba Kama 85b, Roch ad. Loc et Choul’hane ‘Aroukh, ‘Hochèn Michpate chap. 420 par. 11.
(6) Voir le Choul’hane ‘Aroukh, ‘Hochèn Michpate chap. 61 par. 5, le Kénéssèt Haguédola, ad. loc, le Sma, ad. loc. alinéa 12, le Chakh, ad. loc. alinéa 10, le Rama, ad. loc. chap. 71 par. 3, le Choute Maharik chap. 193.
(7) Voir la Guémara, Baba Métsi’a 83a, ainsi que 103a, et Baba Batra 2a ; voir également le Choul’hane ‘Aroukh, ‘Hochèn Michpate chap.331 par. 2, ainsi que chap. 29 par. 2, chap. 230 par. 10, et chap. 313 par. 1.
 
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