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    Vendredi 19 Avril 2024, Yom Chichi

217. Interdiction de se tatouer
Posté par sarah simha le 07/08/2006 à 17:33:48
Bonjour je voudrais vous remercier pour ce site formidable nous en avions besoin.
Pourriez vous m'indiquer exactement quels sont les Lavim (interdits) que lon transgresse lorsqu'une personne se tatoue.
Merci pour tout le 'Hizouk qu'insuffle vos réponses, outre le coté purement Halakhique.

Kol touv

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 17/08/2006 à 22:58:26
Il est interdit d'imprimer des tatouages sur la peau (Vaykra. 19, 28).
Il s'agit, d'un procédé qui consiste à marquer le corps d'une écriture indélébile.

Je vous rapporte ici le langage du « Séfèr Ha’hinoukh » :
N'est ‘Hayav (coupable), comme le précise la Michna (Makkote 3, 6) que celui qui grave les caractères dans la chair et les passe ensuite à l'encre ou à une matière colorante, de façon indélébile.
Tel est le « Lav » (interdiction de la Tora) enfreint par celui qui se tatoue.
Halakha rapportée dans le Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap. 180 par. 1

Les idolâtres de l'époque avaient effectivement l'habitude de se tatouer en l'honneur de leurs dieux, comme un esclave qui porte sur son corps la marque d'appartenance à son maître.
Nos Sages précisent que le tatouage est interdit sur toutes les parties du corps, visibles ou couvertes par les vêtements.
Applicable en tout lieu et à toute époque, aux hommes et aux femmes, Celui qui marque son corps, ne fût-ce que d'une seule lettre, dans les conditions précisées plus haut, est passible de Malkoute (bastonnade) ; il est également fautif si d'autres l'ont marqué, pour peu qu'il les ait aidé.

Merci pour vos encouragements,
Kol Touv
 
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