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    Mardi 19 Mars 2024, Yom Chelichi

203. Filets de poissons
Posté par piloutin le 01/08/2006 à 12:19:05
Bonjour,

Pouvons nous consommer du filet de poissons frais ou surgelés acheté en grande surface ou chez le poissonier Goy?....
J'ai compris que les avis divergent à ce sujet!..
Merci de me donner la marche à respecter.

KOL TOUV!!!!

Réponse donnée par Rav Meir Cahn le 14/09/2006 à 22:58:39
« Voici ce que vous pourrez manger parmi les espèces de la mer : tout ce qui possède des nageoires et des écailles dans l’eau, dans les mers ou dans les fleuves, vous pourrez les manger » (1). La Torah indique donc explicitement que les signes de pureté des poissons et des créatures vivant dans les eaux.
Ce verset a été retenu textuellement par le Choul’hane ‘Aroukh (2) : « Les signes des poissons sont explicites dans la Torah : tout ce qui possède des nageoires et des écailles est pur ». Toutefois, quelques paragraphes plus loin, le Rama ajoute (3) : « Si l’on a trouvé un poisson ayant une tête large et une arête centrale, il est permis de le manger, car il est évident qu’il possédait des écailles ». Nous voyons donc, qu’il existe d’autres signes caractéristiques aux poissons purs, grâce auxquels il est possible de les reconnaître.
Dans ce même ordre d’idée, les décisionnaires (4) en arrivent, après un long débat, à la conclusion que lorsqu’un poissonnier affirme, après avoir retiré les entrailles d’un poisson (sur lesquels il n’est pas possible de remarquer la présence d’écailles et de nageoires), qu’elles proviennent d’une espèce donnée, et que de surcroît, certains signes apparents sur ces entrailles permettent de corroborer sa déclaration, il serait permis de les consommer.

Il semblerait donc dans notre cas également que, dans la mesure où le poissonnier garantit l’appartenance des filets à une espèce que nous savons être pure, il serait possible de les consommer, à la condition expresse que l’on puisse confirmer par un quelconque signe, la véracité de ses dires. Ceci est valable en théorie, nous allons cependant voir qu’en pratique, cette autorisation n’est pas applicable.
« Il est interdit d’acquérir chez un non juif… des ‘Hilak, qui sont des lots de petits poissons, de crainte que des poissons impurs ne s’y trouvent mêlés, et que l’on ne puisse plus les reconnaître » (5). C’est en ces termes que le Choul’hane ‘Aroukh nous fait part du risque des mélanges impossibles à contrôler, et qui interdisent par conséquent de se fournir chez un non juif en aliments dont la nature n’est pas discernable. La bonne foi du poissonnier n’est à ce niveau plus remise en question, mais ce sont les risques d’erreur qui ne nous permettent pas d’autoriser un tel aliment, tout autant qu’une nourriture d’origine non certifiée.
Dans cet ordre d’idée, Rav Moché Feinstein (6) écrit qu’il est interdit d’acheter des filets de poisson sans peau ; en effet de nos jours, les méthodes de pêches industrielles sont telles qu’il est devenu impossible de garantir l’absence d’espèces interdites. En outre, ajoute-t-il, les poissons sont définis par la Halakha comme des « créatures », ce qui implique que l’annulation [Bitoul] de poissons impurs dans la masse [Rov] des espèces pures ne peut être prise en considération [Birya Lo Bétéla] (7). Dès lors, l’unique solution serait d’être à même d’identifier de manière incontestable la nature des filets en question ; en effet, le Rivach (8) stipule qu’il est impératif, pour pouvoir certifier qu’une espèce est pure, de connaître également toutes les autres espèces qui pourraient induire en erreur.
Cette alternative est devenue impossible de nos jours, du fait que le nombre d’espèces commercialisées est d’une proportion incontrôlable.


Un filet de poisson sans peau ne peut être acheté de nos jours que sous surveillance rabbinique reconnue.

Kol Touv


(1) Vaïkra chap. 11, verset 9
(2) Yoré Dé’a chap. 83 par. 1
(3) Ad. loc. par. 4
(4) Ad. loc. Chakh et Taz alinéa 9
(5) Yoré Dé’a chap. 114, par. 10
(6) Iguerote Moché Yoré Dé’a tome III, chap. 8
(7) Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a chap. 100 par. 1
(8) Responsa chap. 192
 
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