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    Jeudi 28 Mars 2024, Yom 'Hamichi

179. Est-il parfois permis de mentir?
Posté par WDavid le 19/07/2006 à 17:47:09
Est ce du mensonge lorsque nous disons (volontairement ou à posteriori) une expression implicite pouvant etes comprises de 2 manieres : une vrai(Émèt) et une fausse(Chékèr)!
Par exemple : Un ami ayant acheter une deuxieme voiture pour sa femme, me demande comment je la trouve. Personnellement, je la trouve horrible ! Est ce du mensonge de dire, que je trouve la voiture Super, en sachant que mon intention etait en fait de parler de la 1ère voiture (qui est rellement belle) !

PS: Cet exemple ne resume pas tout les cas, car il peut avoir un probleme ici de Darké Chalom, donc ma question est dans tout les cas possibles : Darké Chalom/Pas Darké Chalom, A priori/A posteriori!

Merci

Réponse donnée par Rav Meir Cahn le 01/08/2012 à 01:51:00
Dans la Paracha (la section hebdomadaire) de Michpatim (1), entre diverses Mitsvote relatives aux Dayanim (aux juges rabbiniques), figure l’injonction de « Midvar Chékèr Tir’hak » – et tu t’éloignera de toute parole mensongère.

Les « Poskim » (les décisionnaires) remarquent que, bien que cette Mitsva de « Midvar Chékèr Tir’hak » fût mentionnée parmi les Mitsvote particulières aux Dayanim et régissent le comportement qu’ils auront à avoir et certains des procédés qu’ils auront à suivre lors des séances au Bèt Dine (au tribunal rabbinique), cette Mitsva reste néanmoins valable pour tout un chacun : nous éloigner du mensonge (2). Il s’agit donc d’une « Mitsva Déoraïta » (d’ordre Toranique) (3).

Nous trouvons un avis, selon lequel cet interdit (d’ordre Toranique) de dire des mensonges ne sera en vigueur que lorsque ces derniers seraient à même de causer du tort ou des préjudices à son prochain (4).
Mais nombreux sont les Décisionnaires qui pensent, que cet interdit reste valable même lorsque le mensonge ne risque pas de porter préjudice à qui que ce fût. L’injonction de « Midvar Chékère Tir’hak » s’appliquera donc, également, aux nouvelles fictives et autres inventions, aussi bénignes qu’elles pourraient être (5).

Quoi qu’il en soit, nous sommes tenus de nous éloigner de toute parole mensongère. Le Méssilate Yécharim (6) écrit que de la formulation même de l’interdit «Midvar Chékèr Tir’hak» - de toute parole mensongère tu devra « t’éloigner », nous apprenons la nécessité de prendre un maximum d’écart de tout ce qui a trait au « Chékèr » (au mensonge).
Nos Sages ajoutent, qu’il y a lieu de s’éloigner non seulement des mensonges, à proprement parler, mais également de paroles, quoique véridiques en soit, mais qui risqueraient d’entraîner ou de suggérer le dire de mensonges (7).

Malgré le devoir de nous écarter de tout ce qui tient du mensonge, nos Sages nous engagent parfois à déformer la vérité. Ceci, lorsque l’entrave à la vérité est nécessaire pour faire régner le Chalom (« Moutar Léchanote Mipéné Hachalom »).
Cette déformation est non seulement permise, elle est considérée comme étant une Mitsva, celle de promouvoir le Chalom (8).

En ce qui concerne une expression implicite, pouvant être comprise de manière ambivalente. La Guémara (9) rapporte une discussion entre Bèt Chamaï et Bèt Hillel, concernant la manière de chanter les vertus d’une mariée :
Peut on flatter son apparence et ses mérites, en vantant des qualités qu’elle ne possède pas forcément, ou bien ne faut-il s’en tenir qu’à la stricte vérité ?
Bèt Hillel dit : on chantera « Kala Naa Va’hassouda » (que la mariée est charmante et pieuse), même si elle ne l’est vraisemblablement pas.
Au même titre il convient de complimenter son prochain pour un achat qu’il aurait effectué, même s’il se trouvait être malencontreux. Et c’est ainsi que la Halakha a été tranchée : réjouir ‘Hatane et Kala (les mariés) est une Mitsva, ainsi que danser devant eux, et dire de la Kala qu’elle est charmante et pieuse, même si elle ne l’est pas (10).

C’est là que les commentateurs de la Guémara s’interrogent, qu’est–il advenu de l’interdit d'alléguer des paroles mensongères ? Les réponses données à cette question, pourront nous guider vers la Halakha que nous examinons.

¤ Le Ritba (11) est d’avis que la raison de l’entrave à la vérité est ici justifiée par le besoin d’encourager le Chalom, en vertu de la règle ci-dessus mentionnée, stipulant que « Moutar Léchanote Mipéné Hachalom » (il sera permis de faire entrave à la vérité pour amener le Chalom). Et en l’occurrence, promouvoir l’établissement du « Chalom Baït » (de l’entente conjugale), au foyer nouvellement créé. Tel est également l’avis du Rabbénou Yona (12).

¤ Une autre réponse nous enseigne que, de l’avis de Bèt Hillel et de la Mitsva qui nous engage à chanter « Kala Naa Va’hassouda » (indépendamment des qualités réelles de la mariée), nous apprenons à limiter l’interdit de formuler des paroles mensongères, à l’éventualité où ces dernières seraient à même de causer du tort ou des préjudices à autrui.

Manifestement, ce n’est pas le cas lorsque nous cherchons à réjouir le ‘Hatane et la Kala. Donc, temps que le mensonge ne cause pas de dommage, la Mitsva de « Midvar Chékèr Tir’hak » n’est pas imposable. Cet avis, ci-dessus mentionné, est celui du Yéréïm (4). Mais comme il apparait également, nombreux sont les Décisionnaires qui ne partagent pas son avis (5).
¤ La Chita Mékoubétsèt (13) explique le Rachi, en disant que « Kala Naa Va’hassouda » pouvait être adapté à toute mariée, même laide, car le concept de beauté est relatif. Et à l’instar de la reine Esther, l’apparence extérieure peut être révélatrice de la grâce du « ‘Héssèd » (de la générosité) - le « ‘Hout Chèl ‘Héssède ».

Cette Halakha qui, comme mentionné plus haut, est ramenée par le Choulkhane ‘Aroukh (10), est également sujette aux commentaires des Décisionnaires. Leur réponse à la question soulevée par les « Richonim » (les commentateurs de la Guémara, ayant vécu autour de l’époque médiévale), semble reprendre la direction suivie par la Chita Mékoubétsèt, selon laquelle « Kala Naa Va’hassouda » peut vouloir dire que la Kala (la mariée) est entourée du ruban de la générosité (le « ‘Hout Chèl ‘Héssèd »).
Cela revient donc à dire, qu’une réflexion équivoque n’est pas considérée comme étant un mensonge (14).
Dans le même ordre d’idée, d’autres « A’haronim » (commentateurs des siècles derniers) expliquent le bien fondé de la déclaration normalisée de « Kala Naa Va’hassouda », par le fait que c’est certainement de cette manière que son « ‘Hatane » l’a perçue. En déclarent que la Kala est charmante et pieuse, nous ne faisons que paraphraser le sentiment de ce dernier (15).


Une déclaration équivoque ou ambiguë ne sera pas considérée comme un mensonge, de part le fait même qu’elle soit ambivalente, et donc qu’elle pourrait laisser sous-entendre une interprétation autre. Mais ceci, à condition que cette autre interprétation, quoique secondaire et peut être pas évidente, reste néanmoins plausible.

Il semblerait toutefois que même selon ces Décisionnaires, il ne sera permit d’exprimer une demie-vérité, que lorsque celle-ci sera justifiée par la nécessité de promouvoir le Chalom. Sinon, la Mitsva de « Midvar Chékèr Tir’hak » restera applicable (16).


Kol Touv.


(1) Chémote, chap. 23 verset 7.
(2) Selon le Smag, ‘Assin 107, le Smak, Mitsva 226, le Yéréïm, Mitsva 235, et le ‘Harédim, chap. 4 page 32, cette Mitsva figure au compte dénombrant les 613 Mitsvot. Le Rassag, par contre, ainsi que le Rambam, le Rambane et le ‘Hinoukh, ne dénombrent pas cette Mitsva parmi les 613 Mitsvote. Plus encore, le Rambam, Hilkhote To’èn Vénit’ane chap. 16 par. 9 et 10, mentionne l’interdit de « Midvar Chékèr Tir’hak », mais uniquement dans le cadre d’un « Dine Tora » (d’une instance au Bèt Dine), où le mensonge aurait pour objectif de modifier le cours du procès, et d’obtenir un verdict tendancieux, favorisant le menteur.
Voir aussi le Chakh, ‘Hochèn Michpate chap. 75 alinéa 1. Cet avis se rapproche de celui énoncé plus bas, note (4). Voir encore le Rabbénou Yona dans Cha’aré Téchouva, par. 181, par. intitulé Ha’hélèk Harévi’i. Voir également le commentaire du Rav Pèrla sur le Séfèr Hamitsvote du Rassag, ‘Assé 22, ainsi que le Yad Hakètana, Mada’ Hilkhote Dé’ote chap. 10.
(3) Le ‘Hafets ‘Haïm, dans l’introduction à Chémirate Halachone, Péti’ha - ‘Assine par. 13, écrit que c’est une « Mitsvate ‘Assé Déoraïta » (Mitsva positive de la Tora). Et dans Béèr Maïm ‘Haïm il précise que tel est l’avis du Smag. Mais que néanmoins, selon tous les avis, l’infraction à la vérité était un « Issour Déoraïta » (interdiction de la Tora).
(4) C’est l’avis du Yéréïm, Mitsva 235. Il restera cependant à discuter de l'opinion précise du Yéréïm : pense-t-il que dans un cas où le mensonge ne causerait pas de préjudice, il n’y aurait aucun « Issour » (interdiction) à le raconter, ou bien il pense que le mensonge reste interdit dans tout les cas, et l’interdit Déoraïta ne sera enfreint que lorsqu’il y aura préjudice. Il semble que le Toafote Réèm, ad. loc., aurait retenu la deuxième possibilité, Védouk. Notons enfin, que le ‘Harédim ci-dessus mentionné, ne partage pas l’avis du Réème, puisqu’il écrit que la Mitsva (Déoraïta) de ne dire que la vérité, est applicable même lorsque le mensonge ne risquerait pas de causer au prochain une quelconque perte d’argent.
(5) Voir le Yad Rama, Baba Batra 172a, le Rachbats dans Zohar Haraki’a, Azhara 159, le Chéilate Ya’avèts, tome 1 chap. 5, le Chéla Hakadoch, Cha’ar Haotiote Ote Chine, le ‘Harédim ci-dessus mentionné, et le Choute Harama chap. 11. Voir également le Choulkhane ‘Aroukh, Yoré Déa chap. 402 par. 12, le ‘Hafèts ‘Haïm, dans l’introduction à Chémirate Halachone, Péti’ha - ‘Assine par. 13, et dans Michna Béroura chap. 156, fin de l’alinéa 4.
(6) Chap. 11. Voir aussi le Rabbénou Yona, Cha’aré Téchouva Cha’ar Guimèl Maamar 179, et le Mabite dans Bèt Élokim, Cha’ar Hatéchouva à la fin du premier chapitre.
(7) Voir la Guémara Chavouote 31a, le Rambam, Sanhédrine chap. 21 par. 10, le Choulkhane ‘Aroukh, ‘Hochèn Michpate chap. 17 par. 8 ainsi que le Sma, ad. loc. alinéa 18. Voir aussi la Michna, Pirké Avote chap. 1 Michna 9, et Biour Hagra, idem.
(8) Guémara Yébamote 65b, voir le Rif et le Roch, ad. loc. Voir aussi le Rif, Baba Métsi’a 23b, ainsi que le Ritba et le Méïri, ad. loc, et le Ritba, Kétoubote 17a. Voir le Élyahou Raba chap. 156, et le ‘Hafets ‘Haïm, Hilkhote Rékhiloute, Klal 1 note 14.
(9) Kétoubote 16b et 17a.
(10) Choulkhane ‘Aroukh, Évèn Ha’ézèr, chap.65 par. 1.
(11) Sûr la Guémara Kétoubote, idem.
(12) Dans Cha’aré Téchouva, par. 181.
(13) Sûr la Guémara Kétoubote, idem.
(14) Voir le Pricha, Évèn Ha’ézèr chap.65, le ‘Hélkate Mé’hokèk, le Bèt Chémouèl, et le Taz, sûr le Choulkhane ‘Aroukh, Évèn Ha’ézèr ad. loc. Voir également le Tiv Kidouchine, ad. loc.
(15) Le Maharcha, sur la Guémara Kétoubote, idem. Ainsi que le Maharal, Nétivote ‘Olam Nétiv Haémèt, fin du par. 81.
(16) Le Taz, dans son commentaire sûr la Tora, Darké David, Béréchite chap. 18 verset 15, et le ‘Hidouché ‘Hatam Sofèr, Kétoubote, idem. La Pachtoute de la Sougya, laisserait entendre, pourtant, que même lorsque l’on dit un mensonge à part entière, et non une demie-vérité, le « Hétèr » (la permission) de « Michoum Darké Chalom » (pour les besoins de la paix) resterait applicable. Et ceci apparaît de la réplique de Bèt Hillel, qui disait que même un mauvais achat devait être complimenté. Le mauvais achat, aurait-il un autre aspect, positif ? Le Ritba mentionné ci-dessus, en tous cas, est d’avis que « Michoum Darké Chalom » sera permit même un mensonge à part entière.
 
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