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    Mardi 19 Mars 2024, Yom Chelichi

155. Du devoir de ne pas faire souffrir un animal et ses limites
Posté par kd099 le 18/06/2006 à 17:12:51
Chers RABANIMS.

J'aurais voulu avoir l'avis de la Halakha en ce qui concerne ''Tsa'ar Ba'alé 'Haïm''.

Nous avons trouve un chaton de quelques jours devant notre porte. La mère est introuvable. Il est encore tout petit comme une souris. Il ne sait pas laper, ne sait pas marcher, ne voit pas.
Sans bouillotte, lait (a la seringue), et aide a faire ses besoins , il va mourir...

Première question : La Halakha me demande-t-elle de m'en occuper ?

En bref, j'ai eu pitié de lui, et nous nous en occupons depuis 1 semaine (mais je souhaiterais tout de même une réponse a ma première question : la Halakha me demandait-elle de le faire?).
A présent, on me dit qu'il risque de devenir dépendant.

Ceci dit, mon mari est avreh', j'ai 9 enfants dont l’ainée a 9 ans, et il m'est donc impossible, au niveau physique, et au niveau hachkafa, de continuer a m'occuper de ce chat. Mais, apparemment, il restera ici. C'est ''sa maison''...

Deuxième question : La Halakha m'oblige-t-elle alors a continuer a l'aider, alors qu'il est en âge de se débrouiller seul, mais qu'il n'a jamais appris, par manque de mère, a être autonome...?

Troisième question: Enfin, s'il reste effectivement chez nous, dois-je m'en occuper en cas de maladie, etc... Je ne me vois vraiment pas aller a tel aviv ou autre chez le vétérinaire! (nous habitons une région 'Haredite en Eretz)... Ou s’arrête le ''Tsa'ar Ba'alé 'Haïm'' ?
Cette situation n'est pas simple, car le petit est très attachant, bien sur, je ne dis pas que je veux le jeter de chez moi ! Mais je ne me vois pas aller lui acheter des croquettes a la Makolèt (épicerie), vous comprenez...?

Merci

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 09/10/2012 à 15:58:00
Les avis divergent dans la Guémara (1) pour savoir si l’interdit de «Tsa’ar Ba’alé ‘Haïm» (souffrance des animaux) est d’origine Toranique (Déoraïta) (2) ou rabbinique (Dérabanane). (3)

La majorité des décisionnaires ont tranché que l’interdit est Déoraïta.

Certains décisionnaires pensent que prodiguer des soins à un animal souffrant est une obligation parce c’est inclus dans le principe d’éviter de faire souffrir un animal.
D’autres décisionnaires estiment que l’obligation de soigner un animal malade s’applique même lorsqu’il s’agit d’un animal sauvage ou appartenant à quelqu’un d’autre, ce qui laisse sous entendre que l’obligation d’apporter des soins à un animal s’applique même si l’on est pas la cause directe de ses souffrances. (4)
Ainsi, certains pensent qu’il y a là une obligation de le nourrir pour l’empêcher de souffrir. (5)

D’autres affirment qu’il n’y a d’interdit de « Tsa’ar Ba’alé ‘Haïm » que dans le cas où l’on est la cause directe de la souffrance de l’animal. Par contre on n’a aucune obligation de s’occuper d’un animal pour lui éviter une souffrance qui est « venue d’elle-même », puisque ce n’est pas l’homme qui l’a engendré. (6)
Mais malgré tout, même selon cet avis, celui qui l’aurait soigné, en dépit de l’effort que cela lui demande aura accompli une Mitsva Déoraïta. (7)

Par contre, on voit dans les A’haronim (derniers décisionnaires), qu’il n’y a pas d’obligation de nourrir, à ses propres frais, un animal ne lui appartenant pas (qu’il soit à l’état sauvage ou ayant un propriétaire). (8)
Vous n’aviez donc, à priori, aucune obligation de prendre en charge cet animal, puisqu’il vous occasionne des dépenses matérielles (nourriture, éventuellement médicaments).

Lorsqu’il s’agit d’un animal dont on est propriétaire, comme c’est maintenant votre cas puisqu’il s’est installé chez vous, il existe au moins d’après certains, l’obligation de lui éviter une souffrance.
Toutefois, même d’après cet avis, dans le cas ou l’animal cause des souffrances à l‘homme, ou bien s’il est nécessaire de s’en servir pour des raisons médicales, ou pour tout autre besoin dont l’homme est le bénéficiaire, l’interdiction de faire souffrir un animal tombe.(9)

On évitera toutefois de se conduire avec cruauté vis à vis de cet animal.(10)

Il vous est donc permis de vous débarrasser de cet animal quelles qu’en soient, pour lui, les conséquences.


1) Baba Métsi’a 32b et 33a
2) Smak Baba Métsi’a 32b : Rachi Chabbat 128b, début de citation « Tsa’ar » ; Riteva et le Nimouké Yossèf ; Rabbénou Pérètz ; Rif Chabbat 128b, Roch Baba Métsi’a chap. 29 ; Rachba Baba Métsi’a 33a ; Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 305 ; Rama ‘Hochèn Michpate chap.272 par.9
3) Méïri Baba Métsi’a 32b et le Mordékhi dans ‘Avoda Zara chp.799
4) Min’hate ‘Hinoukh Mitsva 8 Dine 10 ; Chou’hane ‘Aroukh Hagraz ‘Hochèn Michpate Diné Tsa’ar Ba’alé ‘Haïm par. 4 ; voir aussi le Choute ‘Hèlkate Ya’akov tome 1 alinéa 31.
5) ‘Aroukh Hachoul’hane Ora’h ‘Haïm chap. 324 par. 2; Ora’h Mécharim chap. 15 alinéa 1
6) Échèl Avraham Av Bèt Dine de Boutchach
7) Évèn Haézèl Hilkhote Rotséa’h chap. 13
8) Graz ‘Hochèn Michpate Diné Tsa’ar Ba’alé ‘Haïm par. 3, il va jusqu’à dire que même si l’animal va mourir le Dine ne changera pas; Kountrass A’harone ad Loc alinéa 3 ; Iguérote Moché Ora’h ‘Haïm tome 2 chap. 52
voir également la Guémara Nédarim 41b dans le commentaire de Tossefote, Roch et du Rane ainsi que du Rachba desquels il semblerait qu’il n’y ait pas d’obligation de guérir un animal qui ne lui appartient pas ; voir aussi les Hagahote du Ga’one Ya’abèts ad loc ainsi que le Séfèr Tal Tora ad loc
9) Chou’hane ‘Aroukh Hagraz ‘Hochèn Michpate Diné Tsa’ar Ba’alé ‘Haïm par. 4 au nom du Rama Évèn Ha’Ézèr chap. 5 par.14 ; Voir également le Lévouch sur ce chapitre, d’après qui, dés qu’il y a un besoin, quel qu’il soit, pour l’homme, l’interdiction de « Tsa’ar Ba’alé ‘Haïm » n’existe plus.
10) Graz et Lévouch Idem
 
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