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    Jeudi 28 Mars 2024, Yom 'Hamichi

139. Consommation de lait, aprés de la viande avariée
Posté par davidyoh le 31/05/2006 à 07:32:08
Tout d'abord nous tenons mes amis avrekhim et moi vous exprimer toutes nos sinceres felicitations pour ce site, qui pour nous en tant que bné Thora, est un veritable collel a partir de jerusalem. Il nous arrive, depuis que l'on a pris connaissance du Bét Horaa Nahalat Shlomo, d'aller frequement visiter et s'adonner à la lecture de ce merveilleux chout. C'est le serieux du limoud qui s'exprime la.
Quant à ma question elle concerne le Inyane de Bassar véhalave . Une hatikhate bassar avariée au point que meme un chien ne pourra la mettre en bouche est considerée taam pagoum, mais garde t-elle le dine de bassar et dans ce cas si par ailleurs on a mangé un morceau (selon rabi yohanan hatsi chiour est deja deoraita ) quel est le dine?
Selon les 2 avis rambam et rachi faut-il attendre 6 heures ou ce n'est ni pour l'un ni pour l'autre considerer du Bassar.
Kol touv et toda kvod harav

Réponse donnée par Rav Meir Cahn le 11/06/2006 à 10:55:33
La Guémara nous enseigne (1) que toute consommation d’aliments interdits par la Tora ne sera châtiée, que lorsqu’elle aura été prise « Dérèkh Hanaatane », sous sa forme normale, et de manière profitable.

Si par contre l’aliment a été consommé de manière non profitable – « Chélo Kédérèkh Hanaatane », il n’y aura pas violation de l’interdit. Ainsi par exemple, l'ingestion de «‘Hélèv » cru (certaines graisses animales sont interdites, bien que provenant de bêtes Kacher), ou bien fondant et bouillant au point de brûler le palais et la gorge, est une consommation « Chélo Kédérèkh Hanaatane », et donc qui ne viole pas d’interdit.
Il en ira de même pour la consommation de vin interdit, ou de viande Tarèf (non Kachèr), auxquels ont été ajouté une substance fortement amère, ou celle d’un aliment prohibé qui s’est avarie et a moisi, au point de ne plus être apte à la consommation humaine (2).

Cette règle a néanmoins deux exceptions : un aliment Bassar Bé’halav - composé de viande et de lait, et donc interdit, ou Kilaé Hakérèm - produit hybride de la vigne, également prohibé (3).
Ainsi, le fait d’avoir rendu amère l’aliment de Bassar Bé’halav, ou le vin de Kilaé Hakérèm, ne le soustraira pas à son interdit (4).
De même, ingurgiter du Bassar Bé’halav fondant et bouillant au point de brûler le palais et la gorge, bien qu’étant une consommation «Chélo Kédérèkh Hanaatane», restera néanmoins interdit (5).

La distinction entre l’interdit de Bassar Bé’halav et les autres interdits, trouvera son application, notamment, lorsque la consommation de l’aliment sera exigée pour des raisons médicales (6).

Il faut noter cependant, que la consommation « Chélo Kédérèkh Hanaatane » d’un aliment Bassar Bé’halav, ne restera interdite que lorsque l’aliment sera devenu Bassar Bé’halav, avant l’avarie, ou le mélange d’un composant amère.

Par contre, si le morceau de viande s’est détérioré ou a été rendu amère, et qu’ensuite seulement il a été mélangé et cuit avec du lait, il ne deviendra pas du Bassar Bé’halav et ne sera pas interdit. Car la viande n’avait plus le Ta’am (le goût) de viande, mais un Ta’am Pagoum (altéré), et sans Ta’am de viande, il ne peut pas y avoir de Bassar Bé’halav (7).

Ceci est valable pour de la viande avariée, qui a été mélangée et cuite avec du lait ou un produit laitier. Par ailleurs, nous savons que l’interdit de Bassar Bé’halav, Déorayta (d’ordre toraïque), n’est transgressé que lorsque la viande et le lait ont été cuits après avoir été mélangés. Sans cuisson, l’interdit de consommer un mélange de viande et de lait, est seulement Dérabbanane (d’ordre rabbinique) (8).
L’intervalle de six heures qu’il faut mettre entre la consommation d’aliments de viande, et celle d’aliments de lait, est également Dérabbanane (9). Il est donc évident qu’il n’y aura pas lieu d’attendre six heures après la «consommation» d’un morceau de viande avarié, qui n'a plus le goût de viande.

Kol Touv.


1) Péssakhim 24b.
2) Rambam, Hilkhote Maakhalote Assourote, chap. 14 par. 11.
3) Péssakhim 25a.
4) Rambam, idem. Voire aussi le Péri Mégadim, Péti’ha Léhilkhote Bassar Bé’halav, intitulé «Hanaa Kétsad».
5) ‘Hinoukh, Mitsva 113.
6) Voire le Choul'hane ‘Aroukh, Yoré Dé’a, 155, 3, ainsi que le Rama et le Chakh.
7) Kréti Oupléti, chap. 87, Pléti alinéa 15, Péri Mégadim, dans sa préface à Bassar Bé’halav, par. intitulé « Véda’ Déaf », Min’hate ‘Hinoukh, Mitsva 113 alinéa 1, 'Hidouché Hagra'h Halévi, Ma'akhalote Assourote chap. 15 par. 1. Voire aussi le 'Havote Da'ate, Yoré Dé'a chap. 103, Biourim 1.
8) Choul’hane ‘Aroukh, Yoré Dé’a chap. 87 par. 1.
9) Voire la raison de l’intervalle de six heures, dans le Issour Véhétèr, Klal 40 Dine 10.
 
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