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    Jeudi 28 Mars 2024, Yom 'Hamichi

133. Etre payé pour un service rendu le Chabbate
Posté par WDavid le 19/05/2006 à 15:13:20
Bonjour,

Peut-on reclamer d'être payé ulterieurement pour un service (religieux) rendu le Chabbate ? (Y a t-il un problème à travailler?)

Par Exemple:
Les femmes du Mikvé "travaillant" le vendredi soir, peuvent elle reclamer d'être payé double la prochaine fois; cela est il reellement permis?

Réponse donnée par Rav Meir Cahn le 21/05/2006 à 23:38:08
Nos Sages ont interdits le “Sakhar Chabbat”, c’est à dire la rémunération d’un travail effectué le Chabbat, même lorsque la nature dudit travail n’implique la transgression d’aucun interdit sabbatique (1). Le "Sakhar Chabbat" est proscrit, même lorsque l’engagement à l’effectuer a été donné avant le Chabbat, et que sa rémunération a été prévue pour après la sortie du Chabbat (2).

Le Sakhar Chabbat est à proscrire également, lorsqu’il est destiné à payer une location. Ainsi, on ne louera pas un bien en notre possession, qu’il soit immobilier (par ex. une chambre), ou mobilier (un vêtement, un outil, une voiture etc.) (3).

Le Sakhar Chabbat est interdit, qu’il provienne d’un juif, ou d’un non juif (4).

Par contre, il n’y aura aucune contre indication à payer un non juif pour le travail qu’il aura effectué le Chabbat (5). Il faudra néanmoins s’assurer, que l’emploi même du non juif soit permit.

Le Sakhar Chabbat ne sera interdit que lorsqu’il rémunérera uniquement un travail effectué le jour du Chabbat, ou bien sera inclus dans un travail effectué pendant la semaine, mais qui fût de nature autre que celui effectué le Chabbat. En revanche, il sera permit de percevoir un Sakhar Chabbat, « Béhavla’a », c'est-à-dire lorsqu’il sera inclut dans la rémunération d’un travail effectué pendant d’autres jours que le Chabbat. La paye serait alors hebdomadaire, ou mensuelle (6).

Et il faudra que l’emploi soit fixe (7), qu’il ne soit pas perçu de supplément pour le travail du Chabbat (8), que l’engagement (l’embauche) ait été conclue avant le Chabbat, et qu’il ne soit pas fait mention, pendant le Chabbat, de la rémunération (9).

En ce qui concerne les travaux « religieux », tels que le Hazane (ministre officiant) par exemple, les avis divergent. Certains estiment que l’interdit de Sakhar Chabbat reste le même, d’autres pensent que nos Sages n’ont pas apposé cet interdit à un travail de Mitsvah (10). L’idéal serait, là aussi, de prévoir un Sakhar Chabbat, « Béhavla’ah » (11).

Kol Touv et Chabbat Chalom


1) Choul’hane ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïme chap. 306 par. 4.
2) Voire le Péry Mégadime, Michbétsote Zahav alinéa 4.
3) Choul’hane ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïme chap.246 par. 3, et Michnah Bérourah alinéa 3.
4) Choul’hane ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïme chap.246 par. 1, et Michnah Bérourah ad. loc.
5) Voire le Michnah Bérourah chap. 334 alinéa 61.
6) Choul’hane ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïme chap. 306 par. 4, et Michnah Bérourah alinéa 18. Voir aussi le Biour Halakhah intitulé Véhitnah.
7) Michnah Bérourah ad. loc. Alinéa 20.
8) Rav C. Z. Auerbach z.t.l., voire le Choul’hane Chélomo Ora’h ‘Haïme chap. 306 par. 4, alinéa 10.
9) Choul’hane ‘Aroukh ad. loc. par. 6 et Biour Halakhah intitulé Védavkah, ainsi que Choul’hane ‘Aroukh, chap. 307, par. 2, et Michnah Bérourah alinéa 9.
10) Choul’hane ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïme chap. 306 par. 5, et Michnah Bérourah 23.
11) Rama, ad. loc.
 
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