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    Jeudi 18 Avril 2024, Yom 'Hamichi

1062. Un juif peut il cuisiner chez un non juif ?
Posté par David 55 le 14/03/2016 à 21:50:30
Bonjour, je suis juif et cuisinier de métier. Je suis intéressé par une nouvelle formule de travail qui se répand actuellement. Cela consiste à venir cuisiner chez un particulier pour y préparer une réception. bien sur, je serai amené à travaillé chez des non juifs et avec leurs ustensiles. Est ce problématique ?
Merci beaucoup pour votre réponse.

Réponse donnée par Rav Aharon Bieler le 14/03/2016 à 22:03:40
Bonjour, c'est une question très intéressante, mais la réponse fait appel à de très nombreuses notions que nous allons tenter de passer en revue brièvement.

Dans le cadre de l'activité que vous envisagez vous auriez peut être souhaité acheter vous même les produits de votre menu et à les refacturer à votre client.

Ça n'est pas possible car il est interdit de faire du commerce avec des produits non Kacher (interdits à la consommation). Par produits non Kacher on entend aussi bien les animaux impurs comme le cheval et le cochon ou les poissons sans écailles et fruits de mer, que les animaux purs comme le bœuf ou l'agneau qui n'ont pas étés abattu selon la loi juive.

La plupart des décisionnaires (1) considèrent qu'il s'agit d'un interdit de la Torah. D'autres pensent que c'est un interdit d'ordre rabbinique (2).

Quoi qu'il en soit, le commerce des produit non Kacher est interdit. On ne pourra donc que travailler en tant que cuisinier sans fournir les produits.

Intéressons nous maintenant à la préparation des produits et plus précisément à la cuisson proprement dite car c'est elle qui pose des problèmes.

Est-il permis de cuire un produit non Kacher pour les besoin d'un non juif? Cette question fait l'objet d'une divergence de vue parmi les décisionnaires. Certains interdisent, de crainte d'en arriver à gouter le plat que l'on cuisine (3) mais d'autres permettent (4).

Déjà à ce niveau d'investigation il ressort d'après certains décisionnaires une impossibilité absolue d'exercer ces fonctions. C'est pourquoi Le rav Ovadia Yossef (5), conseille de chercher une autre voie et ne permet cette éventualité, en se basant sur les avis permissifs, que dans le cas où le cuisinier n'a trouvé aucun autre moyen de subsistance et dans l'attente de trouver d'autres revenus.

Dans ce cas, il lui faudra éviter un autre écueil : celui de la cuisson du lait et de la viande en même temps. Écueil, qui nous allons le voir, est très difficile à contourner.

"Tu ne cuira point l'agneau dans le lait de sa mère". C'est dans ces termes et à trois reprise (6) que la Torah nous à mis en garde de ne pas cuire ensemble la viande et le lait, même sans l'intention de manger le produit obtenu. Cette interdiction est rapportée de façon claire dans le Tour et le Choul'hane 'Aroukh (7).

Il est donc évident qu'il sera interdit d'ajouter du lait ou du beurre dans un plat de viande, même cuit à l'intention du non juif.

Mais l'interdit ne se limite pas à la cuisson des deux composants simultanément !
Ainsi, cuire uniquement de la viande dans une casserole que l'on a précédemment utilisée pour cuire du lait ( ou inversement) dans la même journée (c'est à dire dans les 24 heures), entre dans le cadre de l'interdit.

Certains décisionnaires (8) considèrent en effet que c'est un interdit Toranique car la viande va cuire avec le lait précédemment absorbé par la casserole puis régurgité au moment de la cuisson. Tel est l'avis du Kaf Ha'haïm (9).

Par contre si la casserole n'a pas été utilisée avec un produit lacté (ou carné dans l'exemple inverse) dans les dernières 24 heures, le goût lacté qui en ressortira au moment de la cuisson sera dénaturé, donc ne sera plus considéré comme du lait. Dans ce cas de figure, et uniquement dans ce cas, il serait permis d'y cuire de la viande (Si l'on passe outre l'interdit évoqué plus haut de cuisiner des produits non Kacher).

Vous imaginez que dans la pratique il est difficile de vérifier l'historique de chaque casserole ou ustensile utilisé à chaud!

Certains décisionnaires (10) considèrent même problématique d'utiliser, de quelque façon que ce soit, une casserole qui a servi dans les 24 heures à la cuisson du lait et de la viande.

Ainsi, même faire bouillir de l'eau ou cuire des pâtes serait interdit d'après cet avis car, ce faisant, on fait recuire le lait et la viande que la casserole à précédemment absorbé. Voir le Rama (11) qui rapporte le Minhag selon lequel on ne doit pas attiser le feu sous la casserole des non juifs parce qu'il y cuisent indifféremment du lait et de la viande (qui sont absorbés par la casserole et vont recuire si on attise le feu).

Toutefois cet avis prend en considération deux principes sujets à controverse. A savoir :existe t-il une cuisson après cuisson dans le lait et la viande et existe t-il une cuisson dans ce qui a été absorbé par la casserole. C'est pourquoi certains (12) ne considèrent cette précaution que comme une" 'Houmera" (comportement pieux), mais pas comme une obligation réelle.

Indépendamment de tous ces problèmes il faudrait être aussi particulièrement vigilent à ne pas goûter les préparations, ce qui semble très difficile, surtout pour un professionnel soucieux de son image de marque.


En conclusion on voit très mal comment un juif pourrait travailler en tant que cuisinier chez un non juif, sans enfreindre un ou plusieurs interdits d'ordre Toranique ou Rabbinique.

Kol Touv


1) Tossefote Guémara Péssa'him 23a; Roch Guémara Baba Kama 79b; Choute HaTachbèts tome 3 Chap. 292 et d'autres.
2) Rachba Téchouva tome 3 Chap. 223 qui pense que c'est un décret rabbinique de crainte qu'on en vienne à manger les produits dont on fait le commerce et Chakh Choul'hane 'Aroukh Yoré Dé'a chap. 117 alinéa 2 qui pense pour sa part que c'est un problème de "Mar'ite Aïne" - les personnes qui voient le cuisinier préparer peuvent penser qu'il va également consommer.
3) Choute Kol Éliahou tome 1 Yoré Dé'a Chap.27.
4) Maharcha et Méïri sur la Guémara 'Houline 106a.
5) Choute Yabia Omèr tome 4 Partie Yoré Dé'a Chap.6.
6) Chémote 23/19, Chémote 34/26, Dévarim 14/21
7) Yoré Dé'a Chap.87 Par.1
8) Péri Mégadim Yoré Dé'a Chap. 87 alinéa 18.
9) Chap.87 alinéa 14.
10) Piské Rabbenou Yé'hiél MiParis Chap. 19 qui considère que c'est un interdit de la Torah, Darké Téchouva Chap.87 alinéa 4 au nom du 'Hamoudé Daniel.
11) Chap.87 Par.6
 
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